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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DOME DE BOULOGNE c/ ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE, Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01716
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUXT
N° Minute :
S.C.I. DOME DE BOULOGNE
c/
ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur« dommages-ouvrage et responsabilité décennale, S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT
DEMANDERESSE
S.C.I. DOME DE BOULOGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DEFENDERESSES
ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte notarié en date du 23 décembre 2011, la SCI DOME DE BOULOGNE a acquis auprès de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, un local à usage de centre de santé en état futur d’achèvement, désigné volume n°1, situé à l’angle de la [Adresse 16] et du [Adresse 13] au 1er sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage d’un ensemble immobilier sis à Boulogne-Billancourt.
La réalisation de cet immeuble a fait l’objet d’un contrat d’assurance « dommages-ouvrages » et d’un contrat collectif de responsabilité décennale souscrits auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Préalablement, suivant un acte sous-seing privé en date du 07 juillet 2010, un bail en l’état futur d’achèvement a été consenti à la CROIX ROUGE FRANÇAISE (CRF).
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 29 septembre 2014 par la société ICADE PROMOTION LOGEMENT auprès de l’entreprise BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE.
Concomitamment, un procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clés a été signé par la SCI DOME DE BOULOGNE.
Invoquant par la suite des désordres relatifs au système de chauffage-rafraîchissement, la SCI DOME DE BOULOGNE a assigné en référé le maître de l’ouvrage, les constructeurs et l’assureur dommages-ouvrages en vu de l’obtention d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2016, Monsieur [X] [J] a été désigné, puis remplacé par Monsieur [U] [M].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 25 mars 2019.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2019, la CRF a assigné la SCI DOME DE BOULOGNE par devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, invoquant un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance des locaux.
La SCI DOME DE BOULOGNE a assigné en intervention forcée et en garantie la société ICADE PROMOTION LOGEMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD, suivant exploits d’huissier en date du 27 septembre 2019. Cette affaire est toujours pendante à ce jour.
Arguant de l’existence de nouveaux désordres se caractérisant par des fuites au niveau des canalisations liées à un problème de corrosion, la SCI DOME DE BOULOGNE a, par actes séparés en date des 11 et 12 juillet 2024, assigné les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT et AXA FRANCE IARD, ainsi que l’ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANÇAISE par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 05 décembre 2024, la SCI DOME DE BOULOGNE a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
La société AXA FRANCE IARD a émis des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à la mesure d’expertise.
Assignées à personne morale, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT et l’ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANÇAISE n’ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [T] [P] en date du 28 octobre 2019, plusieurs notes techniques du cabinet 7CONCEPT en date des 25 janvier et 22 mars 2021, un rapport d’expertise du cabinet IXI en date du 05 novembre 2023) signent pour la SCI DOME DE BOULOGNE l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société AXA FRANCE IARD.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI DOME DE BOULOGNE et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser à la SCI DOME DE BOULOGNE la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [U]
ACRETIO Investissement et Conseil
[Adresse 17]
[Localité 7]
Port. : 06.34.01.54.82
Email : [Courriel 14]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de paris, sous la rubrique C-13.01 – Génie thermique: chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) -fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 12]
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI DOME DE BOULOGNE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCI DOME DE BOULOGNE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 15], le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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