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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 16/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 16/05749 – N° Portalis DBYH-W-B7A-H6HN
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [Q]
née le 28 Décembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [Y]
né le 07 Octobre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [L]
née le 20 Novembre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [I]
né le 20 Juin 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [T]
né le 07 Mai 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Avril 2026 prorogé au 07 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien FLESCH, Vice-président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de donation du 3 mars 2011, Monsieur [C] [S] est devenu propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 6] sur la Commune de [Localité 5], cadastré BH [Cadastre 1].
Cette parcelle est issue de la division foncière d’une ancienne parcelle BH [Cadastre 2] en deux parcelles distinctes cadastrées BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 1].
Monsieur [S] a fait réaliser des travaux sur sa parcelle courant 2011, en transformant la grange qui s’y trouvait en maison d’habitation, après obtention d’un permis de construire le 12 avril 2011.
Dans le cadre de ces travaux, Monsieur [S] a fait édifier un portail à la limite de sa parcelle BH [Cadastre 1] et de la parcelle BH [Cadastre 4], portail lui permettant d’accéder à sa propriété par un chemin situé sur les parcelles BH [Cadastre 4], BH [Cadastre 5] et BH [Cadastre 6], chemin desservant également les parcelles BH [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sur lesquelles se trouvent plusieurs maisons d’habitation.
Considérant que Monsieur [S] ne disposait d’aucun droit de passage sur ce chemin, Monsieur [I], propriétaire des parcelles BH [Cadastre 6], BH [Cadastre 12] et BH [Cadastre 11], Madame [W] [Q] propriétaire des parcelles BH [Cadastre 5], BH [Cadastre 13] et BH [Cadastre 10], Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [L], propriétaires des parcelles BH [Cadastre 7] et BH [Cadastre 8], Monsieur [G] [T] propriétaire des parcelles BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 9] ont, après mise en demeure adressée à Monsieur [S], assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aujourd’hui tribunal judiciaire, ainsi que Madame [V] [S], selon exploits d’huissier du 18 novembre 2016, aux fins notamment qu’il leur soit fait interdiction de passer sur le chemin litigieux et que soit supprimé leur portail.
Reconventionnellement, Monsieur et Madame [S] ont demandé au tribunal de constater l’existence d’une servitude de passage grevant les propriétés des demandeurs.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire a débouté Monsieur [C] [S] de ses demandes tendant à ce que soit constatée l’existence au profit de sa parcelle BH [Cadastre 1] d’une servitude de passage conventionnelle ou d’une servitude établie par le fait de l’homme acquise par voie de prescription acquisitive grevant les parcelles cadastrées BH [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 3]. Au motif qu’il ne pouvait statuer sur l’existence d’une servitude du bon père de famille sans que lui soit transmis l’acte initial de division, il a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] à produire l’acte de division de la propriété [Adresse 7], dont sont issues leur parcelle, et sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans cette attente.
Par arrêt du 7 novembre 2023, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire, qui avait été retirée du rôle du tribunal, a été réinscrite au rôle après que Monsieur et Madame [S] ont à nouveau conclu au fond par conclusions notifiées le 27 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, Monsieur et Madame [S] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Constater l’existence d’un auteur commun, à savoir Monsieur [Z] [A] [B],
— En conséquence, juger que la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 1], sis [Adresse 6], à [Localité 5] (38) dont ils sont propriétaires bénéficie, en vertu de la destination du père de famille, d’une servitude de passage à l’Ouest grevant les parcelles BH [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] propriétés respectives de Monsieur [I], Madame [Q], Monsieur [T] et Monsieur [Y] et Madame [L],
A titre subsidiaire,
— Constater l’état d’enclave de la parcelle BH [Cadastre 1] appartenant aux époux [S],
— Constater la non-applicabilité de l’article 684 du Code Civil,
— Constater l’existence d’un passage au droit de la propriété de Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S],
— En conséquence, juger que la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 1], sis [Adresse 6], à [Localité 5] (38) dont ils sont propriétaires bénéficie, pour cause d’enclave, d’une servitude de passage à l’ouest grevant les parcelles BH [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] propriétés respectives de Monsieur [I], Madame [Q], Monsieur [T] et Monsieur [Y] et Madame [L],
