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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00047 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RSBH
AFFAIRE : S.A.S. [4]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [N] [S] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 8 août 2022, la [5] ([6]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de M. [P] [W], la société [3] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 29 septembre 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [7] [Localité 10] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête déposée le 30 décembre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
En cours d’instance, par une décision du 24 octobre 2023, la commission de recours amiable de la [9] a fait droit à la demande de la société [3] et a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [W] constatée le 15 novembre 2021.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
La société [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger bien fondé son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet du 3 décembre 2022, de juger infondée et nulle la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 3 décembre 2022, par conséquent, de déclarer nulle la décision de prise en charge de la [6] du 8 août 2022 en ce qu’elle reconnaît le caractère professionnel du syndrome du canal carpien dont souffrirait M. [W], de juger que le syndrome du canal carpien dont est affecté M. [W] n’est pas démontré et ne constitue pas une maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, l’employeur demande au tribunal de déclarer la maladie professionnelle reconnue par la [9] comme étant inopposable à son égard conformément à la décision prise par la commission de recours amiable du 24 août 2023 et de condamner la [9] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La [9], régulièrement représentée, expose que le recours est devenu sans objet et demande au tribunal de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé du recours
La société [3], prend acte de ce que la commission de recours amiable a reconnu l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la [6] en raison d’une erreur sur la transmission du certificat médical initial mais considère toutefois, qu’il y a lieu de s’interroger sur l’origine de la pathologie syndrome canal carpien droit déclaré par M. [W].
La [6] quant à elle, fait valoir que le recours formé par la société [3] est sans objet dans la mesure où la commission de recours amiable, par décision du 24 août 2023 a fait droit à sa demande et a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [W] du 15 novembre 2021.
Il est constant que s’agissant de la contestation de l’employeur du caractère professionnel de la maladie, syndrome du canal carpien droit déclarée par M. [W], la commission de recours amiable a fait droit à sa demande et a déclaré inopposable à l’égard de la société [3], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable s’est fondée sur la transmission à l’employeur d’un certificat médical initial qui n’est pas celui établi le 13 avril 2022, se rapportant à la maladie “syndrome du canal carpien droit”.
Dès lors, c’est à tort que l’employeur estime qu’il y a lieu de s’interroger sur le caractère professionnel de la pathologie “syndrome canal carpien” déclarée par M. [W] en ce que cette décision lui a d’ores et déjà été déclarée inopposable ; il parait nécessaire de rappeler qu’en vertu du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier n’a aucun intérêt ni droit à contester la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de la société [3] est devenu sans objet.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [9].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation de la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que le recours de la société [3] est devenu sans objet ;
Condamne la [6] aux éventuels dépens ;
Rejette la demande de la SAS [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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