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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02122 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCSR
AFFAIRE : [E] C/ [A]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Adélaïde FREIRE-[Localité 6]
Me Alain GONDOUIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le 10 Septembre 1973 à [Localité 8] (MARNE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 12 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 16 janvier 2025, au 27 février 2025 et au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de location en date du 29 juin 2005, Monsieur [E] [I] a pris à bail un local professionnel sis [Adresse 5], appartenant à Monsieur [C] [A].
Le loyer a été fixé à 8.250 euros annuel hors charges.
Au cours de l’année 2021, Monsieur [C] [A] a procédé au remplacement de la chaudière de gaz défectueuse présente dans ce local professionnel.
Monsieur [E] [I] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des arrêts et mise en sécurité de la chaudière.
Par un courrier du 08 février 2024, Monsieur [E] [I] a mis en demeure Monsieur [C] [A] de résoudre les problèmes de chaudière rencontrés, le forçant à exercer son activité professionnelle, depuis le 26 janvier 2024, à une température comprise entre 11 et 14 degrés.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [E] [I] a fait assigner Monsieur [C] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise portant les chefs de mission suivants :
1. " Se rendre sur les lieux et décrire les désordres dont est affectée l’installation de chauffage,
2. Déterminer les origines et les causes de ces désordres et dire à qui ils sont imputables,
3. Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et à la remise en état des lieux ou installations,
4. Fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier l’existence et le montant des préjudices subis par Monsieur [I] ainsi que les éventuelles moins-values par rapport au montant du loyer réglé au titre des locaux professionnels mais également le préjudice de jouissance et perte d’exercice professionnel,
5. En cas de péril reconnu par l’expert ou d’urgence, autoriser le requérant à faire exécuter les travaux préconisés par ce dernier à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
6. De faire le compte entre les parties ".
En l’état de ses dernières demandes, Monsieur [C] [A] entend voir :
*A titre principal, juger Monsieur [I] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
*A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la prochaine audience utile aux fins de mise en cause par le demandeur à l’expertise, du SDC [Adresse 4] et des entreprises qui ont installé et entretenu la chaudière litigieuse, à savoir la société BEL et la société ROUSSIN ENERGIES.
*A titre infiniment subsidiaire, compléter la mission de l’expert afin qu’il donne un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis de part et d’autre et dire que l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [I] interviendra aux frais avancés de ce dernier.
En tout état de cause, condamner Monsieur [I] à titre provisionnel et à titre de mesure conservatoire à faire réaliser chaque année au mois d’octobre :
— Le ramonage à ses frais du conduit de fumée par le fumiste du bailleur ou un fumiste agréé par celui-ci avec remise d’un certificat de ramonage précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur,
— L’entretien à ses frais de la chaudière, des tuyaux d’évacuations et des prises d’air
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er novembre de chaque année pendant deux mois.
Condamner Monsieur [I] à régler à Monsieur [A] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 200 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [I] a pris à bail un local professionnel appartenant à Monsieur [C] [A] et que ce dernier a procédé au remplacement de la chaudière de gaz présente dans ledit local.
Dans les suites de son installation, lors des périodes de froid, Monsieur [E] [I] a constaté la mise en sécurité et des pannes répétées de la chaudière. Il déclare que les températures relevées dans le local professionnel l’empêchent de recevoir ses patients dans de bonnes conditions et donc de mener à bien son activité professionnelle de kinésithérapeute
Les photographies du thermostat de la chaudière permettent de constater qu’elle a présenté des défauts et que les températures du local étaient inférieures à 16 degrés durant les mois de février et décembre 2024 et de janvier 2025.
La température anormale du local et le dysfonctionnement de la chaudière (et donc des radiateurs) a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice le 16 décembre 2024.
Monsieur [E] [I] produit également la preuve des interventions de la société ROUSSIN ENERGIES en 2022, le 12 février 2024 et le 20 décembre 2024. Le certificat d’intervention du 04 avril 2022 fait mention du constat d’une non-conformité concernant le tuyau de raccordement de la chaudière au conduit.
Dès lors, Monsieur [E] [I] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [C] [A].
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [E] [I], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2) Sur les demandes « à titre provisionnel et conservatoire » de Monsieur [C] [A]
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de la violation évidente d’une règle de droit.
En l’espèce Monsieur [E] [I] justifie de l’intervention de la société ROUSSIN ENERGIES à plusieurs reprises depuis la pose de la chaudière au cours de l’année 2021, notamment pour l’entretien de la chaudière. Il établit également avoir fait procéder au ramonage du conduit de fumée en 2024.
Ainsi, en l’état du litige, il n’est pas établi que les désordres allégués sont dus à un défaut d’entretien de la part de Monsieur [E] [I]. Il convient de rappeler que c’est afin d’obtenir un éclairage technique et contradictoire sur les désordres allégués de la chaudière que l’expertise a été préalablement ordonnée.
Dans ces conditions, les demandes présentées par Monsieur [C] [A] concernant les obligations de ramonage et d’entretien de la chaudière, sous astreinte, seront rejetées.
3) Sur les demandes accessoires
A ce stade, aucune responsabilité n’est toutefois acquise aux débats. Par conséquent, les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [I].
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés par elle.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] [I] et de Monsieur [C] [A] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Courriel 7]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission concernant notamment la chaudière à gaz de marque SAUNIER DUVAL modèle THERMO PLUS ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [E] [I] avant le 30 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [E] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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