— Ordonner aux propriétaires des fonds servant de laisser libre le passage ainsi fixé, de permettre la desserte de la parcelle BH [Cadastre 1], par piétons, et véhicules terrestres à moteur,
En toute hypothèse,
— Débouter Madame [Q], Monsieur [Y], Madame [L], Monsieur [I] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— Débouter Madame [Q], Monsieur [Y], Madame [L], Monsieur [I] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Madame [Q] à procéder au retrait de l’appentis accueillant le barbecue et de ses plantes implantées sur le mur privé de Monsieur et Madame [S], sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Condamner solidairement les requérants à leur verser 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, Messieurs et Mesdames [Q], [Y], [L], [I] et [T] demandent au tribunal de :
— Déclarer Madame [W] [Q], Madame [R] [L] et Monsieur [X] [Y], Monsieur [P] [I], Monsieur [G] [T] recevables et fondés en leur action,
— Dire et juger que les parcelles dont les requérants sont propriétaires ne supportent aucune servitude ni légale ni conventionnelle au profit de la parcelle dont Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] sont propriétaires, sise à [Localité 5] cadastrée section BH [Cadastre 1],
— Faire interdiction en conséquence à Monsieur [C] [S], à Madame [V] [S] et à toutes personnes et véhicules de leur chef provenant ou rejoignant la parcelle BH [Cadastre 1] d’avoir à utiliser et circuler sur les parcelles BH [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 4] appartenant aux requérants, et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée,
— Condamner également Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] à payer indivisément aux requérants la somme de 28.952,28€ en réparation des dommages subis par eux,
— Condamner encore Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes de 1.289,35€ et 802,50€ en réparation des travaux de remise en état engendrés par les désordres liés aux passages d’engins sur le chemin,
— Débouter Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] de leurs demandes reconventionnelles,
— Leur donner acte de ce qu’ils renoncent à toute demande et prétention à l’encontre de Monsieur [T],
— Donner acte à Madame [W] [Q] de ce qu’elle s’engage à récupérer les eaux pluviales provenant de son appentis,
— Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] à retirer la dépassée de toiture empiétant sur les parcelles BH [Cadastre 13] et BH [Cadastre 12] et mettre un terme à l’empiètement irrégulier commis par eux sur les propriétés [Q] et [I], sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Leur faire interdiction de faire verser les eaux pluviales sur les fonds [Q] et [I] sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] à retirer les solins en tôle sur la propriété de Madame [W] [Q] au droit du mur mitoyen sous les linteaux de l’appentis sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Les condamner également à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais du constat d’huissier en date du 29 juillet 2013 produit aux débats, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la servitude de passage du père de famille
Moyens des parties
Monsieur et Madame [S] fondent leur demande à titre principal sur l’existence d’une servitude du père de famille, en application des articles 692, 693 et 694 du code civil. Ils expliquent que les parcelles BH [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ont appartenu à un même propriétaire ; que les actes de vente successifs de ces parcelles mentionnent une servitude de passage constituée du chemin situé sur les parcelles BH [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; que les signes de servitude (le chemin de desserte, les ouvertures dans le mur de leur propriété, les usages anciens) étaient apparents.
Mesdames et Messieurs [Q], [Y], [L], [I] et [T] rappellent d’abord que, dans son premier jugement, le tribunal avait demandé que l’acte de division initial soit transmis et soutiennent que faute pour Monsieur et Madame [S] de le produire, il n’est pas possible d’établir l’intention de l’auteur de la division et l’existence d’une servitude du père de famille. Ils ajoutent que les actes de vente et de donation ultérieurs n’établissent pas et même excluent que les parcelles BH n° [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] soient grevés d’une servitude au profit de la parcelle BH n° [Cadastre 1] dont Monsieur et Madame [S] sont propriétaires. D’après eux, ces actes établiraient tout au plus que lors de la vente de la parcelle BH n° [Cadastre 7], le vendeur se serait réservé un accès à cette parcelle depuis la parcelle BH n° [Cadastre 1]. Ils soutiennent enfin que l’accès à la parcelle BH n° [Cadastre 1] s’est toujours effectué par la parcelle BH n° [Cadastre 3].
