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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 17 mars 2026, n° 23/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 23/08910 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3YQ
N° Minute :26/
AFFAIRE
,
[O], [Y], [R], [N]
C/
,
[Z], [S],, [V], [D],, [T], [G],, [A], [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [O], [Y], [R], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Madame, [Z], [S],, [V], [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [T], [G],, [A], [D],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie CARTIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
et par Me Olivier BAULAC de la SCP BAULAC ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [O], [N] a été usufruitière d’un appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 5], suite au décès de son époux, [Q], [D].
M., [T], [D] et Mme, [Z], [D], les enfants de, [Q], [D], en étaient les nu-propriétaires.
Ce bien immobilier a été vendu le 28 juin 2022.
Mme, [O], [N], M., [T], [D] et Mme, [Z], [D] avaient régularisé, le 28 août 2021, un protocole d’accord relatif à la répartition du prix de vente du bien immobilier. Il est fait référence à ce protocole d’accord dans le décompte de remise du prix établi par le notaire. Une somme de 7 220 euros a, en outre, été remise par M., [T], [D] à Mme, [O], [N].
Par actes d’huissier de justice en date des 24 et 25 octobre 2023, Mme, [O], [N] a fait assigner M., [T], [D] et Mme, [Z], [D] (ci-après les consorts, [D]) devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— constater la caducité du protocole d’accord du 26 août 2021 signé entre les parties ;
— condamner solidairement M., [T], [D] et Mme, [Z], [D] à verser à Mme, [O], [N] la somme de 66 241,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
— condamner solidairement M., [T], [D] et Mme, [Z], [D] à verser à Mme, [O], [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme, [O], [N] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
— constater la caducité du protocole d’accord du 26 août 2021 signé entre les parties ;
— annuler partiellement la vente du 28 juin 2022 en ce qui concerne la répartition du prix entre Mme, [N] et les consorts, [D] ;
— condamner solidairement M., [T], [D] et Mme, [Z], [D] à verser à Mme, [O], [N] la somme de 66 241,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
— condamner solidairement M., [T], [D] et Mme, [Z], [D] à verser à Mme, [O], [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, les consorts, [D] demandent au tribunal de :
— débouter Mme, [O], [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [O], [N] à la répétition d’un indu à hauteur de 7 220 euros au profit de M., [T], [D],
— condamner Mme, [O], [N] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de M., [T], [D] et de Mme, [Z], [D].
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constater la caducité du protocole d’accord
Mme, [O], [N] fait valoir que le protocole d’accord prévoyait qu’elle recevrait 24 % du prix de vente, quand les consorts, [D] devaient recevoir chacun 38 %, que cette répartition était prévue à condition que la vente intervienne avant le 25 juin 2022. Il était également prévu que l’usufruit de Mme, [O], [N] perdrait 1 % de sa valeur chaque année, après être passé à 23 % le 25 juin 2022. Enfin, la validité du protocole était conditionnée par la réalisation d’une vente au plus tard le 31 décembre 2021, avec prorogation automatique uniquement si le bien était sous promesse à cette date. La demanderesse constate que ces conditions n’ont pas été remplies et que le protocole était donc caduc lors de la vente du 28 juin 2022.
Les défendeurs rappellent que le protocole d’accord du 3 septembre 2021 a été signé par les parties, qu’il prévoyait la répartition du prix et l’engagement pris par les consorts, [D] d’accepter la mise en vente du bien. Ils expliquent qu’une promesse de vente est intervenue en janvier 2022, a été rétractée et qu’une nouvelle promesse de vente a finalement abouti à la vente du 28 juin 2022. Ils ajoutent que les parties ont souhaité poursuivre l’exécution du protocole en acceptant la vente ; que la caducité n’était pas automatique et que le protocole d’accord a été reconduit tacitement. Les consorts, [D] avancent que la signature du protocole d’accord a été précédée de nombreux échanges, par l’intermédiaire de leur conseil et du notaire choisi par Mme, [O], [N], de sorte que celle-ci ne peut désormais invoquer l’erreur. Ils considèrent que la répartition du prix s’est faite conformément au protocole d’accord, avec une part de 23 % à Mme, [O], [N] pour une vente postérieure au 25 juin 2022.
