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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Avril 2025
N°R.G. : 25/00270
N° Portalis DB3R-W-B7J-Z2ZQ
N° minute:
[U] [H]
c/
[N] [I], [Z] [X], [P] [S], [W] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 219
DEFENDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 février 2025, avons mis au 07 avril l’affaire en délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [U] [H] et Monsieur [E] [H], a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [K] [D], au contradictoire de l’HÔPITAL [7] LA MEDICALE, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CPAM de Paris.
Par exploits signifiés les 11 octobre 2024 et 28 janvier 2025, Monsieur [U] [H] et Monsieur [E] [H] ont assigné les Docteurs [Z] [X], [N] [I], [P] [S] et [W] [L] devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 24 février 2025, Monsieur [U] [H] et Monsieur [E] [H] ont maintenu leur demande de déclaration d’ordonnance commune.
Les Docteurs [N] [I], [P] [S] et [W] [L] ont déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Ils ont par ailleurs sollicité qu’il soit ordonné la possibilité de communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à la défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées.
Assigné régulièrement en étude, le Docteur [Z] [X] n’a pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] et Monsieur [E] [H] justifient, par la production notamment du pré-rapport de l’expert judiciaire désigné, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux défendeurs.
Il convient donc de rendre commune aux Docteurs [Z] [X], [N] [I], [P] [S] et [W] [L] l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux Docteurs [Z] [X], [N] [I], [P] [S] et [W] [L] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024 ayant désigné le Docteur [K] [D] en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur [U] [H] et Monsieur [E] [H] communiqueront sans délai aux Docteurs [Z] [X], [N] [I], [P] [S] et [W] [L] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que les parties défenderesses pourront communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à la défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées.
Disons que l’expert devra convoquer les Docteurs [Z] [X], [N] [I], [P] [S] et [W] [L] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [H] et Monsieur [E] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [U] [H] et Monsieur [E] [H] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux Docteurs [Z] [X], [N] [I], [P] [S] et [W] [L] sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [U] [H] et Monsieur [E] [H] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 10 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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