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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGTC
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES
Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [L]
née le 12 Décembre 1969 à DREUX (28100)
demeurant 94 rue Charles Péguy – 28300 CHAMPHOL
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [Y]
et
Monsieur [P] [Y]
Tous deux demeurant 92 rue Charles Péguy – 28300 CHAMPHOL
et représentés par Me [H] [V], demeurant 1 Rue du Marché – LE TEMPLE----helia.dasilva@outlook.fr – 28360 LA BOURDINIERE ST LOUP, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11 substitué par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] est propriétaire d’une parcelle située 94 rue Charles Péguy à 28300 CHAMPHOL sur laquelle est construite une maison d’habitation.
Cette parcelle jouxte celle dont sont propriétaires M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] et sur laquelle est également construite une maison d’habitation située au numéro 92 de cette même rue.
A la suite d’un litige relatif à l’installation sur sa propriété d’un carport par Mme [L] en 2022, les parties ont saisi le conciliateur de justice lequel a constaté l’échec de la conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Mme [D] [L] a assigné M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation :
— à supprimer la tôle débordant sur sa propriété et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— à procéder à l’élagage de l’olivier, du palmier et du bananier, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard dans un délai de 1 mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— à remettre en état les 4 mètres de grillage mitoyens déposés à leurs propres frais et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 1 mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— à retirer le compost situé en limite de propriété et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 1 mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant notamment les frais du procès-verbal de constat du 2 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 11 juin 2024, 12 novembre 2024 et 1er avril 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, Mme [D] [L] est représentée par son conseil et dépose ses conclusions.
Aux termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample examen des moyens de fait et de droit, Mme [L] expose que sa demande est recevable au motif que la conciliation intervenue au sujet du carport portait également sur les points du présent litige et que des courriers adressés avant et après la conciliation viennent démontrer une tentative de conciliation préalable à la saisine judiciaire. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que les circonstances ont rendu impossible une tentative de conciliation et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer afin de saisir à nouveau un conciliateur.
Sur le fond, elle sollicite au visa de l’article 545 du code civil, de supprimer la tôle de l’abri à bois qui empiète sur sa propriété. Au visa de l’article 655 du code civil, elle sollicite la remise en état de la clôture grillagée mitoyenne aux frais de M. et de Mme [Y]. Enfin, elle se désiste de ses demandes relatives aux coupes et élagages des plantations en limite de propriété, celles-ci ayant été déplacées ainsi que de sa demande relative au trouble anormal du voisinage prenant acte que le compost, objet des nuisances, avait fait l’objet d’un déplacement.
M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] sont représentés par leur conseil et déposent leurs conclusions n°2 à l’audience aux termes desquelles ils concluent à l’irrecevabilité de l’action de Mme [L], et à titre subsidiaire au rejet de ses demandes, fins et conclusions et réclament enfin la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Selon leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample examen des moyens de fait et de droit, ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Mme [D] [L] au motif que le litige porte sur une matière devant faire l’objet d’une conciliation et que la tentative de conciliation intervenue en 2023, ne portait pas sur les points litigieux de la présente instance.
Ils font valoir que le courrier adressé le 11 avril 2023 soit après la conciliation mais avant l’acte d’assignation ne saurait pallier à l’absence de médiation obligatoire. Sur le fond, ils relèvent que la demande relative à l’empiètement de l’abri de jardin est devenue sans objet dans la mesure où ils ont coupé les centimètres dépassant en bordure de propriété. Ils contestent avoir déposé la clôture grillagée, indiquent que la repose n’est plus possible compte-tenu de la construction de l’abri édifié en 2012 en limite de propriété et de la pose du brise-vue par Mme [L]. Ils relèvent que la demande relative à la présence du compost en limite de propriété n’a plus d’objet dans la mesure où ils l’ont déplacé et concluent au rejet des demandes relatives aux plantations faute de preuve d’un dépassement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, il est constaté que les demandes formées par Mme [D] [L] sont soumises aux dispositions de l’article 750-1 sus-visé.
Il ressort des pièces versées aux débats (convocation et procès-verbal d’échec de conciliation) que la tentative de conciliation préalable – laquelle s’est soldée par un échec le 10 mars 2023 – ne concernait que litige relatif au carport et à l’empiètement de la gouttière sur la propriété des époux [Y].
Cependant, Mme [D] [L] justifie de l’envoi à ses voisins :
— d’un courrier daté du 21 novembre 2022 par lequel elle sollicitait l’arrachage ou l’étêtage des plantations situées à moins de 2 mètres de la limite séparative et dépassant la hauteur de 2 mètres,
— d’un courrier daté du 11 avril 2023 réitérant sa demande relative aux plantations dépassant la hauteur réglementaire, sollicitant le remplacement du grillage mitoyen qui avait été déposé et déplorant les nuisances olfactives dues au compost placé en limite de propriété.
