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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRHB
MINUTE N° 25/89
[J] [G]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[J] [G] agissant es qualité de représentant légal de l’enfant [L] [B]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [G]
agissant es qualité de représentant légal de l’enfant
[L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [D] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17.03.2023, Madame [J] [G], agissant es qualité de représentant légal de son fils [L] [B] né le 11/08/2015, a formé auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme, une demande d’aide humaine en classe (Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap – AESH), pour son fils.
La situation d'[L] [B] a été examinée le 05.09.2023 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [5].
Par décision du 19.09.20023, la [5] a rejeté la demande d’aide humaine en classe.
Le 21.11.2023, la [5] a été saisie d’un recours gracieux formé par Madame [J] [G] à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 20.02.2024, la [5] a maintenu sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 06.05.2024, Madame [J] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 21.12.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [S] [K].
Dans son rapport du 13.02.2025, le médecin a conclu qu’ « Après l’examen d'[L] et l’étude des différentes pièces du dossier, à la date de la demande du 17/03/2023, une aide humaine à la scolarisation semble médicalement justifiée pour plusieurs années, pour les activités en classe, pour douze heures par semaine ».
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Madame [J] [G], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal d’accorder un AESH à son fils [L].
Elle explique avoir fait cette demande en 2023 alors qu'[L] était en classe de CE1 et présentait des troubles de l’attention, ce qui est toujours le cas alors qu’il est aujourd’hui scolarisé en classe de CM1. L’institutrice pense qu’un accompagnement individualisé lui permettrait de se recentrer quand il est agité ; elle a évoqué un éventuel redoublement. Ayant 3 enfants, Madame [J] [G] soutient que seul [L] présente de tels troubles, même si l’aîné de ses enfants est en ULISS.
Elle explique avoir mis en place de nombreux suivis pour aider son fils dans sa scolarité : orthophoniste et psychologue, qui ont pour l’instant préféré interrompre les séances au prétexte que l’enfant ne présentait que des troubles de la concentration. La mère d'[L] a été orientée vers la [10] par son médecin généraliste.
Le médecin généraliste n’a posé aucun diagnostic sur les troubles d'[L], lequel n’a pas encore rencontré de pédopsychiatre. Madame [J] [G] a également demandé récemment un nouveau [8] qu’elle doit communiquer à la [10] à l’appui de sa demande.
Elle réitère pour son fils une demande d’AESH individualisé à hauteur de 12 heures par semaine, mais pourrait à défaut se satisfaire d’un AESH mutualisé.
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [D] [T], reprend ses écritures du 10.03.2025 déposées en vue de l’audience et demande au tribunal de dire que la situation d'[L] ne relève pas d’une aide humaine en classe.
Elle fait valoir qu’ « au moment de sa demande et selon le GEVASCO établi le 3 mars 2023, [L] est scolarisé en milieu ordinaire en classe de CE1. Il est suivi par le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés ([12]). Il n’y a pas de plan ou de projets formalisés tel qu’un PAP mais des aménagements et quelques adaptations pédagogiques. Une rééducation orthoptique a été mise en place, et le bilan adressé dans le cadre du RAPO précise que l’institutrice d'[L] a constaté une amélioration en classe tant pour la lecture que la concentration.
Les séances d’orthophonie ont commencé et le bilan orthophonique a été réalisé en octobre 2023. Ce dernier fait effectivement état de difficultés justifiant une prise en charge de séances d’orthophonie dans le cadre d’une rééducation de la communication, mais ne préconise pas d’aménagements spécifiques mais que l’accompagnement par une AESH serait bénéfique à [L] qui est fatigable.
[L] est un enfant qui présente des besoins particuliers qui nécessitent des adaptations et des aménagements pédagogiques pour répondre à ses besoins particuliers.
Il a été considéré par l’équipe d’évaluation que les besoins d'[L] ne relevaient pas d’une aide humaine en classe, les difficultés liées à ses différents troubles du langage oral devraient être parfaitement pris en compte et compensés dans le cadre des aménagements et adaptations pédagogiques mis en place par l’établissement au vu du GEVA joint à la demande, mais qui ne relèvent pas d’un accompagnement humain en classe ».
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la [5] que [L] ne remplit pas les critères ouvrant droit à un AESH.
Dans son rapport, le médecin consultant se dit quant à lui favorable à un accompagnement individualisé d'[L] à hauteur de 12 heures par semaine et ce pendant plusieurs années.
Il sera toutefois noté par le tribunal que, pour établir son avis, le médecin s’appuie sur les courriers psychologiques et scolaires faisant état des troubles de concentration de l’enfant. Il ne relève aucune pathologie particulière et précise même communiquer aisément avec le jeune patient.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats qu'[L] n’a pas fait l’objet d’un diagnostic médical permettant d’établir la nature de sa pathologie. N’étant pas considéré comme un enfant en situation de handicap au moment de la demande d’AESH en mars 2023, sa mère ne peut prétendre à une telle aide. Sa situation devra être réexaminée à l’aulne d’un diagnostic médical établissant la réalité d’un handicap, et d’une nouvelle demande auprès des services de la [10].
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder une aide à [L] [B] par un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH).
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande d’AESH,
CONFIRME les décisions de la [5],
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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