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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 23/07521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/07521 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YICW
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [H] [T]
C/
Société SEQENS
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Octobre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H] [T]
23 rue de la Licorne
95800 CERGY
représenté par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
Société SEQENS
14-16 boulevard Garibaldi
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 26 janvier 2021, la société SEQENS a donné à bail à M. [N] [H] [T] un box situé 27, rue du Trou Tonnerre à COURDIMANCHE (95800).
Déplorant ne plus avoir accès à son box depuis le 10 juillet 2022 en raison d’un changement de serrure effectué par la société SEQENS, sans remise de la nouvelle clef, malgré un courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 19 juillet 2022, M. [T] a saisi son conseil qui a réitéré sa réclamation par courrier du 02 septembre 2022 auprès de la bailleresse.
Par courrier du 03 octobre 2022, la société SEQENS a expliqué que le box attribué à M. [T] était celui numéroté 2033 et non pas celui n°2031, et qu’à l’occasion du « recensement des boxes potentiellement occupés sans contrat », ce dernier avait été considéré comme occupé sans droit ni titre, de sorte qu’il avait fait l’objet d’une ouverture à l’issue de laquelle les objets s’y trouvant avaient été mis en décharge.
Par exploit du 18 septembre 2023, M. [T] a consécutivement fait assigner la société SEQENS devant ce tribunal, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui régler la somme de 19.836,91 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral qu’il indique avoir subis du fait de sa bailleresse.
C’est dans ce contexte que la société SEQENS a élevé un incident d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de PONTOISE le 31 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société SEQENS demande au juge de la mise en état, de :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [H] [T],
DEBOUTER Monsieur [N] [H] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [N] [H] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions sur incident notifiées le 10 mai 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état, de :
REJETER L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE soulevée par la société SEQENS,
Et en conséquence,
DIRE ET JUGER que ne s’agissant pas d’une action en matière réelle immobilière, le Tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître du litige,
CONDAMNER la société SEQENS à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
CONDAMNER la société SEQENS aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé le 10 octobre 2024, a été mis en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement relevé que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NANTERRE
La société SEQENS excipe de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de NANTERRE au profit du tribunal judiciaire de PONTOISE. Elle fait valoir qu’en application de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. En réplique à M. [T] qui indique rechercher la responsabilité de la bailleresse et se prévaut des termes de l’article 42 du même code pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire de NANTERRE, elle oppose que dès lors qu’il fonde sa demande sur le bail, seule la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les locaux loués est compétente territorialement.
M. [T] résiste à cette exception de procédure en faisant valoir que le tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent, comme étant celui du ressort du siège social de la défenderesse en application de l’article 42 du code de procédure civile. Il conteste avoir introduit une action réelle, dans la mesure où son assignation ne vise ni un immeuble, ni la reconnaissance ou la protection d’un droit réel immobilier. Il explique que son action n’est pas relative à un emplacement de stationnement loué par la société SEQENS mais vise à obtenir la réparation des préjudices subis en raison de la mise à la décharge des objets lui appartenant. Il ajoute que la société SEQENS a d’ailleurs reconnu la compétence de ce tribunal lorsqu’elle s’est désistée de son instance à l’encontre de M. [T] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE le 23 novembre 2023, arguant que le tribunal judiciaire de NANTERRE, était déjà saisi.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Selon l’article 44 du même code, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il est de droit qu’une action réelle immobilière implique que le résultat recherché par le demandeur à l’action soit de recouvrer ou de conserver le droit réel immobilier. Elle doit être fondée sur la nécessité de protéger ce droit et non d’en obtenir la contrepartie.
En l’espèce, l’action engagée par M. [T] tend au paiement de dommages et intérêts à raison du comportement fautif qu’il impute à la société SEQENS. Elle n’a pas trait à une revendication immobilière, ni à une action réelle immobilière. Ainsi que le fait valoir M. [T], sa demande est une action indemnitaire et personnelle.
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent, s’agissant de celui dans le ressort duquel la défenderesse a son siège social, en application de l’article 42 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exception d’incompétence élevée par la société SEQENS sera rejetée.
Sur la proposition de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît utile de proposer aux parties de recourir à une mesure de médiation dans l’optique de leur offrir la possibilité d’élaborer elles-mêmes, en commun et de manière pérenne la solution à leur litige, avec l’aide d’un tiers qui, après les avoir entendues, les aidera à confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution.
Les avocats devront faire connaître l’accord, ou non, de chacune des parties sur l’organisation d’une telle mesure avant le 20 décembre 2024 par un message électronique des avocats constitués.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La société SEQENS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [T] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. Une somme de 1.000 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la société SEQENS devra lui verser.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SEQENS de son exception de procédure,
DECLARE le tribunal judiciaire de NANTERRE compétent territorialement,
CONDAMNE la société SEQENS à payer à M. [N] [H] [T] la somme 1.000 euros au titre du présent incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEQENS aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier suivant :
— avis des parties sur le recours à une mesure de médiation avant le 20 décembre 2024 PAR MESSAGE ELECTRONIQUE DE CHAQUE AVOCAT et, en l’absence d’accord des deux parties,
— injonction de conclure en défense avant le 15 février 2024 et à défaut clôture partielle à l’égard de de la société SEQENS à cette date,
— conclusions récapitulatives en demande avant le 15 avril 2025,
— conclusions récapitulatives en défense avant le 15 juin 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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