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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 24/10691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10691 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2C3F
AFFAIRE : La société ISAPHIE / Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 10] [Adresse 1] représenté par son Syndic, le cabinet JOURDAN
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ISAPHIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 11]
Représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 septembre 2024, signifié le 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la SCI Isaphie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] Le [Adresse 6] diverses sommes.
Le 15 novembre 2024, sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SCI Isaphie ouvert dans les livres de la banque CIC pour paiement de la somme globale de 15 048,50 euros.
Le 25 novembre 2024, elle a dénoncé cette saisie au débiteur.
Le 23 décembre 2024, la SCI Isaphie a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à lui payer des dommages-intérêts de 500 euros et réclame une indemnité de procédure de 1 800 euros.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au soutien de sa demande de mainlevée la SCI Isaphie fait valoir que le 31 octobre 2024, elle a procédé au paiement de la somme de 15 439,46 euros et satisfait les causes du jugement du 2 septembre 2024 si bien que la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], en l’absence d’ordonnance de taxe, était infondée.
En réponse, le [Adresse 12] [7] soutient que la SCI Isaphie était défaillante tant dans le règlement de ses charges que dans la procédure ayant abouti à sa condamnation par jugement du 2 septembre 2024, de sorte qu’elle était légitimement fondée à pratiquer une saisie-attribution en l’absence de paiement spontané. Elle précise également que les opérations de paiement et de saisie se sont croisées et qu’en tout état de cause, la SCI Isaphie restait à lui devoir les intérêts échus ainsi que les dépens.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 31 octobre 2024, la SCI Isaphie a procédé au règlement de la somme globale de 15 439,46 euros soldant le principal des condamnations et des charges de copropriété restant dues postérieurement au jugement.
Dès lors, à la date de la saisie-attribtuion, la SCI Isaphie restait débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] des intérêts échus sur la somme de 11 612,86 euros sur la période du 30 janvier 2024 au 31 octobre 2024 restant dus s’élevant à la somme de 439,34 euros et des dépens.
Néanmoins, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, c’est à juste titre que la demanderesse soutient que la défenderesse ne pouvait poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, faisant défaut en l’espèce.
Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2024 n’était fondée qu’en recouvrement des intérêts à hauteur de 439,34 euros.
Nonobstant le paiement des causes, en principal, du jugement du 2 septembre 2024 par virement du 5 novembre 2024, ce dont la créancière a été avisée par courriel du même jour, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a pratiqué et maintenu la saisie-attribution litigieuse pour paiement de l’intégralité des condamnations prononcées, sans qu’aucune mainlevée partielle n’ait été donnée, y compris, postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il résulte de l’ensemble de de qui précède que la saisie-attribution a été pratiquée avec légèreté, à tout le moins de manière disproportionnée au regard des frais induits.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée aux frais du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8].
En revanche, si la faute du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] est caractérisée, la SCI Isaphie ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2024 sur le compte bancaire de la SCI Isaphie ouvert dans les livres du CIC, et ce, aux frais du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne le [Adresse 12] [Adresse 8] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à payer à la SCI Isaphie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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