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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 nov. 2025, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/821
N° RG 25/01347 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HD
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement Public [Localité 5] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L.A.C.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 septembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/821, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de l’Etablissement Public Lille Métropole Habitat OPH et à l’encontre de la S.A.S. Immvestis, désigné M. [J] [E] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 6] (Nord).
Par assignation délivrée le 2 septembre 2025, l’Etablissement Public [Localité 5] Métropole Habitat OPH demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. L.A.C. venant aux droits de la S.A.S. Immvestis.
L’affaire a été retenue à l’audience le 21 octobre 2025.
L’Etablissement Public [Localité 5] Métropole Habitat OPH, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la S.A.S. L.A.C., représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’Etablissement Public [Localité 5] Métropole Habitat OPH justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. Lac les opérations d’expertise puisque la société Immvestis a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de son associée unique, la S.A.S. L.A.C.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la S.A.S. L.A.C. et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etablissement Public [Localité 5] Métropole Habitat OPH, demandeur à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 septembre 2024 (RG n°24/821) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S. L.A.C. les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 24 septembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que l’Etablissement Public [Localité 5] Métropole Habitat OPH communiquera sans délai à la S.A.S. L.A.C. l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. L.A.C. à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne l’Etablissement Public [Localité 5] Métropole Habitat OPH aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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