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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 févr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKME
MINUTE N° : 26/00013
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT DENIS (REUNION)
DÉFENDEUR :
Madame [F] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, cadre greffière
Copie exécutoire délivrée le :
à avocat + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
La société Banque Postale Consumer Finance a proposé une offre de prêt personnel n°50667199447 à [F] [L] [B], d’un montant de 19.000 euros au taux débiteur fixe de 6,60%, remboursable en 60 mensualités, offre qui a été acceptée par l’emprunteuse le 26 mai 2024.
Des échéances étant impayées, la société Banque Postale Consumer Finance a vainement mis en demeure Mme [B] le 10 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler sous 15 jours la somme de 454,20 euros restant due, ce qui est demeuré infructueux.
La société Banque Postale Consumer Finance a, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 août 2025 prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Mme [B] de lui régler la somme totale de 20.506,37 euros avec les intérêts contractuels, selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Par acte du 2 octobre 2025, la demanderesse a donc assigné Mme [B] en vue de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 20.593,94 euros au principal augmentée des intérêts contractuels de droit,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts. La société Banque Postale Consumer Finance a demandé un renvoi pour répliquer, ce qui lui a été accordé.
Bien que citée à l’étude, la défenderesse n’est ni présente ni représentée.
A l’audience du 16 décembre 2025, la demanderesse a versé ses écritures en réplique.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt
Aux termes de l’article L. 341-2 nouveau du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La société Banque Postale Consumer Finance dit que cette notice figure bien en pièce n° 3 et que les pages 9, 10 à 15 de l’offre de prêt sur 16 pages correspondent à la notice d’information sur les assurances et la fiche conseil assurance.
Si la notice d’assurance est bien versée au dossier, la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche à l’emprunteuse. La simple clause selon laquelle elle a reconnu avoir reçu ce document ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut outre que la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise au défendeur, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
En outre, l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
La société Banque Postale Consumer Finance indique qu’il suffit de se reporter au contrat de prêt pour voir à la rubrique V 3 un avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur.
Si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
La demanderesse soutient qu’aux termes des mentions obligatoires de l’encadré figure la mention de l’assurance obligatoire, comme exigé, mais pas de l’assurance facultative.
L’article R.312-10 2° prévoit, en effet, que l’encadré doit comporter les assurances exigées et s’il est souvent soutenu qu’il n’y a pas lieu d’y faire figurer les assurance facultative, il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est donc primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien précisément s’élève sa mensualité totale avec assurance ce, dans le pur respect du texte.
Enfin, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
La société Banque Postale Consumer Finance indique sur ce point qu’il ressort des articles L.312-19 et 21 que le formulaire détachable est joint à l’offre préalable, ce qui signifie qu’il n’en fait pas partie, qu’il est joint à l’exemplaire de l’offre de l’emprunteur, ce qui signifie qu’a contrario, il n’a pas besoin d’être joint à l’exemplaire du prêteur.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et non laissés entre les mains du seul prêteur.
Il ressort du dossier que si ce bordereau existe bien, il figure au bas d’une notice d’information des contrats collectifs soit de manière très éloignée de l’endroit où l’emprunteur ratifie le contrat, de sorte qu’il n’a pu attirer suffisamment l’attention de ce dernier sur sa possibilité de se rétracter avant de ratifier l’offre de prêt.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable et effectif. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. La déchéance ne peut à l’évidence qu’être encourue de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la société prêteuse doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Mme [B] n’est donc tenue que du capital emprunté (19.000 euros) déduction faite de toutes les sommes versées par elle (1.760,41 euros), soit un solde dû de 17.239,59 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Mme [B] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Elle a, en outre, montré des défauts de paiement dès la deuxième échéance du prêt.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00581 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKME – /
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (6,60 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 27 août 2025, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit a fortiori être écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Elle n’est pas demandée en l’espèce.
La société Banque Postale Consumer Finance sera donc déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles par elle engagés. Mme [B] sera donc condamnée à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme cependant révisée de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [B] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (71,31 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt personnel n° 50667199447 consenti à [F] [L] [B] le 26 mai 2024 pour un montant de 19.000 euros au taux débiteur fixe de 6,60%, remboursable en 60 mensualités ;
En conséquence,
CONDAMNE [F] [L] [B] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre de ce prêt, la somme de 17.239,59 euros, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 août 2025, date de la dernière mise en demeure ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [F] [L] [B] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [L] [B] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (71,31 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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