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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 déc. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00785 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPGC
AFFAIRE : [H] / [B]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + ifpa
Copie certifiée conforme :
Me Anne JUNG
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-000495 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [U] [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 7 février 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame Madame [N] [S] [H]
Née le [Date naissance 11] 2002 à [Localité 16] (07)
et
Monsieur [C] [L] [U] [Y] [B]
Né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (38)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 14] (26)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 12 avril 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, [J], [P] et [W],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— s’agissant de [J] et d'[P] : les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au dimanche 18h y compris pendant les vacances scolaires
— s’agissant d'[W] : pendant 2 mois à compter de la présente décision, les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au samedi 18h, y compris pendant les vacances scolaires
à l’issue des deux mois, les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
DIT que les passages de bras s’effectueront devant la brigade de gendarmerie de [Localité 15] sauf meilleur accord entre les parents,
DIT qu’à chacun des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [B], Madame [N] [H] devra remettre le carnet de santé des enfants ainsi que les ordonnances et médicaments le cas échéant,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [C] [B] à la somme de six cent euros (600€) par mois, soit 200 euros par enfant et au besoin CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser cette somme à Madame [N] [H] avant le cinq de chaque mois,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [B] né le [Date naissance 10] 2021 à [Localité 18] (26), [P] [B] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 18] (26) et [W] [B] née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 18] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [N] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE Madame [N] [H] et Monsieur [C] [B] aux dépens pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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