Aux termes de l’article 1214 du code civil, « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »
L’article 1215 du même code dispose que lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Il résulte du protocole d’accord daté du 21 août 2021 que :
— les parties sont convenues de mettre en vente le bien immobilier situé à, [Localité 5],
— la répartition du prix de vente est prévue suivant le barème fiscal ramené au prorata du nombre d’années : 24 % pour Mme, [O], [N] pour une vente intervenant avant le 25 juin 2022, « à défaut l’usufruit de Mme, [N] sera alors diminué d’un point chaque date d’anniversaire »,
— la validité du protocole est conditionnée à la réalisation d’une vente au plus tard le 31 décembre 2021 et peut être automatiquement prorogée si le bien fait l’objet d’une promesse de vente à cette date, jusqu’à la vente.
Une promesse de vente a été reçue par Maître, [E], notaire à, [Localité 6], le 31 janvier 2022. La bénéficiaire de l’acte a exercé sa faculté de rétractation par courrier du 10 février 2022. Le bien de, [Localité 5] a finalement été vendu le 28 juin 2022. L’acte de vente prévoit une répartition du prix de vente entre les vendeurs conformément au protocole d’accord conclu par les parties le 03 septembre 2021, à hauteur de 23 % pour Mme, [O], [N], de 38,50 % chacun pour M., [T], [D] et Mme, [Z], [D].
Des échanges entre Maître, [M], [W] et le conseil des consorts, [D], il ressort que :
— Mme, [O], [N] a souhaité mettre en vente le bien de, [Localité 5], sans pouvoir obtenir l’accord des consorts, [D] dans un premier temps (mail du 02 mars 2021),
— les consorts, [D] ont indiqué que, lors de premières discussions, Mme, [O], [N] avait refusé l’application d’un prorata pour valoriser son usufruit (mail du 03 mars 2021) ; ils ont expressément accepté la mise en vente du bien dans un mail de leur conseil en date du 10 mai 2021, pour autant que la répartition entre usufruit et nue-propriété soit faite au prorata de l’âge de Mme, [O], [N],
— cette répartition entre usufruit et nue-propriété a été expressément acceptée par Mme, [O], [N] dans un mail de l’étude, [1] du 22 juillet 2021,
— l’étude, [1] a proposé un protocole d’accord par mail du 04 août 2021, que le conseil des consorts, [D] a souhaité modifier en prévoyant une durée de validité du protocole, « pour autant qu’une vente […] intervienne avant le 31 décembre 2021. Passé cette date et en l’absence de vente, la présente convention sera caduque à la seule initiative » des consorts, [D].
Ces échanges montrent que les consorts, [D] n’ont accepté la mise en vente du bien qu’à la condition d’une répartition du prix de vente entre l’usufruitière et les nus-propriétaires au prorata temporis, par dérogation au barème fiscal qui n’évolue que tous les dix ans. Avant l’acceptation de cette clé de répartition par Mme, [O], [N], le bien n’avait pu être mis en vente du fait du refus des consorts, [D], malgré l’initiative de la demanderesse. Par le protocole d’accord daté du 21 août 2021, les parties ont souhaité mettre fin à leur différend et ont trouvé un terrain d’entente pour d’une part mettre en vente le bien de, [Localité 5], d’autre part prévoir une répartition de l’éventuel prix de vente.
Passée la date du 31 décembre 2021, les parties ont poursuivi les démarches pour vendre le bien, par la signature d’une promesse de vente le 31 janvier 2022 (suivie d’une rétractation) puis d’un acte de vente le 28 juin 2022. Elles ont ainsi poursuivi l’exécution du protocole d’accord, qui portait notamment sur la mise en vente du bien. Dès lors, malgré le terme prévu au 31 décembre 2021 par le protocole d’accord, les parties ont continué à en exécuter les obligations après cette date de sorte que, par application des dispositions de l’article 1215 du code civil, leur accord a été tacitement reconduit.
En conséquence, la demande de constater la caducité du protocole d’accord signé par les parties est rejetée.
Sur la demande d’annulation partielle de l’acte de vente du 28 juin 2022
Mme, [O], [N] fait valoir qu’elle a consenti par erreur à la répartition du prix puisque le protocole d’accord appliqué était caduc depuis le 31 décembre 2021, elle sollicite en conséquence l’annulation de l’acte de vente pour ce qui concerne la répartition du prix.
