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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5S
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5S
Minute : 25/00108
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
M. [C] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FIDJEL Sofiane avocat au barreau de ST OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 22 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à M. [C] [M] un prêt à la consommation n°73149633834 d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 72 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,8%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après CRCAM Nord de France) a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1 420,82 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 avril 2024, le prêteur a mis en demeure M. [C] [M] d’avoir à lui régler la somme de 6891,46 euros au titre du solde du crédit n°73149633834, après s’être prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2024, la CRCAM Nord de France a assigné M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin d’obtenir, au visa des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile et sous le rappel de l’exécution provisoire :
— qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— le constat de la déchéance du terme du crédit n°73149633834 souscrit le 22 décembre 2022, faute de régularisation des impayés
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 13 134,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,8% l’an à compter du 4 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement
— la prononciation de la résolution judiciaire du contrat
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 13 000 euros, déduction faite des règlements intervenus,
— la condamnation du défendeur à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
très subsidiairement
— la condamnation du défendeur à régler les échéances impayées à la date du jugement,
— dire que M. [M] devra reprendre les règlements des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité de l’organisme prêteur,
en tout état de cause
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 janvier 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment l’absence de vérification suffisante de la solvabilité.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [C] [M], régulièrement cité à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la demande principale en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023.
L’action est donc recevable.
Sur le fond :
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 mars 2024, la CRCAM Nord de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1 420,82 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par courrier du 9 avril 2024, le prêteur a mis en demeure M. [C] [M] d’avoir à lui régler la somme de 13 189,91 euros au titre du solde du crédit n°73149633834, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 9 avril 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat du 22 décembre 2022 à partir d’un nombre suffisant d’informations (absence de tout justificatif des revenus ou charges de l’emprunteur produits dans le cadre de ce crédit).
En application de l’article L.312-16 précité, le prêteur sera en conséquence déchu en totalité du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la CRCAM Nord de France sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit daté du 25 octobre 2023 que M. [M] a réglé la somme de 1 743,20 euros et qu’il a emprunté la somme totale de 13 000 euros.
Il reste donc devoir la somme de 11 256,80 euros.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,8% au vu du montant du crédit utilisé, le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts représenterait un gain et non une sanction.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la CRCAM Nord de France, en ce compris les intérêts au taux légal.
*****
Par conséquent, M. [M] sera condamné à payer la somme de 11 256,80 euros au titre du solde du crédit n°73149633834 à la CRCAM Nord de France, à compter du 9 avril 2024.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CRCAM Nord de France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France formée au titre du contrat de crédit n°73149633834 souscrit par M. [C] [M] le 22 décembre 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 9 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris les intérêts au taux légal, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre du crédit n°73149633834 souscrit par M. [C] [M] le 22 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [C] [M] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 11 256,80 euros à compter du 9 avril 2024 au titre du crédit n°73149633834 souscrit par M. [C] [M] le 22 décembre 2022 ;
DIT que cette somme ne sera pas assortie d’intérêts, même au taux légal,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA JUGE,
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