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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01399 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQCU
N° de minute :
Monsieur [T] [V], Monsieur [W] [V]
c/
S.A. CNP ASSURANCES, S.A. GMF VIE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Florence FANNI, avocate au barreau de Paris, vestiaire : C0218
DEFENDERESSES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non-comparant
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par exploits séparés de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 par lequel [T] et [W] [V] ont assigné en référé les sociétés CNP ASSURANCES et GMF VIE aux fins de :
Condamner les défendeurs à produire sous astreinte :L’ensemble des contrats souscrits par [B] [V], pour la société CNP ASSURANCES, et [J] [U], pour la société GMF VIE,La liste des bénéficiaires successifs,La liste des versements de primes et leurs montants,La liste des rachats intervenus avec le montant correspondant,Ordonner à titre conservatoire le blocage des fonds d’assurance détenus par [B] [V], pour la société CNP ASSURANCES, et [J] [U], pour la société GMF VIE,Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers frais et dépens de procédure.
Les demandeurs exposent être les héritiers d'[B] [V], leur père, et d'[J] [U], leur grand-mère.
Ils exposent qu'[B] [V] avait souscrit le 3 juin 2011 un contrat d’assurance-vie « Nuances 3D » auprès de la société CNP ASSURANCES dont la clause bénéficiaire avait été modifiée ultérieurement alors qu’il était, selon eux, de procéder seul à cette modification.
S’agissant d'[J] [U], ils indiquaient qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance vie « Compte Libre Croissance » GMF VIE n°71.90 904 273/V dont ils alléguaient que la clause bénéficiaire de contrat avait également été modifiée.
À l’audience du 16 octobre 2023, les demandeurs ont fait soutenir leur acte introductif d’instance.
Les sociétés CNP ASSURANCES et GMF VIE, régulièrement assignées à personne habilitée, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un tel motif en ce qu’ils démontrent être les héritiers d'[B] [V] et d'[J] [U].
Il convient en conséquence d’autoriser les sociétés CNP ASSURANCES et GMF VIE, tenues d’une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, de communiquer aux demandeurs les documents listés au dispositif, soit ceux dont les demandeurs démontrent qu’ils sont en leur possession.
Il n’y a pas lieu à astreinte, aucune résistance fautive des défenderesses n’étant démontrée, ni même alléguée.
Il sera également fait droit à la demande de consignation des capitaux décès dans l’attente d’une décision de justice définitive, selon les modalités prévues au présent dispositif. Il sera précisé que toute prolongation de la consignation ne pourra s’effectuer qu’au contradictoire du bénéficiaire du capital décès.
Les parties garderont chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société CNP ASSURANCES à communiquer à [T] et [W] [V] les éléments suivants :
• contrat d’assurance-vie « Nuances 3D » souscrit le 3 juin 2011 par [B] [V],
• Liste des versements de primes et leurs montants et liste des rachats intervenus avec le montant correspondant,
• Attestation précisant la clause bénéficiaire applicable au jour du décès et le montant brut du capital décès ;
Autorisons la société GMF VIE à communiquer à [T] et [W] [V] les éléments suivants :
• contrat d’assurance vie « Compte Libre Croissance » GMF VIE n°71.90 904 273/V, souscrit par [J] [U],
• Liste des versements de primes et leurs montants et liste des rachats intervenus avec le montant correspondant,
• Attestation précisant la clause bénéficiaire applicable au jour du décès et le montant brut du capital décès ;
Déboutons [T] et [W] [V] de leur demande d’astreinte ;
Autorisons la consignation des capitaux du contrat d’assurance-vie « Nuances 3D » souscrit le 3 juin 2011 par [B] [V] entre les mains de la société CNP ASSURANCES pour une durée d’un an à compter du prononcé de la présente décision ;
Autorisons la consignation des capitaux du contrat d’assurance vie « Compte Libre Croissance » GMF VIE n°71.90 904 273/V, souscrit par [J] [U], entre les mains de la société GMF VIE pour une durée d’un an à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que pour toute prolongation de ladite consignation, [T] et [W] [V] devront mettre en cause le bénéficiaire du capital décès ;
Disons que les parties conserverons la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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