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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 23/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01510 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2T
Minute : 25/00029
Etablissement public FRANCE TRAVAIL venant aux droits POLE EMPLOI
Représentant : Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
C/
Monsieur [M] [J] [X]
non comparant, ni représenté lors de l’audience du 12 décembre 2024 et ayant pour avocat Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0660
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy , assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL venant aux droits aux de POLE EMPLOI,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [X],
demeurant CCAS [Localité 4] – [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté lors de l’audience du 12 décembre 2024 et ayant pour avocat Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 31 août 2023, l’établissement public POLE EMPLOI a fixé le montant des allocations de retour à l’emploi indûment versées à Monsieur [M] [J] [X], à hauteur de 3658,99 euros, pour des prestations versées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et 30 juin 2021.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [M] [J] [X] à l’étude par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023.
Par requête remise au greffe du tribunal de proximité de proximité du Raincy le 11 octobre 2023 Monsieur [M] [J] [X] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 12 décembre 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI, représenté, demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte, à titre subsidiaire,valider la contrainte,condamner Monsieur [J] [X] au paiement de 3827,49 euros au titre du trop perçu d’allocations pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et 30 juin 2021,en tout état de cause,le condamner aux dépens.
Il indique s’être rapproché du défendeur et que les parties ont trouvé un accord, la proposition d’échelonnement faite par Monsieur [J] [X] a été acceptée.
Monsieur [J] [X], régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée et avisé de la date de renvoi ne comparait pas et n’est représenté. Par lettre adressée au tribunal le 12 décembre 2024 en vue de l’audience, il souligne l’accord des parties sur les modalités de remboursement du trop-perçu de 3827,49 euros, et demande l’homologation de cet accord des parties pour le paiement par mensualités de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande incidente et la qualification du jugement :
En application de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande étant jointes à son courrier et la demande communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article 446-1 du même code, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] a fait parvenir au tribunal par son avocat, des conclusions écrites formant une demande de délais de paiement, avant l’audience, et ne s’est pas présentée à l’audience. Il convient de statuer sur la demande par jugement contradictoire.
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
En l’espèce, l’opposition faite au greffe du Tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.
La contrainte a été signifiée le 12 septembre 2023 et l’opposition, faite par lettre, non datée, reçue le 11 octobre 2023.
Conformément aux règles de computation des délais telles que prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d’opposition de quinze jours, qui a commencé à courir à compter de la signification de la contrainte, le 12 septembre 2023, a démarré le 13 septembre 2023 et a expiré le 27 septembre 2023.
L’opposition faite par lettre reçue le 11 octobre 2023 a été faite après l’expiration du délai de quinze jours.
Dès lors l’opposition est irrecevable.
Sur les dépens :
Il convient de laisser à Monsieur [J] [X] la charge des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 11 octobre 2023 par Monsieur [M] [J] [X] à la contrainte établie par l’établissement public POLE EMPLOI le 31 août 2023, signifiée le 12 septembre 2023,
RAPPELLE que la contrainte de l’établissement public POLE EMPLOI du 31 août 2023 signifiée à [M] [J] [X], continue de produire ses effets,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] [X] aux dépens de la présente instance incluant les frais de notification ou signification de la contrainte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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