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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 5 févr. 2026, n° 21/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01765 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YOTO
AFFAIRE :
M. [I] [G] (Me [J] [W])
C/
M. [A] [S] (Maître [C] [K] de l’AARPI [K] [Y] [M] & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025, puis prorogée au 05 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 19 Février 1958 à [Localité 6],, de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de CRÉTEIL
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [A] [S],
né le 21 mars 1965 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [G] a acquis auprès de Monsieur [A] [S] un véhicule destiné à des courses automobiles. Il a été vendu pour 36 500 €.
Le véhicule a été livré le 30 juin 2019.
Monsieur [I] [G] s’est vu refuser le droit de participer à la course automobile « F3 CLASSIC » de 2020 en raison de la non-conformité du véhicule acquis aux critères de la dite course.
Monsieur [I] [G] a sollicité de Monsieur [A] [S] l’annulation de la vente, avec restitution mutuelle du véhicule et du prix. Monsieur [A] [S] a refusé cette proposition.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2021, Monsieur [I] [G] a assigné Monsieur [A] [S] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir annuler le contrat de vente entre les parties et condamner Monsieur [A] [S] à lui verser la somme de 36 500 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, au visa des articles 1130, 1137 et 1641 du code civil, Monsieur [I] [G] sollicite de voir :
A titre principal :
— « annuler purement et simplement le contrat de vente conclu entre Monsieur [A] [S] et Monsieur [I] [G] portant sur le véhicule appartenant à Monsieur [S] » ;
— condamner Monsieur [S] à la restitution du prix de vente à hauteur de 36 500 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— donner acte à Monsieur [G] de ce qu’il tient à la disposition de Monsieur [S] le véhicule aux fins qu’il lui soit restitué à ses frais ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne retenait pas le dol :
— prononcer la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Et en tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 10 000€ à titre de réparation de son préjudice pour perte de jouissance et son préjudice moral toutes causes confondues ;
— condamner Monsieur [A] [S] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 5 000 € en raison du préjudice résultant des désagréments dus à ses différents déplacements pour récupérer le véhicule ;
— condamner Monsieur [S] à rembourser à Monsieur [G] la somme de 4 500 € HT, représentant les frais d°expertise engagés pour la présente procédure ;
— débouter Monsieur [S] de tous ses moyens, fins et conclusions et les dire non fondés ;
— condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [G] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [Localité 5] JACQUIER.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [G] affirme qu’il a subi un dol de la part du défendeur. Ce dernier lui a fait croire que le véhicule vendu était conforme aux caractéristiques d’un véhicule MK 42 de 1984. Or, le défendeur a subi, au volant de ce véhicule en 2017, un accident qui l’a conduit à effectuer des réparations et remplacements de pièces dont il résulte que le véhicule vendu n’est plus conforme aux caractéristiques techniques d’une MK 42 de 1984.
L’expertise diligentée par le demandeur démontre que Monsieur [A] [S] avait bien, à l’origine, acquis le véhicule MK 42 de 1984, et plus spécifiquement le numéro 9 de la série. Toutefois, suite à l’accident de 2017, il a remplacé la coque. Or, celle-ci constitue l’élément fondamental du véhicule, de sorte que le véhicule vendu avec un coque MK 45 de 1985 doit être regardé comme un véhicule MK 45 de 1985.
Il est apparu, suite à examen technique du véhicule après la vente, que le véhicule a été modifié, voir « trafiqué » avant la vente. Des pièces afférentes à un véhicule MK 45 de 1985 y ont été adjointes. En sa qualité de pilote automobile, Monsieur [A] [S] ne pouvait ignorer ce fait. C’est donc sciemment que le défendeur s’est livré à un dol à l’égard du demandeur.
Si le défendeur indique avoir rempli son obligation précontractuelle d’information en fournissant au demandeur un rapport technique et une attestation de fabriquant, son argumentation ne saurait être retenue. Sur ce point, le demandeur fait valoir que le défendeur avait publié une annonce concernant la vente de son véhicule, laquelle mentionnait bien une automobile MK 42 de 1984 qui avait participé au circuit « F3 CLASSIC » en 2018. L’annonce mentionnait un Passeport Technique Historique (PTH) » en cours de révision. Au moment de la vente, le défendeur s’était engagé à délivrer au demandeur le PTH, document indispensable à la participation au circuit « F3 CLASSIC ». Or, Monsieur [A] [S] n’a jamais produit le Passeport Technique Histoire (PTH) du véhicule vendu.
