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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01659 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4ZB
N° Minute : 25/00749
AFFAIRE
[T] [U]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant et représenté par M. [C] [U], muni d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [S], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[I] [F], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 27 septembre 2022, M. [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en sollicitant le rattachement à la [8] ([12]) des Hauts-de-Seine et le remboursement de lunettes de vue achetées le 25 septembre 2020.
A l’audience du 19 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations, M. [T] [U] a demandé que soit mise en la cause la mutuelle [4]. La [14] a demandé sa mise hors de cause au profit de la [13] [Localité 17].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Sur les mises en cause des [12]
M. [U] indique demeurer dans les Hauts-de-Seine et qu’il y habitait au moment de l’achat des lunettes. Il dit ne jamais avoir résidé dans le département 94, une des adresses figurant au dossier étant à [Localité 19], ce qui correspond selon lui à une erreur. Il justifie d’une adresse à [Localité 18].
La [14] indique que M. [U] n’a été affilié à la [7] qu’à compter du 17 mars 2021. Elle estime devoir être mise hors de cause au profit de la [13] [Localité 17].
En conséquence, il convient de mettre en la cause la [13] [Localité 17]. A ce stade, la demande de mise hors de cause de la [14] sera rejetée, afin qu’elle puisse, ainsi que la [13] [Localité 17], s’expliquer et apporter ses observations au fond sur ce litige.
Sur la mise en cause de la mutuelle [4]
En application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
N’est pas inclus dans le contentieux de la sécurité sociale, le contentieux relatif à l’application des régimes privés des mutuelles complémentaires.
En conséquence, il n’y a pas lieu à mettre en cause la mutuelle de M. [U].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE l’intervention en la cause de la [9] [Localité 17] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la [10] ;
REJETTE la demande de M. [T] [U] de mettre en cause sa mutuelle ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 05 mai 2026 à 13 heures 30 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
PREVOIT un calendrier de procédure, à peine de radiation ou de rejet des conclusions et pièces en cas de non-respect :
— Conclusions de la [13] [Localité 17] avant le 15 octobre 2025
— Conclusions de la [14] avant le 10 décembre 2025
— Eventuelles conclusions du demandeur avant le 11 février 2026
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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