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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F4N
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Jean-jacques DAHAN
la SCP TMV AVOCATS
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MARION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K]
Syndic de Copropriété du [Adresse 7]
ssines
[Localité 3]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 mars 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.C.I. MARION a assigné Madame [K] es-qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner à la S.C.I. du [Adresse 6] de supprimer sans délai les blocs-stop à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 233 €uros par jour de retard à compter du jour de la signification,
— la condamner au paiement d’une somme de 1.250 euros à titre de dommages intérêts,
— la condamner en tous les dépens, comprenant les frais de constat, et à lui payer une somme de 1.750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il est propriétaire de six places de parking au sein de la copropriété du [Adresse 6] qu’il loue, et que Madame [K], qui gère la S.C.I. [Adresse 8], a fait installer en face de ces places de parking des blocs-stop qui en empêchent une utilisation normale, lui faisant courir le risque d’une suspension des loyers par ses locataires.
Il considère que la pose de ces blocs constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Par conclusions du 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [K], es-qualités de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 6], demande au juge des référés de débouter la S.C.I. MARION de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 ducCode de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique que certains usagers ont pris l’habitude de stationner sauvagement sur des emplacements, parties communes, situés le long de l’allée menant aux garages situés en fond de parcelle, gênant le passage, de sorte que, face à cette situation préjudiciable pour la copropriété, il a été voté en assemblée générale du 09 mars 2024 la pose de blocs-stop le long de l’allée, empêchant ainsi tout stationnement irrégulier.
Elle fait valoir que la S.C.I. MARION ne rapporte aucunement la preuve d’une urgence permettant l’application de l’article 834 du code de procédure civile, et qu’elle ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, alors que, s’il existe des difficultés pour se garer sur les places de parking appartenant à la S.C.I. MARION, c’est en raison de l’installation par celle-ci de piquets pour délimiter ses places de parking.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que la décision d’assemblée générale, devenue définitive, s’impose aux copropriétaires, alors même qu’elle porte atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
La S.C.I. MARION n’ayant pas fait état d’une urgence particulière, sa demande doit être appréciée sur le seul fondement de l’article 835 du code de procédure civile permettant au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite.
La S.C.I. MARION est propriétaire de places de parking dans un bien immobilier [Adresse 6] soumis au statut de la copropriété, un terrain composé de six parkings aériens et cinquante huit garages situé [Adresse 1].
Il est constant que Madame [K] a fait poser par une entreprise spécialisée des blocs de béton sur les parties communes en bordure de l’allée menant aux garages, face aux places de parking dont est propriétaire la S.C.I. MARION.
Ce n’est pas à titre personnel, ni en qualité de gérante d’une S.C.I., qu’elle a fait procéder à cette installation, mais en exécution d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 6] le 09 mars 2023.
Cette assemblée générale, à laquelle la S.C.I. MARION était représentée, a décidé la pose de blocs-stop « pour solutionner le stationnement abusif qui se fait sur cette partie commune de la copropriété », à la majorité de 7206/10000 tantièmes.
Cette décision d’assemblée générale n’a pas été contestée dans le délai de deux mois imparti aux copropriétaires pour le faire et est devenue définitive.
Dans la mesure où une décision d’assemblée générale s’impose à tout copropriétaire, il ne peut être considéré qu’il résulte de la pose de ces blocs un trouble dont le caractère illicite est manifeste.
La demande doit par conséquent être rejetée.
La demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Dit n’y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de la S.C.I. MARION.
Condamne la S.C.I. MARION à payer à Madame [K] es-qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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