Le défendeur prétend que la facture des réparations effectuées sur le véhicule avait été adressée à Monsieur [I] [G] : il s’agit d’un mensonge du défendeur, qui produit même la mauvaise facture devant le Tribunal.
Si le défendeur a pu participer au F3 CLASSIC en 2017, c’est parce que l’évènement était organisé par la Fédération Française de Sport Automobile : celle-ci est moins exigeante quant aux caractéristiques techniques des véhicules participants. En revanche, la Fédération Internationale Automobile, organisatrice du F3 CLASSIC en 2020 auquel Monsieur [I] [G] souhaitait participer, exige le Passeport Technique Historique du véhicule. C’est ce document que le défendeur n’a pas remis au demandeur, et pour cause : Monsieur [A] [S] lui a vendu une MK 45 de 1985 au lieu d’une MK 42 de 1984 comme l’évoquait l’annonce et comme le demandeur le souhaitait.
Si le demandeur avait eu connaissance de ce que, lors des travaux de réparation de 2017, le châssis de 1984 avait été remplacé par un châssis de 1985, Monsieur [I] [G] n’aurait jamais acquis ce véhicule. Confronté aux demandes de Monsieur [I] [G], le défendeur s’est borné à répondre : « c’est les affaires, coco ».
Subsidiairement, le demandeur entend se prévaloir de la garantie des vices cachés. En effet, Monsieur [I] [G] a cru acquérir un véhicule MK 42 de 1984 alors qu’il s’agit en réalité d’un véhicule MK 45 de 1985. Par ailleurs, le véhicule vendu est impropre à concourir à la course « F3 CLASSIC » à laquelle il était destiné.
Du chef de l’impossibilité de concourir à la course « F3 CLASSIC », le demandeur a subi un préjudice de jouissance autant qu’un préjudice moral, qui fonde sa prétention à la somme de 10 000 €. Il a également exposé 4 500 € de frais d’expertise extra-judiciaire pour faire établir la réalité de ses griefs. Enfin, le demandeur, président-directeur général d’une grande société, a été contraint de prendre beaucoup de son temps et de faire de nombreux allers-retour pour assurer le suivi du présent litige. Son préjudice de désagrément s’élève à 5 000€.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, au visa des articles 1116, 1231 et suivants, 1641 du code civil, Monsieur [A] [S] sollicite de voir :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer Monsieur [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner Monsieur [G] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [C] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [S] fait valoir que le demandeur savait, à la date de la vente, que le véhicule n’était pas pourvu d’un Passeport Technique Historique.
Le défendeur entend faire valoir que l’ensemble des prétentions de Monsieur [I] [G] sont fondées sur un rapport d’expertise technique réalisé de manière non-contradictoire, auquel Monsieur [A] [S] n’a pu former aucune observation technique. Le défendeur produit également des rapports d’expertise préalables.
« Seule une expertise aurait pu permettre une hypothétique action en responsabilité, et aurait pu notamment :
— Dire si l’obtention d’un Passeport Technique Historique était vraisemblablement une condition d’acquisition du véhicule, au regard de son prix ;
— Dire si les caractéristiques techniques du véhicule vendu étaient conformes aux préconisations des constructeurs de l’époque ;
— Dire si les réparations effectuées sur le véhicule par Monsieur [S] étaient conformes aux règles de l’art ;
— Dire si les modifications ultérieures effectuées sur le véhicule sont conformes avec les préconisations des constructeurs de l’époque ; et si elles sont de nature à permettre l’obtention d’un Passeport Technique Historique actualisé ;
— Mesurer l’usure du véhicule au regard de son usage depuis l’achat. »
En l’absence d’une telle expertise, Monsieur [I] [G] est nécessairement mal fondé en ses prétentions.
S’agissant du dol, le défendeur fait valoir que les documents annexés à la vente mentionnent que le véhicule acquis par Monsieur [A] [S] était une MK 42 de 1984. Cette information est exacte. Il n’a en revanche jamais été fait mention entre les parties de ce que le véhicule devait n’avoir subi aucune modification. Ce que le défendeur a vendu, c’est un véhicule « authentique », au sens du dictionnaire : « dont l’origine est indubitable ». Le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant pour son consentement de l’absence de modification du véhicule.
