Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EOL
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Z] [S] épouse [H]
née le 09 Novembre 1997 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MAISONS MCA, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD, SA
Es qualité d’assureur dommages-ouvrage selon contrat 5036233204
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant de multiples infiltrations et moisissures affectant la maison dont ils ont confié la construction à la SAS MAISONS MCA assurée par la SA AXA FRANCE IARD les époux [H] les ont, par actes des 7 mars 2025, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS MAISONS MCA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débat et notamment des rapports POLYEXPERT ET CTE les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : 6.78.73.51.73
Mail : [Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres et non conformités allégués affectant l’installation de la pompe à chaleur air/eau assurant le chauffage de la maison (dommage 1) et l’installation de la pompe à chaleur air/eau ballon d’eau chaude sanitaire (dommage 2) dans l’assignation et les pièces jointes existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; déterminer notamment si l’installation réalisée était conforme aux règles de l’art, et déterminer si la pompe à chaleur ou l’un des matériaux la composant est affecté d’un vice ou d’un problème de fabrication ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que les époux [H] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les requérants conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publication
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Bénin ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Partage ·
- Portugal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Comparution ·
- Partie
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Cheval ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Consorts ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Restitution ·
- Contrats
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Lieu ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Libye ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Public ·
- Détention ·
- Médecin
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Bail
- Management ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure contentieuse ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Responsabilité ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.