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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01390 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYZM
AFFAIRE : [Y] [C] / SA FCN
Nature affaire : 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
2 rue des Bruyères
60340 WARLUIS
représenté par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de la SELARL JTBB avocats, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
SA FCN
160 rue Louis Victor de Broglie
51430 BEZANNES
représenté par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de Reims, avocat postulant et Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, Greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 18 Novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2026.
— titre exécutoire à Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN,
— expédition à Me Aurore OPYRCHAL
EXPOSE DU LITIGE
La SA FCN, cabinet d’expertise comptable, a effectué et transmis les déclarations de revenus n° 2042 de Monsieur [Y] [C] au titre des années 2019, 2020 et 2021 en tant que titulaire d’un mandat déclaré tiers de confiance, au titre desquelles elle a mentionné en case « 6GU Autres pensions alimentaires » diverses sommes pour les années 2019 et 2020.
Monsieur [Y] [C] était par ailleurs associé et gérant de la SARL OPTIQUE d’ERLON au capital de 7.622,45 € dont il détenait 160 des 200 parts sociales.
La SA FCN a également été chargée de la rédaction du protocole d’accord portant cession de titres sous conditions suspensives en date du 3 décembre 2020 ; Monsieur [Y] [C] ayant cédé l’intégralité de ses parts au sein de la société OPTIQUE d’ERLON par acte sous seing privé non produit aux débats du 22 mars 2021.
Aucune déclaration de plus-value sur cession de valeur mobilière n°2074 n’a été effectué dans le cadre de la cession des parts sociales.
Le 5 septembre 2022, l’administration fiscale a notifié à Monsieur [C] une proposition de rectification fiscale au titre des années 2019 et 2020, au motif que les pensions alimentaires versées à son ex-femme ne pouvaient être déduites de son revenu imposable en l’absence de jugement de divorce et ou/de convention de divorce.
Le 9 septembre 2022, Monsieur [Y] [C] a fait l’objet d’une seconde proposition de rectification fiscale, au motif que la plus-value de cession des parts sociales de Monsieur [Y] [C] n’avait pas été soumise à la CGS à la CRDS et au prélèvement de solidarité.
Suivant courriers du 28 octobre 2022, Monsieur [Y] [C] a accepté les rappels d’imposition envisagés au titre des redressements, intérêts et majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 janvier 2024, le conseil de Monsieur [Y] [C] a sollicité une remise gracieuse des majorations tout en imputant la responsabilité desdits rappels au cabinet comptable FCN, laquelle a été rejetée en date du 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 janvier 2024, Monsieur [Y] [C] a mis en demeure la SA FCN de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre du préjudice subi pour un montant total de 100.018€.
La DGFIP a consenti à Monsieur [Y] [C] des délais de paiement en date du 1er octobre 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, complétées par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 mai 2025, Monsieur [Y] [C] a fait assigner la SA FCN devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande, de :
— Condamner la SA FCN à payer à Monsieur [Y] [C] une somme totale de 100.261,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SA FCN à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 5.000,00 au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 mars 2025, la SA FCN demande au Tribunal de céans, de :
— Constater l’absence de faute de la SA FCN dans l’exercice de sa mission, de préjudice indemnisable et de lien de cause à effet entre les deux ;
— Débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
— 2 -
— Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la SA FCN la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Ecarter l’exécution provisoire sur les demandes de Monsieur [Y] [C].
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 18 novembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fautes commises par la SA FCN
Monsieur [C] reproche en premier lieu à la SA FCN d’avoir commis une faute en déclarant les indemnités versées au bénéfice de son ex-femme en case 6GU « autres pensions alimentaires » de sa déclaration de revenus, nonobstant l’absence de décision judiciaire ou de convention conclue entre les ex-époux.
Il lui reproche en second lieu d’avoir commis une faute en ne procédant pas à une déclaration de plus-value sur cession de valeur mobilière n°2074 suite à la cession de parts sociales.
L’article 1231 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales.
Il est en outre de droit constant que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyen lui imposant de s’informer sur la situation exacte de son mandant, laquelle a pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client.
A ce titre, l’expert-comptable contractuellement chargé d’établir les déclarations fiscales de son client, qui omet certaines déclarations ou établit des déclarations inexactes à la suite desquelles ce dernier se voit infliger un redressement fiscal, commet une faute.
Par ailleurs, l’expert-comptable est tenu à une obligation de conseil en matière de fiscalité, dont la charge de la preuve de la bonne exécution lui incombe.
***
S’agissant en premier lieu du redressement appliqué au titre de la déclaration injustifiée des pensions alimentaires versées à Madame [K], son épouse, force est de constater que la SA FCN a effectivement procédé aux déclarations de revenu pour les années 2019 et 2020 nonobstant l’absence de lettre de mission ; de sorte qu’elle est tenue de répondre des erreurs affectant lesdites déclarations.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que Monsieur [Y] [C] s’est effectivement vu appliquer un redressement à raison du caractère injustifié de la déclaration des sommes versées à titre de pension alimentaire dans les déclarations de revenues n°2042 pour les années 2019 et 2020 ; ce alors qu’elles ne résultaient pas d’une décision judiciaire ou d’une convention conclue entre les époux.
La SA FCN fait valoir en défense qu’elle a rempli les déclarations fiscales litigieuses en contemplation des informations fournies par Monsieur [Y] [C], lequel lui avait déclaré à tort être divorcé. Il ajoute qu’il n’avait aucune raison de remettre en cause les assertions de son mandant, de sorte qu’aucune faute n’est susceptible de lui être reprochée.
