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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2026, n° 25/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AXA FRANCE, Mutuelle des Architectes Francais ( MAF ), Société MMA IARD, Société SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2026
N° RG 25/02021 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23MW
N° de minute :
Société SMA SA
c/
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE UCB, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SOCIETE UCB, Mutuelle des Architectes Francais (MAF), en qualité d’assureur de la société MORANDLEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, SociétéSOCOTEC CONSTRUCTION,Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Société SMA SA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
DEFENDERESSES
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE UCB,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SOCIETE UCB,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Mutuelle des Architectes Francais (MAF), en qualité d’assureur de lasociétéMORANDLEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
[Adresse 5],
[Localité 5]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Décembre 2025, avons mis au 04 février 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l,'[Adresse 6], [Adresse 7] sis, [Adresse 8] et, [Adresse 9] à Chatenay Malabry (92290), a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame, [Y], [Q] remplacée par Monsieur, [C], [E] suivant ordonnance de remplacement en date du 07 novembre 2023. (RG n° : 23/00762)
Par ordonnances en date du 14 février 2024, 11 juin 2024 et du 19 février 2025 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres défendeurs.
Par actes en date des 19, 21, 22 et 24 Juillet 2025, la Société SMA SA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SOCIETE UCB,Société Mutuelle des Architectes Francais (MAF), en qualité d’assureur de la société MORANDLEGRIXARCHITECTESASSOCIES,SociétéSOCOTEC CONSTRUCTION,Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION.
A l’audience du 17 décembre 2025, la société SMA SA a maintenu sa demande en expertise commune.
Les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SOCIETE UCB, formulent protestations et réserves.
Régulièrement assignées, la Société Mutuelle des Architectes Francais (MAF), en qualité d’assureur de la société MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, et la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société SMA SA justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SOCIETE UCB,Société Mutuelle des Architectes Francais (MAF), en qualité d’assureur de la société MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES,SociétéSOCOTEC CONSTRUCTION,Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SOCIETE UCB ,Société Mutuelle des Architectes Francais (MAF), en qualité d’assureur de la société MORANDLEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 août 2023 (RG n°23 762) ayant désigné Madame, [Y], [Q], remplacée par Monsieur, [C], [E] suivant ordonnnance de remplacement en date du 07 novembre 2023 en qualité d’expert, ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise.
Disons que la Société SMA SA communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société SMA SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre,, [Adresse 10],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :, [Courriel 1].
Disons que, faute de consignation par la Société SMA SA, de la sommelui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance commune sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À, [Localité 6], le 20 Mars 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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