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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/00063
N° Portalis DBYS-W-B7G-L62F
— ------------
[T], [C], [Y] [J] épouse [K]
C/
[I], [E], [P], [R] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Julie ESNAULT
CE + CCC : Me Sandrine PATRIER
CCC dossier
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[T], [C], [Y] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES – 195
ET :
[I], [E], [P], [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
domicilié au CCAS
[Adresse 12]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001297 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES – 342
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 4 janvier 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [C] [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (44),
et de
Monsieur [I] [E] [P] [R] [K] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date de l’assignation en justice le 4 janvier 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de prestation compensatoire,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les enfants [D] et [S] sont majeures et qu’il n’y a plus lieu à statuer les concernant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineure [Z],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z] au domicile de Madame [J],
ACCORDE à Monsieur [I] [K] à l’égard de l’enfant mineure [Z] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière libre et amiable entre les parents,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [K] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] de communiquer à Madame [J] une fois par an ( au plus tard le 1er novembre de chaque année) des éléments sur sa situation financière afin qu’il soit apprécié sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants,
DIT qu’il devra verser spontanément une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant équivalent à 10% de ses revenus dès qu’il percevra des revenus équivalents au SMIC,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque époux supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente instance en divorce,
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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