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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 3 avr. 2025, n° 24/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / S.A.R.L. BAHIOR INVEST, S.A.R.L. 2MAC, S.A.R.L. F.F.
N° RG 24/04531 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAH
N° 25/00137
Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Maud SECHER
Expédition délivrée
[R] [W]
S.A.R.L. BAHIOR INVEST
S.A.R.L. 2MAC
S.A.R.L. F.F.
Me VERCELLONE
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024007264 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Arafat CHKIOUA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BAHIOR INVEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. 2MAC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. F.F, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 03 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits en date du 13,18 et 19/12/2024, Mme [R] [W] a assigné la SARL BAHIOR INVEST, la SARL 2 MAC et la SARL FF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 4], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par ordonnance de référé du 30/07/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 03/03/2025, Mme [W] maintient sa demande, indiquant qu’elle sollicite un délai de 12 mois en raison de son état de santé et de sa reconnaissance par la commission de médiation DALO comme étant prioritaire devant être relogée d’urgence et de l’absence de solution de relogement.
Elle expose qu’il s’agissait de son logement personnel, qu’en raison de son état de santé et de sa qualité d’adulte handicapée elle est atteinte de troubles de mémoire qui l’a empêché de se présenter à l’audience d’adjudication et qu’en tout état de cause, elle indique ne percevoir que l’allocation adulte handicapée. Elle soutient avoir recherché un autre logement pour elle et ses enfants depuis le mois d’août 2022 et que la commission DALO l’a reconnue comme étant prioritaire devant être relogée d’urgence et a mentionné l’absence de solution de relogement. Elle ajoute que son état de santé la place dans une situation pour laquelle une expulsion avec ses enfants serait particulièrement dure et incompatible avec sa situation personnelle. Elle souligne être dans une situation de précarité et victime de violences conjugales ayant nécessité une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du 10/05/2024.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, la SARL BAHIOR INVEST, la SARL 2 MAC et la SARL FF s’opposent à titre principal à la demande de délai pour quitter les lieux, demandent de constater que Mme [W] est redevable de la somme de 10.270 euros au mois de février 2024 et que sa dette a augmenté et sollicite la condamnation de Mme [W] à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles considèrent qu’elles sont adjudicataires du logement de Mme [W] par jugement du 06/07/2023 et que Mme [W] fait l’objet d’une décision d’expulsion signifiée le 19/09/2024 ainsi que d’un commandement de quitter les lieux du 01/10/2024. Elles soutiennent que Mme [W] dispose de 1211 euros de ressources mensuelles et qu’elle ne règle pas le montant de ses condamnations ni son loyer. Elles estiment qu’elle n’est pas de bonne foi car Mme [W] sait qu’elle n’est plus en mesure de conserver son logement depuis le jugement du 19/03/2019 qui a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel. Elles exposent subir un préjudice économique.
Elles font valoir que l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux sans contrepartie financière aggraverait leur préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion selon ordonnance de référé du 30/07/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice régulièrement signifiée le 19/09/2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 01/12/2024 lui a été délivré le 01/10/2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [W] se voit affectée d’un handicap son handicap important (troubles cognitifs avec pertes de mémoire) et se trouve dans une situation personnelle complexe, isolée et en procédure de divorce, par ailleurs victime de violence conjugales. Elle a par ailleurs des ressources limitées constituées par l’AAH mais elle justifie avoir effectué des démarches pour rechercher un nouveau logement dans le parc social. Elle est à ce jour considérée comme prioritaire devant être logée d’urgence et est à ce jour dans l’attente d’un logement social pour elle et ses enfants
Il n’est pas contestable que la dette locative de Mme [L] a augmenté pour s’élever à la somme de 10 270 euros au 01/03/2025 et que ce dernière ne justifie d’aucune proposition d’échéancier afin d’exécuter l’ordonnance de référé et apurer ses dettes.
Toutefois, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le relogement de Mme [L] ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales, du fait de sa situation précaire et de santé.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté alors qu’elle a fait les démarches nécessaires pour pourvoir à son relogement dans le parc social au regard de sa situation et de son handicap.
En considération de ces éléments, il y a lieu de lui accorder un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dès lors de rejeter la demande de la SARL BAHIOR INVEST, la SARL 2 MAC et la SARL FF.
La SARL BAHIOR INVEST, la SARL 2 MAC et la SARL FF supporteront les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [R] [W] un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant d’une ordonnance de référé du 30/07/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL BAHIOR INVEST, la SARL 2 MAC et la SARL FF aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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