Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 20 nov. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMGZ
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
[I] [D]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
17 Bis Place des Reflets
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 20 Mars 1991 à VALENCIENNES (59300)
45 rue du Four
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats : Christian DELFOLIE
Greffier lors du délibéré : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 20 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me WIBAULT
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 08 avril 2022, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à M. [I] [D] une location longue durée pour un véhicule de marque CITROEN, modèle C3 AIRCROSS, immatriculé GE-004-HB d’un prix au comptant de 20 700€, pour une durée de 58 mois avec des loyers de 359,72€ (281,23€ de loyer financier, 57,38€ de prestations de service – pack Tranquillité et 21,11€ d’assurances).
Le 27 avril 2022, le véhicule, objet du contrat, a été livré à M. [I] [D].
La commission de surendettement des particuliers du Cantal a prononcé le 25 juillet 2023 la recevabilité du dossier de surendettement de M. [I] [D] et, s’agissant du contrat objet du litige, a maintenu les conditions du contrat avec mise en application des mesures au 29 février 2024.
Se prévalant de plusieurs loyers non régularisés, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a adressé à M. [I] [D], par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2024, un mise en demeure pour la somme en principal de 1 734,92€ ; le courrier n’a pas pu être distribué le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée.
En l’absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a résilié le contrat, demandé la restitution du véhicule et le paiement sous huitaine de l’intégralité des sommes restant dues, soit 20 950,21,. Le courrier a été distribué au défendeur le 20 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 novembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a actualisé la créance auprès de la commission de surendettement (courrier distribué le 14 novembre 2024) et en a informé M. [I] [D] qui a été avisé mais n’a pas réclamé la lettre auprès des services postaux.
Le véhicule a été restitué par le défendeur et vendu le 15 juillet 2024 à la SAS MERCIER AUTO.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— dire et juger la SA CREDIT MUTUEL LEASING recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
en conséquence
— condamner M. [I] [D] au paiement de la somme de 20 950,21€ au titre du contrat longue durée n°10036062720, outre intérêts contractuels postérieurs au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2024, jusqu’à parfait paiement et se décomposant comme suit :
loyers impayés 1 796,10€
intérêts moratoires 16,99€
frais de gestion 29,08€
prix d’achat HT diminué de 60% des loyers perçus 17 203,48€
clause pénale 1 904,56€
total outre intérêts au taux légal majoré de 10 points 20 950,21€
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [I] [D] au paiement d’une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
À l’audience du 09 octobre 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Le juge a soulevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts.
M. [I] [D], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont les textes dans leur version en vigueur à la date de la souscription du crédit.
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article L311-52 du Code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non-régularisé, à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 27 juillet 2023 et l’assignation a été signifiée le 17 juin 2025.
Il y a lieu de dire l’action de la SA CREDIT MUTUEL LEASING recevable.
2. Sur la résiliation du contrat de prêt
Aux termes de l’article L 311-30 du code de la consommation le prêteur peut en cas de défaillance de l’emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Une clause reprenant ces dispositions est également stipulée au paragraphe 15 « résiliation à la demande du bailleur » des conditions générales contrat de location longue durée.
En l’espèce, l’organisme prêteur justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, un courrier à M. [I] [D] la mettant en demeure de payer sous huit jours les mensualités impayées, et précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat de prêt.
Ce commandement étant demeuré infructueux, un courrier a été adressé au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, l’informant de la résiliation du contrat.
Dès lors, il convient de constater que la résiliation du contrat de prêt entre la SA CREDIT MUTUEL LEASING et M. [I] [D] est acquise à compter du 13 juin 2024 en application des termes du contrat.
3. Sur les demandes en paiement
La SA CREDIT MUTUEL LEASING sollicite le paiement de la somme de 20 950,21€ représentant :
les loyers impayés 1 796,10€
les intérêts moratoires 16,99€
les frais de gestion 29,08€
le prix d’achat HT diminué de 60% des loyers perçus 17 203,48€
la clause pénale 1 904,56€
En conséquence, la demanderesse produit aux débats les pièces suivantes :
le contrat de location longue durée établi le 07 avril 2024,
l’assurance perte financière véhicule souscrite par le défendeur,
la notice d’information sur l’assurance pertes financières ,
l’expression des besoins du client relative à l’assurance emprunteurs
la demande d’adhésion à l’assurance décès et incapacité de travail,
le document d’information sur le produit d’assurances
la notice d’information valant informations contractuelles et pré contractuelles,
l’ordre de règlement au fournisseur du véhicule en date du 27 avril 2022
la facture du véhicule du 28 avril 2022,
un échéancier,
la mise en demeure du 15 mars 2024,
la validation des mesures de surendettement,
la résiliation du contrat adressée le 13 juin 2024,
l’actualisation de la créance auprès de la commission de surendettement des particuliers,
le décompte de vente du véhicule en date du 15 juillet 2024.
L’article 15 des conditions générales du contrat stipule qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire devra restituer le véhicule et verser, en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation fixée au prix d’achat du véhicule diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours ;
Il ressort de l’article 6 des conditions générales du contrat que le véhicule loué demeure la propriété exclusive du bailleur. Ainsi, malgré la restitution de véhicule par M. [I] [D] et sa vente à la SAS MERCIER AUTO, le prix de vente ne vient pas diminuer les sommes dues.
Compte tenu de la situation respective des parties, la demande au titre de l’indemnité légale sera rejetée.
Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que la dette de M. [I] [D] à l’égard de la SA CREDIT MUTUEL LEASING se chiffre à 19 045,65€ (20 950,21€ moins 1 904,56€)
Il y a donc lieu de condamner M. [I] [D] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de19 045,65€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard à la qualité respective des parties en présence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile,M. [I] [D], partie perdante, seront condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CREDIT MUTUEL LEASING ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location longue durée pour un véhicule de marque CITROEN, modèle C3 AIRCROSS, immatriculé GE-004-HB entre la SA CREDIT MUTUEL LEASING et M. [I] [D] à la date du 13 juin 2024 en application des termes du contrat ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme19 045,65€ avec intérêts légaux sans majoration à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CREDIT MUTUEL LEASING de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREDIT MUTUEL LEASING du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Recours
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adjudication ·
- Resistance abusive ·
- Biens ·
- Droit immobilier ·
- Provision ·
- Titre ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Burn out ·
- Pays ·
- Lien ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Courriel
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Assistance ·
- Réparation ·
- Contrats ·
- Civil ·
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Incompétence ·
- Médiation ·
- Juridiction ·
- Messages électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture ·
- Logement familial ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.