Le demandeur produit d’ailleurs lui-même aux débats une facture lui ayant été remise par Monsieur [A] [S], datant de 2017 et mentionnant d’importantes réparations. Le demandeur ne peut donc pas affirmer qu’il ignorait que le véhicule avait été réparé.
Le défendeur n’a jamais prétendu délivrer à Monsieur [I] [G] un Passeport Technique Historique pour le véhicule. Au contraire, l’annonce de mis en vente mentionnait « PTI (sic) en cours d’actualisation ». Le demandeur savait pertinemment ce qu’était un PTH au moment de l’achat. Il savait qu’un « PTH en cours d’actualisation » comportait un aléa, ce qui explique d’ailleurs le prix de 36 500 € convenu entre les parties. Le demandeur ne justifie d’ailleurs pas avoir tenté d’actualiser ou d’obtenir un Passeport Technique Histoire depuis la vente.
Par ailleurs, le dol exige une composante intentionnelle : l’intention de tromper du cocontractant. Or, le demandeur ne démontre jamais que Monsieur [A] [S] aurait eu l’intention de le tromper quant au véhicule vendu. Le défendeur pensait légitimement que le véhicule qu’il vendait était en mesure de participer aux grands prix. Le refus par l’organisateur de la compétition F3 CLASSIC de 2020, que Monsieur [I] [G] produit aux débats, est peu motivé, lapidaire et contestable.
Au demeurant, le demandeur ne démontre pas le prétendu silence ni la dissimulation de Monsieur [A] [S]. Les analyses techniques produites aux débats par le défendeur démontrent que la prétendue absence de conformité du véhicule vendu aux caractéristiques annoncées est particulièrement discutable.
Le moyen du demandeur sur les vices cachés est également infondé : le véhicule fonctionne et Monsieur [I] [G] a pu participer avec ce véhicule à plusieurs grands prix automobiles.
Les préjudices du demandeur ne sont pas démontrés.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le dol :
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’article 1341 du code civil dispose « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »
Il résulte de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, que le montant mentionné par l’article 1359 du code civil est de 1 500 €.
Or, Monsieur [I] [G] et Monsieur [A] [S], en violation des exigences légales, ont fait le choix de passer une vente pour un objet particulièrement rare (les parties indiquent dans leurs conclusions qu’il n’existe que treize véhicules MK 42 de 1984 dans le monde), d’une valeur élevée (36 500 €), sans respecter le formalisme légal obligatoire quant une telle vente, à savoir la rédaction d’un contrat écrit, signé par les deux parties, désignant clairement le bien ainsi que son prix.
Seuls sont versés aux débats quelques échanges de mails portant sur cette transaction.
Il faut donc relever, en préalable aux développements qui suivront ci-dessous, que Monsieur [I] [G], demandeur à la présente procédure et qui a donc la charge de la preuve au titre de l’article 9 du code de procédure civile, a fait le choix (tout comme le défendeur) de se priver de toute preuve du contenu exact de la volonté des parties lors de la vente, en ne rédigeant pas d’acte écrit.
Le demandeur invoquant la qualification de dol, il lui incombe de démontrer d’une part l’élément matériel de ce dol, à savoir :
* les manoeuvres ;
* les mensonges ;
* la dissimulation intentionnelle par Monsieur [A] [S] d’une information ;
et, cumulativement l’élément moral de ce dol, à savoir l’intention du défendeur de déterminer le consentement du demandeur par ces manœuvres, ces mensonges ou cette dissimulation intentionnelle d’information.
Il résulte de ce qui précède que si le demandeur ne démontre pas, soit l’élément matériel, soit l’élément moral du dol, la qualification de dol ne peut être retenue.
Or, en l’espèce, il est constant entre les parties qu’à l’origine, lorsque Monsieur [A] [S] a acquis le véhicule litigieux, il s’agissait incontestablement d’une MK 42 de 1984. Il est également constant qu’à la suite d’une collision en 2017, le défendeur a fait réaliser des travaux, dont le changement de la coque de la voiture.
Monsieur [I] [G] soutient que ce changement de coque a transformé le véhicule, puisque la coque nouvelle serait issue d’une MK 45 de 1985, ce qui selon le demandeur conduit à faire du véhicule vendu une MK 45 de 1985. Au soutien de cette affirmation, le demandeur verse aux débats un rapport d’expertise du 16 novembre 2020.