Néanmoins, force est de constater que la SA FCN ne peut soutenir avoir satisfait à son obligation de moyen et à son obligation de conseil, faute de démontrer s’être renseignée avec précision sur la situation de son mandant, et avoir, le cas échéant, demandé les justificatifs lui permettant de remplir la déclaration au titre des exonérations et déductions sollicitées.
A défaut d’avoir vérifié que la déclaration était conforme à la situation de Monsieur [Y] [C] et respectueuse des règles fiscales en vigueur, la SA FCN a commis à son encontre une faute à raison des erreurs commises dans l’établissement des déclarations de revenus n°2042 au titre des années 2019, 2020, et 2021.
***
S’agissant en second lieu de l’absence du redressement appliqué à raison de l’absence de déclaration de la plus-value de cession, il est effectivement établi qu’aucune déclaration n°2074 n’a été effectuée suite à la cession réalisée en date du 22 mars 2021.
En défense, la SA FCN fait valoir qu’elle n’a pas à répondre de fautes commises dans l’accomplissement de diligences qui ne lui appartenaient pas ; le devoir de conseil s’appréciant également dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
Certes, il apparaît que Monsieur [Y] [C] a signé le protocole et en a paraphé chacune des pages, incluant cette stipulation Déclaration sur les plus-values laquelle stipule que le Cédant déclare être parfaitement informé du fait que les présentes cessions sont susceptibles de générer une plus-value imposable entre ses mains au titre de l’année de réalisation de ladite cession. Le Cédant déclare être informé de ses obligations déclaratives concernant ces éventuelles plus-values.
Il n’en demeure pas moins qu’aucune déclaration n°2074 n’a été effectuée.
Or, il y a lieu de rappeler que la déclaration n°2074 constitue une annexe de la déclaration de revenus principale, dite n°2042, qui doit être remplie en ligne lors de l’Etape 3 « Annexes » de celle-ci en renseignant la case « Plus ou moins-values sur cessions de valeurs mobilières ».
En outre, il est acquis aux débats que la SA FCN a été l’auteur matériel des déclarations n°2042 notamment au titre des années 2020 et 2021, en se déclarant en tant que tiers digne de confiance ; de sorte que la déclaration n°2074 ne peut être considérée comme détachable de la déclaration n°2042,et qu’il appartenait à la SA FCN d’y procéder.
De ce fait, nonobstant l’absence de lettre de mission produite aux débats, il n’est pas discutable que la SA FCN a agi en qualité de mandataire de Monsieur [Y] [C] pour l’établissement des déclarations de revenus à titre principal ; qu’à ce titre, il lui incombait de réaliser les déclarations annexes, en ce compris la déclaration n°2074, dont elle ne pouvait ignorer la nécessité pour avoir agi en tant qu’instrumentaire pour la rédaction du protocole de cession réalisée le 3 décembre 2020.
Faute d’avoir réalisé la déclaration annexe n°2074, ou à défaut d’avoir, à tout le moins, clairement attiré l’attention de son mandant sur le fait qu’il estimait que la réalisation de cette déclaration annexe ne lui incombait pas et qu’il devait procéder lui-même à une telle déclaration, il est incontestable que la SA FCN a engagé sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [Y] [C] également de ce chef, de sorte qu’elle doit répondre des conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
2. Sur les préjudices indemnisables
Monsieur [Y] [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Au cas d’espèce, Monsieur [Y] [C] justifie en premier lieu s’être vu appliquer des intérêts de retard pour les sommes de 797€ pour l’année 2019 et 1.149€ pour l’année 2020, ainsi qu’une majoration de 10% d’un montant de 1.476€ au titre de l’année 2019 et 3.831€ au titre de l’année 2020, soit un total de 7.253€.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [C] justifie avoir vu sa demande de dégrèvement rejetée suivant avis de rejet du 29 janvier 2024.
Par suite, il y a lieu de condamner la SA FCN à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 7.253€ au titre des intérêts et majoration de retard résultant des erreurs affectant les déclarations n°2042.
Monsieur [Y] [C] justifie en second lieu s’être vu appliquer des intérêts de retard pour la somme 4.035€ ainsi qu’une majoration de 10% d’un montant de 6.725€, soit un total de 10.760€.
Par suite, il y a lieu de condamner la SA FCN à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 10.760€ au titre des intérêts et majoration de retard résultant du dépôt tardif de la déclaration n°2074.
En revanche, les éléments produits aux débats sont très insuffisants pour établir la réalité du surplus des préjudices invoqués par Monsieur [Y] [C], de sorte qu’il en sera débouté.
En effet, les prélèvements sociaux, pour la somme de 67.248€ ne peuvent en effet être considérés comme un préjudice indemnisable, dès lors que Monsieur [Y] [C] en était redevable en tout état de cause ; qu’en outre, les éléments produits aux débats ne suffisent pas à établir que Monsieur [Y] [C] a spécifiquement consenti à une baisse du prix de cession de ses parts sociales en contemplation de la croyance erronée que la cession était soumise à une exonération tant fiscale que sociale.
***
S’agissant enfin du préjudice moral allégué, force est de constater que Monsieur [Y] [C] ne démontre nullement l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente instance.
Par suite, il sera également débouté de ses prétentions à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SA FCN, partie succombant à la présente instance, à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître MOSER-LEBRUN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE le cabinet FCN à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 7.253€ à titre de dommages et intérêts au titre des erreurs affectant les déclarations n°2042 ;
CONDAMNE la SA FCN à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 10.760€ au titre du dépôt tardif de la déclaration n°2074 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SA FCN à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA FCN aux dépens ;
AUTORISE Maître MOSER-LEBRUN à recouvrer directement les dépens dont elle a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 30 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Madame LATINI, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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