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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 mai 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWDC
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[O] [B]
né le 11 Septembre 1964 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
2 allée Anatole France
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
comparant
[X] [R] épouse [B]
née le 24 Juillet 1967 à GONFREVILLE L’ORCHER (SEINE-MARITIME)
2 Allée Anatole France
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
comparante
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
CRCAM DE NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [X] [R] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 juillet 2024.
Par décision du 08 octobre 2024, la commission leur a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant leur situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 10 octobre 2024 en faisant valoir que les débiteurs avaient effectué une demande de changement de logement pour un loyer moins onéreux qui permettrait de dégager une capacité de remboursement. Par ailleurs, le créancier contestant a affirmé que le débiteur pourrait prétendre à une retraite, augmentant ainsi les ressources du couple. Il a sollicité le renvoi du dossier à la commission pour mettre en oeuvre des mesures dites classiques, à savoir un moratoire.
Le 28 octobre 2024, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 11 mars 2025, HABITAT 76 a comparu, représenté par son conseil, et a maintenu les termes de son recours s’agissant de l’absence de situation irrémédiablement compromise. Le créancier contestant a insisté sur la demande de changement de logement des débiteurs en cours de traitement et sur la pension de retraite que le débiteur devrait percevoir prochainement. Il a demandé le renvoi du dossier à la commission pour mettre en place un moratoire.
Monsieur [O] [B] et Madame [X] [R] épouse [B] ont comparu en personne et ont actualisé leur situation financière. Le débiteur a précisé qu’il devrait percevoir une pension de retraite dans deux ans. Ils ont déclaré être d’accord pour déménager et pour bénéficier d’un moratoire.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 17 octobre 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 10 octobre 2024. Dès lors son recours est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Monsieur [O] [B] et Madame [X] [R] épouse [B] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 4 881,43 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission et remis par les débiteurs lors de l’audience que ces derniers, âgés de 60 et 57 ans, sont mariés et n’ont pas de personne à charge. Ils sont tous les deux sans emploi actuellement.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent le revenu de solidarité active , soit 801 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de février 2025).
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [B] et Madame [X] [R] épouse [B] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 54,43 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [O] [B] et Madame [X] [R] épouse [B] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 167 euros,
* Forfait habitation : 163 euros,
* Forfait de base : 853 euros,
* Logement : 605 euros (avis d’échéance du mois de février 2025),
soit un total de 1 788 euros.
La capacité de remboursement des débiteurs est donc nulle.
Cependant, ils n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement actuelle, de sorte qu’une suspension de l’exigibilité des créances reste possible.
Ce moratoire leur permettrait de stabiliser leur situation financière notamment s’agissant de la pension de retraite du débiteur qu’il devrait percevoir dans les années à venir et qui conduirait à une augmentation de leurs ressources. Par ailleurs, ils ont réalisé une demande de changement de logement social afin de réduire le montant de leur loyer, leur logement actuel étant trop grand et trop onéreux.
Enfin, le montant de leur endettement est limité de sorte qu’un règlement rapide de leurs dettes est envisageable malgré de faibles ressources.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [B] et Madame [X] [R] épouse [B] et de lui adresser à nouveau le dossier des débiteurs afin d’envisager des mesures classiques de traitement de leur situation surendettement, et notamment un moratoire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours d’HABITAT 76,
FAIT DROIT au recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 08 octobre 2024,
DIT que la situation de Monsieur [O] [B] et Madame [X] [R] épouse [B] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Monsieur [O] [B] et Madame [X] [R] épouse [B] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO [Z]
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