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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 nov. 2025, n° 25/05875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05875 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJWF
ORDONNANCE DU 30 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Novembre 2025 à 16h00 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05875 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJWF présentée par M. LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [G] [N] ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26/11/2025 et notifié le 27/11/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26/11/2025 notifiée le 27/11/2025 à 9h20
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [C] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [D] [K] [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [T] [V] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
lorsqu’il a été placé en LRA, il n’a pas pu exercer ses droits, la notice n’a pas été traduite et ne porte pas sa signature( Article L744-9 et L741-10). La décision précise qu’elle peut être contestée prsè du TJ de [Localité 8], alors que le TJ de [Localité 8] n’est pas compétent, mais que le TJ de [Localité 5] est compétent. Procédure irrégulière.
Le représentant de la Préfecture : Placé en réntention à 9h20 avec notification des droits. Ensuite il a été placé en LRA avec de nouveau notification des droits le 27/11 à 11h. Enfin, lors de son arrivée au CRA, les droits sont de nouveau notifiés. La loi prévoit que l’exercice des droits se fait au CRA, il en a eu connaissance et a pu les exercer. Aucun préjudice.
Me Salimata DIAGNE : La loi prévoit qu’il doit pouvoir exercer ses droits dès la notification de la décision. Le document sur l’exercice des droits ne comporte pas sa signature.
Le représentant de la Préfecture : Les droits ont été notifiés et il en a eu connaissance.
Sur le fond : Menace à l’ordre public, OQTF depuis 2019 et 2020 qui auraient pu être exécutées. reconnu par l’Algérie en 2021 sous une identité un peu différente d’aujourd’hui. L’Algérie a été saisie.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [N].
Sur le fond, Me [T] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Quelques démélées avec la justice, a passé un temps en détention, sa dette avec la justice est payée. Il est soutien de famille, sa compagne vit du RSA.
Je maintiens mon moyen de nullité.
La personne étrangère déclare : J’ai été condamné en 2021 et je me suis complètement écarté de ce genre de méfaits. Je souhaite retrouver mon épouse et ma fille qui sont en situation précaires. J’ai demandé à être assisté par un avocat au [Localité 4] et cela m’a été refusé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur le moyen tiré de l’absence de notification et d’effectivité des droits en rétention
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les droits de la rétention ont été notifiés à l’intéressé le 27 novembre 2025 à 9h20 (la traduction ayant été réalisée par téléphone), le 28 novembre à [Localité 4] [Localité 3] à 9h19 à sa levée d’écrou, le 28 novembre 2025 à 12h10 au CRA de [Localité 5], le procès-verbal ayant été régulièrement signé par l’intéressé ; étant précisé que sa notification des droits d’accès au téléphone a été régulièrement notifiée et signée par l’intéressé le 28 novembre à 12h15.
Il résulte de ces éléments que les droits lui ont été notifiés à 3 reprises par le truchement d’un interprète de sorte que le fait même que la notice n’ait pas été traduite ou que le lieu de contestation comporte une erreur matérielle ne peuvent faire grief dès lors qu’il a été régulièrement informé de l’ensemble de ces droits.
En tout état de cause, il n’établit pas quel droit il aurait été ainsi dans l’impossibilité d’exercer alors qu’il l’aurait souhaité et ne caractérise donc pas le grief qu’il aurait ainsi subi. Les moyens seront rejetés.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [G] [N] n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français en dépit de l’irrégularité de sa situation ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ni d’une source licite de revenus ; que ses garanties de représentation sont dès lors insuffisantes ; qu’il est défavorablement connu pour avoir été condamné à deux reprises pour des faits de vol aggravé et détention et vente frauduleuse de tabac en 2019 et 2020; qu’il y a lieu lieu dans ces conditions d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [N],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 1er décembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 30 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 30 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [N],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [N],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [N],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DU VAR
le 30 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 30 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ;
le 30 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [G] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Novembre 2025 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 30 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
M. LE PREFET DU VAR contre Monsieur [G] [N]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h18
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h33
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 30 Novembre 2025
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