Les consorts, [D] contestent toute erreur de la demanderesse dès lors que la répartition du prix de vente s’est faite conformément au protocole d’accord, a été repris dans l’acte de vente et figure au décompte de remise de prix du notaire, tous documents qu’elle a signés.
La demanderesse invoque la nullité partielle de l’acte au motif qu’elle y aurait consenti par erreur, en ne constatant que trop tard que le protocole d’accord était déjà caduc à la date du 28 juin 2022.
Dès lors que la demande de constater la caducité du protocole d’accord a été rejetée, le tribunal ne peut que constater de même l’absence d’erreur de Mme, [O], [N] lors de la signature de l’acte de vente. En conséquence, sa demande d’annulation partielle de cet acte est rejetée.
Sur la demande de condamner solidairement les consorts, [D] à verser à Mme, [O], [N] la somme de 66 241,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance
Mme, [O], [N] sollicite l’application de l’article 669 du code général des impôts qui prévoit, à défaut d’accord entre les parties, que la valeur de l’usufruit est de 30 % jusqu’à l’âge de 81 ans révolu. La somme dont elle sollicite le versement correspond à la différence entre la somme qu’elle a d’ores et déjà perçue et celle qu’elle aurait perçu par application de ce texte.
Les consorts, [D] relèvent que les dispositions de l’article 669 du code général des impôts ne s’appliquent pas de plein droit, que d’autres méthodes existent pour valoriser un usufruit, que les parties peuvent convenir d’une répartition différente, ce dont elles ont convenu en l’espèce par le protocole d’accord litigieux.
Dès lors que le tribunal n’a pas constaté la caducité du protocole, qui porte notamment sur la répartition du prix de vente du bien de Boulogne-Billancourt entre usufruitière et nus-propriétaires et que l’acte de vente du 28 juin 2022 n’a pas été annulé, les dispositions du code général des impôts ne trouvent pas à s’appliquer, conformément à l’accord des parties tel que formalité dans le protocole d’accord signé en août 2021.
En conséquence, la demande de condamnation des consorts, [D] au versement d’une somme de 66 241,13 euros est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des consorts, [D]
Les consorts, [D] font valoir que M., [T], [D] a, par erreur, pensé que la demande de Mme, [O], [N] de se voir attribuer 24 % du prix de vente et non 23 % était légitime ; qu’il lui a en conséquence versé la somme de 7 220 euros correspondant à la différence. Ils expliquent que, ayant pris conscience de son erreur, le défendeur a sollicité la restitution de cette somme indûment payée le 5 août 2022.
Mme, [O], [N] s’étonne de voir M., [T], [D] arguer de son erreur quand il lui conteste ce droit.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La présente décision a retenu qu’à la date du 28 juin 2022, le protocole d’accord signé par les parties en août 2021 n’était pas caduc mais valide. La demande de Mme, [O], [N] d’annuler partiellement l’acte de vente du 28 juin 2022 pour ce qui concerne la répartition du prix de vente a été rejetée.
Par le protocole d’accord litigieux, les parties étaient convenues que le prix de vente du bien de, [Localité 5] reviendrait pour 24 % à l’usufruitière si la vente intervenait avant le 25 juin 2022, 23 % à compter de cette date avec une baisse d’un point chaque année. Ainsi, par la remise de 23 % du prix de la vente réalisée le 28 juin 2022 à Mme, [O], [N], l’accord des parties a été parfaitement exécuté. La somme de 7 220 euros versée par M., [T], [D] à la demanderesse n’était donc pas due.
Mme, [O], [N] est donc condamnée à la répétition de l’indu.
Sur le surplus
Mme, [O], [N], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner Mme, [O], [N] à verser aux défendeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de constater la caducité du protocole d’accord du 26 août 2021 signé entre les parties ;
REJETTE la demande d’annuler partiellement la vente du 28 juin 2022 en ce qui concerne la répartition du prix entre Mme, [O], [N] et les consorts, [D] ;
REJETTE la demande de condamner solidairement M., [T], [D] et Mme, [Z], [D] à verser à Mme, [O], [N] la somme de 66 241,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
CONDAMNE Mme, [O], [N] à la répétition d’un indu à hauteur de 7 220 euros au profit de M., [T], [D] ;
CONDAMNE Mme, [O], [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [O], [N] à verser à M., [T], [D] et Mme, [Z], [D] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Mme, [O], [N] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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