M. et Mme [Y] n’établissent pas avoir répondu aux demandes de Mme [L]. Ils versent aux débats un autre courrier que leur a adressé cette dernière le 11 juin 2021 sollicitait la coupe des branches des plantations ainsi que la découpe de la tôle de l’abri à bois sur sa propriété.
Force est de constater que les points litigieux relatifs aux plantations et au dépassement de la tôle sont connus de M. et de Mme [Y] depuis 2021 et qu’il n’a pu y être apporté de solution amiable que ce soit en 2022 ou en 2023. Les demandes relatives au grillage mitoyen et au compost ont été formulées en avril 2023 par Mme [L] et les époux [Y] ne justifient pas y avoir répondu, d’une manière ou d’une autre, avant l’assignation délivrée le 25 janvier 2024. Par ailleurs, il est constaté que la tentative de conciliation initiée par Mme [Y] s’est soldée par un échec, le conciliateur relevant un désaccord car “Mme [Y] n’accepte pas la modification d’une autre gouttière de carport qui mettrait à la limite de clôture mitoyenne. Elle souhaite que le carport soit démonté”.
Dès lors, il est considéré que les circonstances de l’espèce, à savoir l’absence de réponse aux demandes formulées à l’amiable par Mme [L] à plusieurs reprises et le positionnement des époux [Y] dans le cadre de la conciliation précédente, rendent impossible la tentative de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile. Mme [D] [L] justifiant d’un intérêt légitime, elle est dispensée de la tentative de conciliation préalable.
Son action est donc recevable.
II. Sur la demande principale
Il est constaté le désistement de Mme [D] [L] de ses demandes relatives aux coupes et élagages des plantations en limite de propriété et de sa demande relative au trouble anormal du voisinage.
1/ Sur l’empiètement
Aux termes de l’article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, Mme [D] [L] soutient que l’abri à bois est surplombée par un toit en tôle galvanisé lequel dépasse sur sa propriété. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 juin 2023 aux termes duquel il est constaté “un débord sur le terrain de Mme [L] d’environ 2 à 3 cm”. Ce constat est corroboré par les photographies du commisaire de justice et d’autres photographies versées aux débats.
M. et Mme [Y] indiquent avoir coupé les centimètres dépassant de la tôle à la limite de propriété. Toutefois, ils ne versent aux débats aucun élément venant attester de cette découpe affirmant simplement que la demande est devenue sans objet.
En conséquence, il est constaté que la demande de Mme [D] [L] est justifiée et il convient de condamner M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] à supprimer la tôle de l’abri à bois débordant sur la propriété de Mme [D] [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après signification de la présente décision.
2/ Sur la clôture mitoyenne
Il résulte de l’article 656 du code civil, que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
Selon l’article 657 de ce même code, la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
En l’espèce, Mme [D] [L] soutient que le grillage a été déposé sur 4 mètres de longueur sans recueillir son avis lorsque M. et Mme [Y] ont fait ériger leur dépendance en limite de propriété, laissant subsister un simple fil de fer.
M. et Mme [Y] font valoir que le grillage a été remis après l’édification de la construction, que Mme [L] a fait arracher des tuyas et installer un brise-vue à cet endroit, de sorte qu’elle a possiblement touché au grillage à cette occasion.
Il est relevé que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir quelle partie aurait retiré le grillage mitoyen. Il ressort cependant du procès-verbal de constat que la longueur où le grillage a été déposé est de 1 mètre 70.
Dans la mesure où la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs, il convient de condamner M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] à payer la moitié des frais de remise en état de la clôture grillagée sur une longueur de 1,70 mètres.
L’installation du grillage ne relevant pas uniquement de leur fait puisque Mme [D] [L] devra également y contribuer pour la moitié, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [Y] et Mme [U] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat, soit la somme de 155 euros.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, au vu des démarches entreprises par Madame [D] [L] pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [D] [L] recevable en son action;
CONSTATE le désistement de Mme [D] [L] de ses demandes relatives aux coupes et élagages des plantations en limite de propriété et de sa demande relative au trouble anormal du voisinage;
ORDONNE à M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] de supprimer la tôle de l’abri à bois débordant sur la propriété de Mme [D] [L] située 94 rue Charles Peguy à 28300 CHAMPHOL dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir;
DIT que passé ce délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] à supporter la moitié des coûts relatifs à la remise en état sur une longueur de 1,70 mètres de la clôture grillagée située derrière leur édification de 2012;
DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande d’astreinte relative à la remise en état du grillage;
CONDAMNE M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] in solidum à payer à Madame [D] [L] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance comprenant la motié du procès-verbal de constat en date du 2 juin 2023,
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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