Réponse du tribunal
D’après l’article 691 du code civil, " Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. "
L’article 692 du code civil dispose que « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. » L’article 693 définit ainsi la destination du père de famille : « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. »
Il résulte certes des explications de Monsieur et Madame [S] ainsi que des actes de vente, de l’acte de donation et des fiches immobilières qu’ils produisent que les parcelles actuellement cadastrées BH [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ont appartenu à un même propriétaire.
Mais il n’est pas établi que les parcelles actuellement cadastrées BH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur lesquels s’étend également le droit de passage revendiqué par Monsieur et Madame [S], ont également appartenu à ce même propriétaire.
La preuve d’une servitude de passage du bon père de famille n’est ainsi pas rapportée.
Sur la servitude de passage pour cause d’enclave
Moyens des parties
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [S] invoquent le droit de passage pour cause d’enclave prévu aux articles 682, 683, 684 et 685 du code civil. Ils ajoutent que l’article 684 du code civil, selon lequel, si l’enclave résulte d’une division, le passage ne peut être demandé que sur les fonds d’origine, ne s’oppose pas à l’établissement d’un droit de passage sur d’autres fonds par la prescription trentenaire. Ils expliquent également que la création d’un passage par le fonds dont est issu le leur aurait des conséquences disproportionnées et excessives.
Mesdames et Messieurs [Q], [Y], [L], [I] et [T] s’y opposent en faisant observer que le terrain de Monsieur et Madame [S] dispose d’un accès direct sur la voie publique et qu’en application de l’article 684 du code civil, le droit de passage ne pourrait être demandé que sur la parcelle BH n° [Cadastre 3].
Réponse du tribunal
D’après l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Dans la présente affaire, la parcelle de Monsieur et Madame [S] dispose d’un accès direct à la voie publique puisque la partie qui se trouve au Nord de leur maison d’habitation est complètement ouverte sur le [Adresse 8]. Dans le procès-verbal de constat du 30 juillet 2018 établi à la demande de Monsieur et Madame [S] il est noté à son sujet : « Nous empruntons la voie publique pour rejoindre l’extrémité Nord de la parcelle des requérants où, au pied de la façade Nord, deux véhicules pourraient être stationnés si le mur des voisins ne menaçait pas d’effondrement. »
En l’état actuel de la configuration des lieux, cet accès ne permet toutefois aucun accès à la maison et au reste du terrain de Monsieur et Madame [S], ni à pied ni en voiture, puisque la façade Nord de leur maison, sans ouverture, traverse leur parcelle de part en part. Il ne permet donc pas une issue suffisante sur la voie publique.
Toutefois, cet état d’enclave résulte exclusivement de la façon dont la parcelle d’origine a été divisée entre la parcelle BH [Cadastre 3], restée la propriété des parents de Monsieur [S], et la parcelle BH [Cadastre 1], appartenant à Monsieur et madame [S]. Le tribunal fait observer à ce propos que sur le plan masse établi par leur architecte, il est indiqué que le portail donnant accès à la parcelle BH [Cadastre 3] donne aussi accès à la parcelle BH [Cadastre 1]. Il ressort également de ce plan que ce portail ouvre sur une allée traversant toute la parcelle BH [Cadastre 3] en longeant la parcelle BH [Cadastre 1] pour donner accès à un stationnement situé sur la parcelle BH [Cadastre 3], en limite avec la parcelle BH [Cadastre 1], sans qu’il n’y ait, à cet endroit, de différence de niveau significative entre les deux parcelles, de sorte qu’un accès à la parcelle de Monsieur et Madame [S] semble possible depuis cette zone.
Or l’article 684 du code civil dispose que « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. »
L’article 685 ajoute cependant que « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. »
Monsieur et Madame [S] invoquent des arrêts de la Cour de cassation rendus sur l’articulation entre ces deux dispositions et selon lesquels « la détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’ usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du code civil » (3ème Civ., 2 octobre 2025, n° 24-12.678 & 24-18.031 ; 3ème Civ., 19 mars 2003, n° 01-00.855), « de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. » (même arrêt du 2 octobre 2025).
