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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [T]
Madame [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01062 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33CL
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MORRON, avocat au barreau de paris, vestiaire #E007
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [C] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître AGUTTES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0765
Madame [Z] [K],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01062 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33CL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 17 avril 1992, la société d’HLM SCIC ILE DE FRANCE a donné à bail à [L] et [H] [T] un appartement à usage d’habitation et une cave, situé au 4ème étage, bâtiment [Adresse 3].
[L] [T] a donné congé et [H] [T] est restée seule titulaire du bail à compter du 13 avril 1994, situation constatée par avenant au contrat de location.
La société CDC HABITAT SOCIAL vient aux droits de la société d’HLM SCIC ILE DE France.
[H] [T] est décédée le 5 septembre 2015.
En octobre 2015, [N] [T] a sollicité le transfert du bail à son profit.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a refusé le transfert du bail par courrier du 1er juin 2018.
Par exploit en date du 14 mars 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à [N] [T] une sommation de quitter les lieux. Le commissaire de justice a rencontré [Z] [K] dans les lieux.
Par exploit en date du 30 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer une assignation à [N] [T] et [Z] [K] afin de comparution devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite du juge qu’il :
Déclare [N] [C] [T] et [Z] [K] sans droit ni titre,
Ordonne leur expulsion des lieux ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
Condamne [N] [C] [T] et [Z] [K], solidairement, à une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges à compter du décès de [H] [C] le 5 septembre 2015 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, l’indemnité d’occupation ayant un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de ce bien,
Condamne [N] [C] [T] et [Z] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
A l’audience du 29 août 2024, au cours de laquelle a été retenue l’affaire, la SA CDC HABITAT SOCIAL a également demandé que les pièces de [N] [T] soient rejetées, en l’absence d’établissement d’un lien avec le défendeur, que le moyen tiré du bail verbal soit rejeté, que le défendeur soit considéré comme occupant sans droit, ni titre, qu’il soit condamné au paiement de l’indemnité d’occupation, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CDC HABITAT SOCIAL expose que [N] [T] ne justifie pas que les lieux litigieux soient adaptés à la composition de sa famille, de sorte que sa demande de transfert du bail ne peut être accueillie favorablement.
[N] [T] a comparu et a sollicité le rejet des demandes de la société bailleresse, le bénéfice du transfert du bail à son profit, ou à titre subsidiaire, qu’il soit constaté qu’il est fondé à se prévaloir d’un bail verbal. Il a sollicité, à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice de délais pour quitter les lieux et que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de ses prétentions, [N] [T] expose vivre dans les lieux depuis sa naissance, et que la présence de sa compagne et du fils de celle-ci dans lieux permet de considérer que la taille des lieux est adaptée à la composition du foyer.
[Z] [K] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les pièces produites aux débats par [N] [T] étant valablement soumises au principe de la contradiction, en application des dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Afin de bénéficier du transfert de bail à son profit et qu’il soit considéré que le logement a une taille adaptée à son foyer, [N] [T] produit des justificatifs de revenus de [F] [P] [S] domiciliée [Adresse 6], à [Localité 7] et la pièce d’identité de [U] [X], né le 17 mars 2016.
Or, ces pièces n’établissent pas que [N] [T] est en concubinage avec [F] [P] [S], ni que le fils de celle-ci réside de façon habituelle avec eux.
Dès lors, il convient de considérer que [N] [T] ne justifie pas des conditions permettant le transfert du bail à son profit en l’absence de justification de l’adaptation du logement à la composition du foyer.
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir expressément refusé le transfert du bail au profit de [N] [T] par la production des courriers du 1er juin 2018, 19 avril 2021 et lui avoir fait délivrer une sommation de libérer les lieux en date du 14 mars 2023. Dès lors, il est mal fondé à invoquer l’existence d’un bail verbal avec la société bailleresse.
En l’absence de transfert du bail consenti à [H] [C] [T] à [N] [T], il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de [H] [C] [T], soit le 5 septembre 2015.
En l’absence de transfert du bail au profit de [N] [T], il y a lieu de constater sa qualité d’occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé au 4ème étage, bâtiment [Adresse 3].
Sur l’expulsion des occupants et la demande de délais pour quitter les lieux
La SA CDC HABITAT SOCIAL, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [N] [T] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la situation de [N] [T], disposant d’une situation professionnelle stable et de revenus suffisants pour se reloger, ne justifie pas de l’octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [N] [T], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [N] [T], occupant des lieux, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 6 septembre 2015, lendemain de la date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de doubler le montant du loyer courant et des charges pour fixer l’indemnité d’occupation. En conséquence, cette demande sera rejetée.
En l’absence de démonstration de l’occupation des lieux par [Z] [K], toutes les demandes formulées contre elle seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[N] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL tendant à voir écarter des débats les pièces de [N] [T],
Constate la résiliation de plein droit du bail relatif au logement à usage d’habitation situé au 4ème étage, bâtiment 7, escalier [Adresse 1], ainsi que la cave, à compter du 5 septembre 2015, date du décès de [H] [T];
Autorise la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de [N] [T] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, logement au 4ème étage, bâtiment 7, escalier 1, et cave, [Adresse 4];
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [N] [T] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 6 septembre 2015, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes, notamment celles dirigées contre [Z] [K] et la demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer courant et des charges ;
Déboute [N] [T] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de transfert du bail à son profit et de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [N] [T] aux dépens de l’instance ;
Condamne [N] [T] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme totale de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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