Monsieur [I] [G] intitule cet rapport dans son bordereaux de pièces « rapport d’expertise judiciaire ». Cette appellation est mensongère et trompeuse. Ce rapport n’a jamais été ordonné par un Tribunal. Le demandeur ne produit aucune décision de justice ayant ordonné la réalisation d’une telle expertise. Le rapport n’a pas été réalisé contradictoirement : Monsieur [A] [S] n’a pas été convoqué lors des opérations d’expertise.
Dans un arrêt [N]/France, n° 8/1996/627/810 du 18 mars 1997, la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé que, s’agissant du respect du principe du contradictoire par une expertise réalisée non contradictoirement mais versées aux débats devant le Tribunal, il convenait d’examiner si la question que devait trancher l’expert se confondait avec la question se posant à la juridiction et si cette question ressortait d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges.
En l’espèce, l’expertise conclut au fait que le véhicule observé par l’expert « n’est pas un modèle MK 42 de 1984 ». L’expert tire cette conclusion, majoritairement, du fait que la coque du véhicule observé présente des particularités qui correspondent à un modèle de 1985.
L’une des questions litigieuses principales, dans le présent litige, consiste donc à savoir si le fait de modifier la coque d’un véhicule de course « de collection », en l’espèce un MK 42 de 1984, conduit à considérer que ce véhicule a changé de modèle et est devenu une MK 45 de 1945.
Auquel cas, il s’agirait de l’élément matériel du dol : les manœuvres ou dissimulation de Monsieur [A] [S] ayant caché à Monsieur [I] [G] cette transformation du véhicule.
La question posée à l’expert se confond donc, pour partie, avec la question qui se pose au Tribunal. Plus encore, cette question est manifestement une question d’une haute technicité, échappant à la connaissance du juge.
Aussi, le fait pour Monsieur [I] [G] de réaliser de manière totalement non-contradictoire l’expertise ayant donné lieu au rapport du 16 novembre 2020, sans convoquer aux opérations d’expertise Monsieur [A] [S], porte nécessairement atteinte au principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile. Cette atteinte est d’autant plus notable que c’est à juste titre que Monsieur [A] [S], dans ses conclusions, fait observer que le véhicule vendu avait en 2019 une carrosserie noire et blanche (ce que confirme le versement par Monsieur [I] [G] aux débats de l’annonce de vente publiée par Monsieur [A] [S], qui montre un véhicule à la carrosserie noire et blanche), alors que l’expertise a été réalisée, selon les photographies qui y sont jointes, sur un véhicule muni d’une carrosserie jaune vif. Le défendeur s’interroge donc, tout comme le Tribunal, sur la question de savoir si l’expertise, en premier lieu, a bien été réalisée sur le véhicule litigieux, et sur les travaux que Monsieur [I] [G] a pu réaliser sur ce véhicule après la vente et avant l’expertise.
Au regard de tout ce qui précède, ce rapport d’expertise, gravement attentatoire au respect du principe du contradictoire et sujet à des interrogations quant à la réalité même des faits qu’il prétend constater, est dépourvu de toute valeur probante.
Et par ailleurs, puisque les parties, et notamment Monsieur [I] [G] puisque c’est lui qui a la charge de la preuve, ont fait le choix de vendre un bien d’une exceptionnelle rareté et d’un prix élevé en ne respectant pas l’obligation légale de passer une telle transaction dans un acte écrit en détaillant le contenu et les modalités, il n’est pas rapporté la preuve que le demandeur aurait fait entrer dans le champ contractuel l’exigence que le véhicule n’ait pas subi de modifications techniques ni de travaux quant à la coque. Il n’est pas non plus établi que Monsieur [I] [G] avait fait entrer dans le champ contractuel l’exigence que le véhicule soit apte à participer à la course « F3 CLASSIC » de 2020.
Monsieur [I] [G] prétend prouver avoir fait connaître cette exigence par la production d’attestations, notamment de MM [O], [E] et [U]. Toutefois, comme rappelé plus haut, en matière de contrat supérieur à 1 500€, la preuve de la volonté des parties se fait uniquement par un acte écrit : ces attestations n’ont donc en la matière aucune valeur probante. Au demeurant, ces attestations établissent uniquement que leurs auteurs avaient connaissance des attentes de Monsieur [I] [G] : elles n’établissent aucunement que Monsieur [I] [G] a porté ces attentes, et spécifiquement l’absence de travaux sur la coque ou l’aptitude du véhicule à participer à la course F3 CLASSIC de 2020, à la connaissance de Monsieur [A] [S] lors de la vente.
