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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 févr. 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01070 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M54E
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
adressées le : 06 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Jugement du 06 Février 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 19]” représenté par son Syndic, la société A.S.I. -Agence [Localité 18] Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [X] [B]
née le 08 Janvier 1961 à [Localité 17] (57)
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] situé [Adresse 2] ; [Adresse 4] [Adresse 7] 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [X] [B] devant le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner Mme [X] [B] à lui payer la somme de 2.657,40 € au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2024 pour les lots n° 495 et 504, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [X] [B] a comparu et a sollicité des délais en précisant qu’elle pourra tout payer avant le 15 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé à ces délais et s’est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 2.657,40 € au 31 décembre 2024, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à Mme [X] [B] une mise en demeure de payer la somme de 3.922,08 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En conséquence, Mme [X] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.657,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 31 décembre 2024 ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’effort déjà fait par la partie défenderesse, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [X] [B] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Mme [X] [B], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 19 août 2024 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] situé [Adresse 2] ; [Adresse 3] et [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 13].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de Mme [X] [B] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] situé [Adresse 2] ; [Adresse 3] et [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 13] ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [15] situé [Adresse 2] ; [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 11] la somme de 2.657,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
AUTORISE Mme [X] [B] à se libérer du montant total de cette condamnation en 1 versement, au plus tard le 15 mai 2025, comprenant, outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le solde encore dû, ainsi que tous les accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [15] situé [Adresse 2] ; [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 11] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] situé [Adresse 2] ; [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 11] le coût de la mise en demeure de payer du 19 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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