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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 nov. 2024, n° 24/06028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Catherine SAINT GENIEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Agnès ASCENSIO,
rectifie le jugement du 5 avril 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/01502
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06028 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EPH
NUMERO RG INITIAL : 23/01502
Requête en rectification du :
12 juin 2024
N° MINUTE :
3
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 07 novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS – #E0947
DÉFENDERESSES
S.C.I. AKELIUS [Localité 5] V
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS – #T0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 07 novembre 2024
Par requête du 12 juin 2024, Mme [M] [B] assistée par Maître Agnès ASCENSIO a saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer concernant un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris en date du 5 avril 2024 l’opposant à la SCI AKELIUS enregistrée sous le numéro RG 24-06028.
Par requête du 12 juin 2024, la SCI AKELIUS PARIS V assistée par Maître Catherine SAINT GENIEST a saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer concernant un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris en date du 5 avril 2024 l’opposant à Mme [M] [B] enregistrée sous le numéro RG 24-06029 .
Appelées à l’audience du 11 septembre 2024, Mme [M] [B] assistée par Maître Agnès ASCENSIO maintient ses demandes et sollicite que le jugement du 5 avril 2024 soit complété à la suite de trois ommissions de statuer. Elle sollicite que soit précisé dans le dispositif que:
— la SCI AKELIUS [Localité 5] V est condamnée à prendre toutes dispositions pour permettre à Mme [M] [B] de retrouver l’accès à la chambre de service en bon état d’origine à charge pour cette dernière de fournir la clé d’accès sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour période de trois mois,
— FIXE le loyer hors charges à la somme mensuelle de 1250, 74 euros à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la restitution de la chambre de service et la réalisation des travaux ordonnés,
— CONDAMNE la SCI AKELIUS [Localité 5] V aux dépens en ce inclus les frais de constat d’huisser en date du 10 octobre 2022,
A l’audience, la SCI AKELIUS [Localité 5] V a sollicité que le jugement du 5 avril 2024 soit complété comme suit:
— FIXE le loyer hors charges à la somme mensuelle de 1250, 74 euros à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la restitution effective de la chambre de service située au 7ème étage.
Elle conteste toute ommission de statuer sur le les autres points soulevés par Mme [B] estimant que le jugement s’est prononcé sur les points litigieux auxquels il n’a pas été fait droit.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novebmre 2024
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 463 du même code précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’agissant de la restitution de la chambre de service “dans son bon état d’origine”
Il n’est pas contesté que Mme [B] a sollicité dans ses écritures récapitulatives de 60 pages outre un bordereau de pièces de 3 pages, soit plus de 70 pièces qu’elle a sollicité qu’il soit ordonné à la SCI AKELIUS PARIS V la restitution de la chambre de service en son bon état d’origine.
Il sera d’abord observé que cette demande apparaît dans un dispositif de quatre pages portant sur près de 35 demandes dont certaines dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le jugement a rappelé à cet égard qu’il ne serait donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’absence de précision que l’accès à la chambre de service du 7ème étage devait être restituée à la locataire ne porte pas la précision “du bon état d’origine” sollicité pour éviter toute difficulté d’éxecution et d’interprétation sur “le bon état d’origine” entendu par la demanderesse et qui n’ était pas spécifié.
En effet, les parties s’opposant sur la cause de la disparition allégués des effets contenus dans ladite chambre de service, et en l’absence d’état des lieux d’entré dans la chambre objectivant son état d’origine, une telle précision dans la dispositif aurait entrainé une difficulté a minima d’interprétation et en tout état de cause d’execution.
Le jugement se borne donc à condamner le bailleur à permettre l’accès au locataire à la chambre de service sans précision de l’état d’origine sans qu’une ommisssion de statuer ne soit retenue.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant de la diminution des loyers jusqu’à la restitution effective de la chambre de service et jusqu’à la réalisation des travaux
Les parties s’accordent pour considérer qu’il existe une ommission de statuer sur la question de la diminution des loyers telle que prévue par le jugement et débutant à compter du 1er avril 2024. Elles s’accordent pour qu’un terme soit précisé.
Mme [B] estimant qu’il convient de prévoit que la diminution des loyers débute le 1er avril 2024 pour s’achever lorsque les travaux auront été réalisés alors que la SCI AKELIUS PARIS Vestime que la diminution des loyers s’achève lors de la restitution effective de la chambre de service.
Faute de préciser le treme dans le dipositif, il convient de préciser que le loyer hors charges est fixé à la somme mensuelle de 1250, 74 euros à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la restitution de l’accès à la chambre de service.
S’agissant de la réalisation des travaux comme terme à la période de diminution des loyers sollicité par Mme [B], il sera observé que le préjudice de jouissance a déja été indemnisé à hauteur de 50 % du loyer sur un mois et demi(23 juin au 8 août 2019 période durant laquelle les toilettes et la salle de bain n’étaient pas accessibles). Toutefois, pour le reste de la période, l’appartement n’est pas impropre à sa destination et les toilettes et sanitaires pouvent être utilisés par les locataires y compris dans l’attente de la réalisation des travaux. Enfin, un délai ayant été donné sous astreinte pour que lesdits travaux puissent être réalisés dans un délai contraint, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [B] sur ce point.
S’aissant des frais du constat d’huissier dans les dépens
Il ressort de la décision du5 avril 2024 que le juge a statué sur la demande de condamnation aux dépens sans toutefois préciser que cette condamantion inclut la condamnation à payer les frais de constat d’huissier du 10 octobre 2022 qui sont élevés à 369, 20 euros;
Le jugement sera complété de la mention nécessaire à cet effet.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,
Prononce la jonction des instances RG 24/06028 et 24/06029
Déboute Mme [B] de sa demande de précision de la mention de la restitution de la chambre de service “dans son bon état d’origine”,
Déboute Mme [B] de sa demande de précision de la mention de la diminution des loyers “jusqu’ à la réalisation des travaux”,
Dit n’y avoir lieu à rectifier le jugement sur ces deux points en l’absence d’ommission de statuer,
Constate l’omission de statuer affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2024, numéro de RG 23-01502,
Complète ce jugement et dit que doit y être ajouté et lu en page 17, avant la dernière ligne, la ligne suivante :
«-FIXE le loyer hors charges à la somme mensuelle de 1250, 74 euros à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la restitution de l’accès effectif à la chambre de service située au 7ème étage à Mme [B];»
Complète ce jugement et dit que doit y être ajouté et lu en page 18, avant la dernière mention :
— “CONDAMNE la SCI AKELIUS [Localité 5] V aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 10 octobre 2022" ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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