Toutefois, ces arrêts ne font qu’interpréter l’article 685 du code civil. L’article 685 mentionne « trente ans d’usage continu », sans préciser expressément de quel usage il s’agit. Le texte sous-entend cependant qu’il s’agit de trente ans d’usage continu de la servitude de passage, et non pas trente ans d’usage continu d’un passage, sans qu’aucune servitude n’existe. Cette solution est d’ailleurs cohérente avec le fait que l’usage continu de trente ans permet d’établir l’assiette et le mode d’exercice de la servitude, mais pas son existence. L’usage d’un passage antérieur à la naissance de la servitude relève de la simple tolérance qui, tant que les conditions de naissance d’une servitude ne sont pas réunies, ne doit pas déterminer l’assiette et le mode d’exercice de la servitude. La solution contraire reviendrait à donner un effet acquisitif à cet usage alors qu’une servitude de passage ne peut pas s’établir par prescription, comme l’a rappelé le jugement du 16 septembre 2021. Cette solution est conforme à l’arrêt de 2003 mentionné ci-dessus. Dans cette affaire, le fonds dominant avait d’abord bénéficié d’une servitude dont les modalités avaient été définies dans un acte de vente de 1910 ; l’état d’enclave avait cessé en 1928 après une réunion de parcelles puis il était réapparu en 1947 à la suite d’une division ; après cette division, la servitude de passage initiale avait fait l’objet d’un usage trentenaire continu jusqu’à ce qu’elle soit contestée en 1992. Autrement dit, c’est bien un usage trentenaire de la servitude après la division, qui a permis d’écarter l’article 684. L’arrêt de 2025 ne contient aucune précision temporelle semblable mais cette solution résulte des termes même de l’article 685 du code civil, comme cela a été exposé ci-dessus.
Dans la présente affaire, il serait d’ailleurs incohérent, après avoir rappelé qu’une servitude de passage ne peut pas s’acquérir par la possession de trente ans et jugé de ce fait que Monsieur et Madame [S] ne bénéficient pas d’une servitude établie par le fait de l’homme acquise par voie de prescription acquisitive sur les parcelles des demandeurs, de juger que cette même possession de trente ans leur donne le droit de passer sur ces parcelles, du fait d’une division qui est de leur fait et qui a créé l’état d’enclave.
Ainsi, à défaut d’un usage continu du chemin litigieux pendant trente ans à compter de la création de la parcelle BH [Cadastre 1] issue de la division de la parcelle BH [Cadastre 2], Monsieur et Madame [S] ne peuvent demander un passage que sur l’autre fonds issu de la division, la parcelle BH [Cadastre 3].
Monsieur et Madame [S] doivent donc être déboutés de leurs demandes tendant à l’établissement d’une servitude.
En raison de l’absence de servitude, Mesdames et Messieurs [Q], [Y], [I] et [T] demandent qu’il soit fait interdiction à Madame et Monsieur [S] et à toutes personnes et véhicules de leur chef provenant ou rejoignant la parcelle BH [Cadastre 1] d’avoir à utiliser et circuler sur leurs parcelles, sous peine d’astreinte de 2.000€ par infraction constatée.
L’interdiction résulte toutefois de l’absence de servitude de passage et du droit de propriété des demandeurs et il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par Monsieur et Madame [S] des droits de leur voisin (en ce sens, dans un autre domaine, celui de la distance et de la hauteur des plantations : 3ème Civ., 6 janvier 2009, n° 07-21.948).
La demande de Mesdames et Messieurs [Q], [Y], [I] et [T] doit ainsi être rejetée.
Sur le retrait de l’appentis de Madame [Q]
Moyens des parties
Monsieur et Madame [S] demandent le retrait de l’appentis et des plantes de madame [Q] implantés sur un mur de leur habitation, sous peine d’astreinte. Ils fondent leur demande sur l’article 681 du code civil, qui oblige tout propriétaire à établir ses toits de manière à ce que les eaux pluviales s’écoulent sur son propre terrain, ce que Madame [Q] n’a pas fait s’agissant de l’appentis. Ils ajoutent ensuite à titre principal que ce mur est un mur privé leur appartenant. Ils invoquent à titre subsidiaire l’article 662 du code civil, qui aurait exigé leur consentement qu’en l’espèce, Madame [Q] n’a pas recherché. Ils concluent enfin qu’en tout état de cause, l’appentis de Madame [Q] surplombe leur propriété et qu’il doit également être retiré à ce titre.
