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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 oct. 2024, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYVE
N° minute : 24/00343
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [J] [N], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 14 Novembre 1960
demeurant Résidence sociale [3] – [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
Association ALFA 3A
Monsieur [S] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
Association ALFA 3A
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence du 27 décembre 2021, l’Association ALFA 3A a mis à disposition de Monsieur [S] [H] le logement n°10 situé au foyer-résidence [3], [Adresse 2] à [Localité 4] (01), contre le paiement d’une redevance mensuelle de 542,11 euros, provision sur charges incluse.
Par lettre recommandée du 8 mars 2024 avec accusé de réception signé le 13 mars 2024, l’Association ALFA 3A a mis en demeure Monsieur [S] [H] de lui payer la somme de 4.027,97 euros au titre des redevances impayées dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la résiliation du contrat.
En outre, l’Association ALFA 3A a informé la caisse d’allocations familiales par lettre en date du 30 avril 2024 de la situation du résidant, défaillant dans le paiement des loyers.
Par acte délivré par commissaire de justice du 24 juin 2024, l’Association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du titre d’occupation par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [H], si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du défendeur au paiement :
— de la somme de 4.501,17 euros au titre des redevances non réglées au 20 juin 2024,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, jusqu’à libération effective des lieux.
A l’audience du 05 septembre 2024, l’Association ALFA 3A, représentée à l’audience par Mme [J] [N] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes, ramenant à 3.537,37 euros la somme réclamée au titre des impayés de redevances, indemnités d’occupation et charges. Elle a indiqué que le résident effectuait des paiements irréguliers mais qu’elle n’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
En défense, Monsieur [S] [H], comparant en personne, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il a demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement dans l’attente de trouver un autre logement moins onéreux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes en constatation de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 3.2 du présent contrat de résidence, le résident s’oblige à s’acquitter mensuellement de sa redevance et de toute somme dont il est débiteur.
En application de l’article 9 du contrat de résidence, celui-ci peut être résilié de plein droit à l’initiative de l’Association ALFA 3A en cas d’inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, un mois après notification par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, par lettre recommandée du 8 mars 2024, réceptionnée le 13 mars 2024, l’Association ALFA 3A a mis en demeure Monsieur [S] [H] de lui payer la somme 4.027,97 euros au titre des redevances impayées, dans un délai d’un mois, à défaut de quoi “le contrat sera rompu” et qu’elle serait alors contrainte à engager à son encontre « une procédure d’expulsion devant le tribunal compétent ».
La situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure, Monsieur [S] [H] n’ayant fait aucun versement entre le 08 mars et le 15 mai 2024. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par Monsieur [S] [H] aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 13 avril 2024 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [S] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 avril 2024. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à l’Association ALFA 3A une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, qui aurait été du en cas de non résiliation du contrat de résidence, et ce jusqu’à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion).
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’Association ALFA 3A fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de résidence signé le 27 décembre 2021 et un dernier décompte faisant état à la date du 30 août 2024 d’une dette de 3.537,37 euros. Cependant, ce décompte arrêté au 30 août 2024 ne peut comprendre un règlement de 500 euros programmé le 15 septembre 2024, soit après la date d’audience.
La juridiction ne pouvant pas statuer au délà des demandes de l’assocation Alfa 3 A, il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [H] à payer à l’Association ALFA 3A la somme de 3.513,97 euros au titre des redevances impayées au 25 août 2024, échéance de juillet (mais non d’août) 2024 incluse.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le contrat de résidence prévoit de manière expresse qu’en cas de résiliation pour non paiement, à la demande du résident des délais peuvent lui être accordés, dans les conditions prévues à l’article 1244 (nouvel article 1343-5) du code civil, et que “les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais”.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] déclare avoir effectué une demande d’aide PROBTP et il apparait effectivement un versement de 1.500 euros du 5 août 2024. Monsieur [S] [H] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juillet 2024. Il ajoute ne pas avoir d’autre dette et percevoir 1.040 euros de retraite. En outre, il précise vouloir trouver un logement moins onéreux. Toutefois, cette démarche peut être longue.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] a prouvé sa bonne foi et la réalité de son engagement car sa dette locative a diminué depuis l’assignation. De son côté, l’Association ALFA 3A ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Eu égard à la situation économique de Monsieur [S] [H] et au montant des sommes dues, il convient de favoriser le maintien dans les lieux (ou de ne pas mettre à mal ses projets de déménagement) et d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de résidence et la poursuite de l’expulsion sans qu’il n’y ait besoin d’une nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [S] [H], partie perdante au procès, devra supporter les dépens (comprenant notamment le coût de l’assignation).
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [H] à payer à l’Association ALFA 3A la somme de 3.513,97 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 25 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse,
Autorise Monsieur [S] [H] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 100 euros payables en plus de la redevance courante, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence signé le 27 décembre 2021 entre l’Association ALFA 3A d’une part, et Monsieur [S] [H] d’autre part, et portant sur le logement n°10, foyer-résidence [3], [Adresse 2] à [Localité 4] (01) sont réunies au 13 avril 2024,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement des redevances ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
— à défaut par Monsieur [S] [H] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par l’Association ALFA 3A,
— Monsieur [S] [H] sera tenu de payer à l’Association ALFA 3A une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été payée en cas de non résiliation du contrat de résidence et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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