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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 août 2025, n° 25/04490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04490 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJY
Minute N°25/01017
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 10 Août 2025
Le 10 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 08 Août 2025, reçue le 08 Août 2025 à 18h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31/05/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25/06/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25/07/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [W] [R], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [W] [R]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 2] (FEDERATION DE RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [V] [W] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [V] [W] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
La Préfecture indique que depuis la première ordonnance en date du 31 mai 2025 )confirmée le 3 juin 2025(, elle est en attente du retour des autorités consulaires russes, qu’elle avait saisies dès le 26 mai 2025. Elle a relancé le Consulat les 13 et 20 juin 2025, 1eret 18 juillet 2025, 28 juillet et 8 août 2025.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et souligne que celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai. En effet, le Consulat n’a fourni aucune réponse depuis 2 mois.
En revanche, il y a lieu de constater que la Préfecture justifie de manière effective d’une menace pour l’ordre public, en produisant le casier judiciaire de l’intéressé, ainsi que sa fiche pénale, qui comporte des condamnations plus récentes pour dater de février 2023 et avril 2024. La multiplicité des infractions commises, certaines constituant des atteintes aux personnes) condamnation du 1eravril 2022(, caractérise la menace pour l’ordre public.
Dès lors, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une quatrième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il existe une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA.
² PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [W] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [W] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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