Madame [Q] s’oppose à cette demande en faisant d’abord observer qu’elle n’a ni édifié ni adossé quoi que ce soit au préjudice de Monsieur et Madame [S]. Elle ajoute qu’à défaut de marques contraires telles que définies à l’article 654 du code civil, le mur est présumé mitoyen, de sorte l’article 657 du code civil autorisait l’ancrage de l’appentis dans le mur mitoyen ainsi que l’implantation d’un tuteur pour des plantes.
Réponse du tribunal
L’article 653 du code civil dispose que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. »
Le mur contre lequel se trouvent l’appentis et la plante grimpante est l’un des murs extérieurs de la grange transformée en maison d’habitation par Monsieur et Madame [S]. D’après les plans versés aux débats, il est implanté en limite de propriété avec Madame [Q]. Les plans cadastraux produits par Monsieur et Madame [S], en particulier celui du 3 janvier 2011, ne font apparaître aucun bâtiment sur la propriété de Madame [Q]. Les photographies annexées au procès-verbal de constat du 30 juillet 2018 révèlent que l’appentis est une construction récente, bien plus récente en tout cas que le bâtiment de Monsieur et Madame [S].
Il résulte de ces éléments que ce mur, avant la construction de l’appentis, ne séparait pas deux bâtiments mais un bâtiment et un terrain non construit sur cette partie, de sorte que la présomption de l’article 653 n’est pas applicable, puisqu’elle ne s’applique qu’aux murs séparant deux bâtiments ou deux cours ou jardins.
Compte tenu de la nature du mur en question, il ne peut qu’être considéré comme étant la propriété exclusive de Monsieur et Madame [S].
Il est également établi par le même procès-verbal de constat et les photographies produites par Monsieur et Madame [S] que l’appentis surplombe leur propriété, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [Q], sans toutefois que la mesure exacte de cet empiètement soit établie.
Il est enfin établi par ces mêmes pièces que les eaux pluviales recueillies sur le pan de la toiture descendant vers la propriété de Monsieur et Madame [S] sont recueillies dans un chéneau qui se déverse dans leur propriété, ce qui contrevient à l’article 681 du code civil selon lequel " Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. "
Il convient par conséquent de condamner Madame [Q] à supprimer les ancrages de l’appentis dans le mur de Monsieur et Madame [S], à supprimer l’empiètement de l’appentis sur le terrain de Monsieur et Madame [S] et à faire cesser le déversement des eaux pluviales du toit de l’appentis sur le terrain de Monsieur et Madame [S], ainsi qu’à arracher les plantes grimpantes plantées sur sa parcelle et poussant sur le mur de la maison de Monsieur et Madame [S], et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement à Madame [Q] par Monsieur et Madame [S].
Sur les demandes de dommages-intérêts
Moyens des parties
Mesdames et Messieurs [Q], [Y], [I] et [T] demandent que Monsieur et Madame [S] soient condamnés à leur payer, indivisément entre eux, la somme de 28.952,28€ et Monsieur [Y] demande leur condamnation à lui payer les sommes de 1.289,35€ et de 802,50€, au titre de frais de remise en état du chemin qui avait été détérioré par les engins de chantier utilisés pendant le chantier de la maison d’habitation de Monsieur et Madame [S].
Réponse du tribunal
En application de l’article 9 du code civil, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Or les devis et les factures produites ne font état que de la nature des travaux projetés ou réalisés et non de leur cause et ne permettent aucunement d’établir que les travaux ont été rendus nécessaires en raison d’une dégradation du chemin à cause des allées et venues d’engins de chantier pendant le chantier de construction de la maison d’habitation de Monsieur et Madame [S].
Le procès-verbal de constat du 29 juillet 2013 ne le permet pas plus car il se borne à constater l’état du chemin après un épisode de pluie, sans se prononcer sur les raisons des problèmes constatés.
Aucune autre pièce n’est produite.
