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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
02 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV6K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [S] [E], née le 9 Juin 1977 à [Localité 1] ([Etablissement 1]), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. DY ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Madame [P] [B], née le 12 Octobre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 29 mars 2024 en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 3], Madame [S] [E] a acquis auprès de Madame [P] [B] une maison d’habitation située [Adresse 4], moyennant le prix de 415.000 euros.
Au cours du mois d’octobre 2024, Madame [E] a constaté une fuite dans la salle d’eau du premier étage. Elle a déclaré le sinistre à son assureur la MATMUT qui a fait intervenir un plombier lequel a identifié un défaut d’étanchéité sous le receveur de douche.
Une expertise amiable a été diligentée par la MATMUT aux termes de laquelle l’expert a conclu à l’absence d’étanchéité au sol de la salle d’eau, le receveur de douche étant posé sur un ancien lino recouvert de parquet flottant. Il était relevé qu’il n’y avait pas de dommages consécutifs à ce dégât des eaux mais que des travaux de mise en conformité chiffrés à 8.000 euros devaient être effectués.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 août 2025, Madame [S] [E] a fait assigner Madame [P] [B] et la SARL DY ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/315) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, de :
Ordonner une expertise portant sur les désordres affectant la douche de la salle d’eau de la chambre située à l’étage, les désordres affectant la douche de la chambre du bas, et les désordres de la cave ; Condamner Madame [B] et la SARL DY à lui verser chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, Madame [P] [B] demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter Madame [E] de sa demande d’expertise judiciaire et de toutes ses autres demandes ;A titre subsidiaire, déclarer qu’elle formule les plus expresses réserves sur la demande d’expertise judiciaire telle que présentée par Madame [E], expertise qui ne pourra dans ce cas que concerner la douche de l’étage, relativement : Au caractère ou non avéré des griefs et réclamations invoqués par Madame [E],Aux imputabilités et responsabilités susceptibles d’être encourues à ce titre par les différents intervenants,Aux réclamations qui viendraient éventuellement à être formées à leur encontre ; Aux préjudices et dommages susceptibles d’être subis. En tout état de cause, condamner Madame [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, les sociétés ARGRES INTERNATIONAL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée à leur encontre.
La société INOVARISK, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était mis en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Madame [E] sollicite une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant les deux salles d’eau ainsi que la cave de sa maison d’habitation.
Madame [B], venderesse, conclut au débouté de la demande d’expertise, en soutenant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres. Elle prétend que s’agissant du dégât des eaux survenu dans la salle d’eau du premier étage, le rapport d’expertise amiable a conclu à l’absence de désordres consécutifs. Elle ajoute que s’agissant de la salle d’eau du rez-de-chaussée, il n’est produit aucune preuve des désordres. Enfin, concernant la cave, elle indique que Madame [E] ne produit que quelques photographies permettant de deviner que le mur est légèrement humide et qu’en tout état de cause cette dernière était informée avant la vente de l’humidité de cette pièce.
Sur les désordres affectant les salles d’eau
Les pièces produites démontrent qu’un dégât des eaux est survenu dans la salle d’eau du premier étage. Si l’expert amiable a conclu à l’absence de désordres consécutifs il a cependant relevé que la mise en conformité de cette pièce était nécessaire. Les travaux de mise en conformité ont été évalués à la somme de 8.140,88 euros par l’entreprise ARMOR’EL.P.
Or il apparaît que, suivant factures des 22 janvier et 29 avril 2019, Madame [B] avait confié à la SARL DY ET FILS des travaux concernant la salle d’eau du premier étage, notamment la pose du receveur de douche.
Dès lors, Madame [E] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise relativement à ce désordre à l’encontre de Madame [B] et de la société DY ET FILS.
Concernant la deuxième douche du rez-de-chaussée, Madame [E] se contente d’indiquer qu’elle s’est aperçue que celle-ci avait été installée selon le même procédé que la salle d’eau située à l’étage.
Elle ne produit cependant aucune pièce pour en justifier, de sorte que l’examen de ce prétendu désordre sera exclu du périmètre de l’expertise.
Sur les désordres affectant la cave
Madame [E] produit des photographies de sa cave, desquelles il est permis de constater la présence d’humidité, ce que ne conteste pas Madame [B].
Cependant, il résulte des pièces produites que Madame [E] était informée de l’existence de remontées capillaires et d’infiltrations en sous-sol de sa maison, comme le démontre le rapport d’état parasitaire annexé à l’acte de vente et l’échange de courriels qu’elle produit en pièce n°16.
Dès lors, en l’absence d’éléments plus probants que des photographies, Madame [E] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Madame [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les responsabilités n’étant pas établies, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [W] [O], expert inscrit sur liste de la Cour d’appel de [Localité 4], avec la mission suivante :
Prendre connaissance des documents de la cause ; Se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;vérifier si les désordres, malfaçons ou défauts de conformité allégués concernant la salle d’eau du premier étage existent, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher l’origine, et dire s’ils compromettent ou diminuent la destination et la solidité de l’ouvrage,donner un avis motivé sur les causes de leur apparition en précisant s’ils proviennent notamment d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, à un défaut de conseil, à une exécution défectueuse, à un défaut de fabrication ou à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, et indiquer leurs conséquences,dire si les désordres sont évolutifs ; Donner son avis sur le coût et la nature des travaux propres à y remédier ; Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [E] ; Dresser, avant tout rapport d’expertise définitif, une note de synthèse ou un projet de rapport en invitant les parties à y répondre dans un délai déterminé.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [E] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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