L’annonce de mise en vente versée aux débats mentionne que le « PTI » était en cours de ré-actualisation. Les parties s’accordent à considérer dans leurs conclusions que cette mention du « PTI » se référait en réalité au Passeport Technique Histoire (PTH). Monsieur [I] [G] ne peut donc pas soutenir que Monsieur [A] [S] a commis un dol en ne lui communiquant pas un document qui, selon les mentions mêmes de l’annonce, n’était pas à jour lors de la vente.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [I] [G] rapporte de manière très insuffisante la preuve de l’élément matériel du dol, à savoir la dissimulation d’un élément indispensable à son consentement : puisque l’expertise produite aux débats est dépourvue de toute valeur probante, il n’est pas même rapporté la preuve que le véhicule litigieux n’est pas un véhicule MK 42 de 1984.
Mais surtout, la preuve de l’élément moral du dol, à savoir l’intention de Monsieur [A] [S] de dissimuler à Monsieur [I] [G] une information déterminante du consentement de celui-ci, n’est pas rapportée : rien ne prouve que le demandeur avait fait savoir au défendeur qu’il ne cherchait qu’un véhicule apte à participer, spécifiquement, à la course F3 CLASSIC de 2020. Rien ne prouve non plus que Monsieur [A] [S] avait connaissance de ce que les travaux effectués sur le véhicule empêcheraient celui-ci de participer à telle ou telle course. A titre d’exemple, Monsieur [I] [G] ne conteste pas que le véhicule vendu a participé en 2018 à la course F3 CLASSIC. Le demandeur indique que les conditions techniques d’admission d’un véhicule étaient moins strictes pour cette course en 2018 qu’en 2020 : rien ne prouve que Monsieur [A] [S] le savait, étant rappelé une nouvelle fois que Monsieur [I] [G] ne démontre aucunement, en premier lieu, avoir exigé que le véhicule acquis soit apte à participer à la course F3 CLASSIC 2020.
Aussi, le demandeur démontre insuffisamment les éléments constitutifs du dol. Il sera débouté de sa prétention tendant à voir annuler la vente sur ce fondement.
Sur le vice caché :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il a été retenu plus haut que le demandeur, qui n’a pas respecté la loi en ne passant pas la vente par écrit, ne rapporte donc pas la preuve d’avoir informé Monsieur [A] [S] de son exigence de l’aptitude du véhicule à participer spécifiquement à la course F3 CLASSIC de 2020, ni de l’absence de travaux sur la coque.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [A] [S] a livré à Monsieur [I] [G] un véhicule apte à rouler. Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [G] a participé, au volant de ce véhicule, à diverses courses automobiles, même s’il ne s’agissait pas du F3 CLASSIC de 2020.
A défaut de toute mention dans le contrat (puisqu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties), Monsieur [I] [G] ne peut donc pas soutenir que le véhicule est « impropre à son usage ». Il semble impropre à la participation à la course F3 CLASSIC, mais n’est ni impropre à la circulation dans l’absolu, ni spécifiquement, s’agissant d’un véhicule de course, à la participation à des courses automobiles entre véhicules anciens.
La qualification de vice caché ne peut donc pas trouver application. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution de la vente de ce chef.
Sur les autres prétentions de Monsieur [I] [G] :
Il est constant en jurisprudence que si l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
Comme rappelé plus haut, il n’incombe pas au juge de modifier le fondement juridique des prétentions des parties. Monsieur [I] [G], représenté par avocat, a fait le choix de limiter au dol et au vice caché les qualifications qu’il invoque, sans invoquer d’autre fondement juridique à ses demandes.
Puisque les deux qualifications invoquées par Monsieur [I] [G] au soutien de ses demandes sont inapplicables, le demandeur est donc mal fondé en toutes ses prétentions. Il en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [G], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Jean-Michel OLLIER, avocat de Monsieur [A] [S] de recouvrer directement contre Monsieur [I] [G] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Jean-Michel OLLIER, avocat de Monsieur [A] [S] de recouvrer directement contre Monsieur [I] [G] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [A] [S] la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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