Mesdames et Messieurs [Q], [Y], [I] et [T] doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur l’empiètement (dépassé de toiture et solin)
Moyens des parties
Dans le dispositif de leur assignation, les demandeurs demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] à retirer la dépassée de toiture empiétant sur les parcelles BH [Cadastre 13] et BH [Cadastre 12] et mettre un terme à l’empiètement irrégulier commis par eux sur les propriétés [Q] et [I], sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Leur faire interdiction de faire verser les eaux pluviales sur les fonds [Q] et [I] sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] à retirer les solins en tôle sur la propriété de Madame [W] [Q] au droit du mur mitoyen sous les linteaux de l’appentis sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Dans le corps de leur assignation, ils expliquent que le bandeau de rive de la toiture de la grange réaménagée de Monsieur et Madame [S] empiète de 31 centimètres sur la propriété de Madame [Q] et Monsieur [I] et qu’il n’est pas démontré que la toiture a été refaite à l’identique et que la prescription acquisitive peut jouer au profit de Monsieur et Madame [S].
Ils expliquent également que Monsieur et Madame [S] ont installé des solins sous les linteaux de l’appentis de Madame [Q] et demandent leur enlèvement.
Monsieur et Madame [S] répondent qu’une servitude de surplomb peut s’acquérir par voie de prescription, dont les conditions seraient réunies en l’espèce. Ils ajoutent que la suppression de la toiture serait disproportionnée. S’agissant des eaux pluviales, ils expliquent qu’une gouttière les récupère et les dirige vers un puits perdu sur leur propriété. Ils ajoutent à titre subsidiaire qu’il aurait acquis par prescription trentenaire une servitude d’égout des toits. S’agissant des solins, ils exposent qu’ils ont été installés à la demande de Madame [Q] tant pour protéger de l’eau la charpente de l’appentis que pour assurer l’évacuation des eaux pluviales de l’appentis et ajoutent qu’ils sont nécessaires pour que Madame [Q] se conforme à l’obligation qui est la sienne en application de l’article 681 du code civil d’assurer l’écoulement des eaux pluviales sur son propre terrain.
Réponse du tribunal
En application de l’article 690 du code civil, « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
L’ancienneté de plus de trente ans de la grange est suffisamment établie par les actes de vente versés aux débats et celle d’un dépassé de toiture par les photographies reproduites dans les conclusions de Monsieur et Madame [S], aucun indice ne permettant d’établir par ailleurs que le dépassé de toiture a été aggravé lors de la transformation de la grange en maison d’habitation.
Monsieur et Madame [S] ont ainsi acquis une servitude de surplomb qui s’oppose à la demande de Mesdames et Messieurs [Q], [Y], [I] et [T].
Par ailleurs, ces derniers ne rapportant pas la preuve d’un écoulement d’eaux pluviales depuis les toitures de Monsieur et Madame [S] sur le fonds de Madame [Q] ou Monsieur [I], ils doivent être déboutés de leur demande sur ce point.
Enfin, s’agissant des solins, les parties s’accordent certes à dire qu’ils ont été installés par Monsieur et Madame [S]. Mais il résulte de leurs explications et des photographies versées aux débats qu’il s’agit d’éléments constructifs de l’appentis et non de la toiture ou du mur de Monsieur et Madame [S], de sorte qu’ils ne constituent pas un empiètement du bâtiment dont ces derniers sont propriétaires sur le fonds de Madame [Q]. En outre, comme l’expliquent Monsieur et Madame [S], ils paraissent faits pour recueillir les eaux pluviales de l’appentis et assurer leur écoulement sur la voie publique ou sur la propriété de Madame [Q], comme le prescrit l’article 681 du code civil. La demande tendant à leur enlèvement, fondée sur l’article 552 du code civil et l’existence d’un empiètement, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [S] doivent être condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils doivent être condamnés à payer 2.000€ aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur et Madame [S] de leurs demandes tendant à l’établissement d’une servitude de passage,
CONDAMNE Madame [Q] à supprimer les ancrages de l’appentis dans le mur de Monsieur et Madame [S], à supprimer l’empiètement de l’appentis sur le terrain de Monsieur et Madame [S] et à faire cesser le déversement des eaux pluviales du toit de l’appentis sur le terrain de Monsieur et Madame [S], ainsi qu’à arracher les plantes grimpantes plantées sur sa parcelle et poussant sur le mur de la maison de Monsieur et Madame [S], et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement à Madame [Q] par Monsieur et Madame [S],
REJETTE les autres demandes de Messieurs et Mesdames [Q], [Y], [L], [I] et [T],
CONDAMNE Monsieur et Madame [S] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur et Madame [S] à payer à Messieurs et Mesdames [Q], [Y], [L], [I] et [T] 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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