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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV EMERIGE [ Localité 19 ] c/ S.A.S. EURO TERRE, S.A.R.L. EUROBAT, S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, S.A.S. FTS, Syndicat des copropriétaires du, S.A.S. ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION ( EDL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02394 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVM2
N° Minute :
Société SCCV EMERIGE [Localité 19]
c/
S.A.S.FTS,S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, S.A.S.ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (EDL),S.A.S. EURO TERRE, S.A.R.L. EUROBAT, [X] [RR], Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
DEMANDERESSE
Société SCCV EMERIGE [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DÉFENDEURS
S.A.S. FTS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 23]
[Localité 18]
S.A.S. ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (EDL)
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.S. EURO TERRE
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.A.R.L. EUROBAT
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [X] [RR]
[Adresse 2]
[Localité 15]
tous non comparants
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D369
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 24/00020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de la Société Civile de Construction Vente (SCCV) EMERIGE CLAMART DE GAULLE, ordonné une expertise préventive confiée à Monsieur [U] [O], au contradictoire de : la S.A.S. SFR FIBRE, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la S.A.S. VERIZON FRANCE, la S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, la S.A.R.L. ECOBA, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S. SOLER IDE, la S.A.S. URBACITE AMENAGEMENTS, la S.A.S. ARCAS PARIS, la S.A. ENEDIS, la S.A.R.L. MH2O, la Commune VILLE DE CLAMART, la S.C.I. LA BOURCILLIERE, Monsieur [B] [I], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [A] [NV], Monsieur [T] [NV], Madame [R] [S], la S.C.I. [Adresse 22], la S.A. GRDF, Monsieur [H] [J], Madame [V] [J], Monsieur [P] [N], Madame [M] [N], Monsieur [L] [D], Madame [E] [K], Monsieur [Z] [Y], Madame [W] [D], le Syndicat des Copriétaires (SDC) du [Adresse 6], le Syndicat des Copriétaires (SDC) des [Adresse 14] représenté par son syndic, l’Etablissement public VALLEE SUD GRAND PARIS, S.A.S. AXIONE, S.A. ILIAD, S.A.S. EXA INFRASTRUCTURE FRANCE, S.A. ORANGE, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD.
Par assignation délivrée les 1er, 3, 7, 9 et 11 octobre 2024, la SCCV EMERIGE [Localité 19] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. FTS, la S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, la S.A.S. ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (EDL), la S.A.S. EURO TERRE, la S.A.R.L. EUROBAT, Monsieur [X] [RR], et le Syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 9].
A l’audience du 30 décembre 2024, la SCCV EMERIGE [Localité 19] a maintenu sa demande d’ordonnance commune. Elle demande la mise hors de cause des sociétés étant intervenues dernièrement.
Le SDC du [Adresse 9] a soutenu oralement ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 décembre 2024. Il demande au juge des référés de lui:
DONNER ACTE de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du juge des référés quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SCCV EMERIGE [Localité 19] et à ce que l’ordonnance du 7 février 2024 soit rendue commune et opposable au concluant ; Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée ; PRENDRE ACTE de ce que l’exposant s’en remet à justice quant aux mises en cause sollicitées par la SCCV EMERIGE [Localité 19] ; DIRE ET JUGER que les frais d’expertise demeureront à la charge de la SCCV EMERIGE [Localité 19] ; Dès avant l’ordonnance à intervenir, compte tenu de la reprise des droits et obligations de la SCI [Adresse 20] par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], DIRE à l’Expert Judiciaire d’ores et déjà désigné qu’il se prononce plus avant sur l’e-mail du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] du 5 novembre 2024 et organise sans délai un accédit ; En tout état de cause,
de RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
La S.A.S. FTS, a formulé ses protestations et réserves.
La S.A.S ENTREPRISE LEROUX (acte remis à personne morale le 9 octobre 2024), la S.A.S ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (EDL) (acte remis à personne morale le 9 octobre 2024), la S.A.S. EURO TERRE (acte remis à personne morale 7 octobre 2024), la S.A.R.L. EUROBAT (acte remis à personne morale le 11 octobre 2024) et Monsieur [X] [RR] (acte remis à étude le 3 octobre 2024) quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.C.C.V EMERIGE justifie d’un motif légitime de rendre communes à l’ensemble des défendeurs assignés, en l’occurence la S.A.S. FTS, la S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, la S.A.S. ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (EDL), la S.A.S. EURO TERRE, la S.A.R.L. EUROBAT, Monsieur [X] [RR], et le Syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 9] les opérations d’expertise; il convient en conséquence de faire droit à la demande dans les termes indiqués ci-dessous; Au vu des données du cas d’espèce, il n’ya pas lieu à mise hors de cause d’une quelconque des sociétés; les parties étant invitées à l’utilisation d’Opalexe avec l’expert, ou devant se mettre d’accord avec lui sur la façon de communiquer, il n’ya pas lieu de faire droit à la demande du SDC concernant l’e-mail à retenir.
PAR CES MOTIFS
Déclarons communes à la S.A.S. FTS, la S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, la S.A.S. ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (EDL), la S.A.S. EURO TERRE, la S.A.R.L. EUROBAT, Monsieur [X] [RR], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 février 2024 (RG n° 24000/20), ayant désigné Monsieur [U] [O] en qualité d’expert ;
Disons n’y avoir lieu à mise hors de cause ;
Disons que SCCV EMERIGE [Localité 19] communiquera sans délai à la S.A.S. FTS, la S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, la S.A.S. ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (EDL), la S.A.S. EURO TERRE, la S.A.R.L. EUROBAT, Monsieur [X] [RR], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S. FTS, la S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, la S.A.S. ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (EDL), la S.A.S. EURO TERRE, la S.A.R.L. EUROBAT, Monsieur [X] [RR], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV EMERIGE CLAMART DE GAULLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 3 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation par la SCCV EMERIGE [Localité 19] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert la S.A.S. FTS,la S.A.S.ENTREPRISELEROUX,laS.A.S.ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (EDL), la S.A.S. EURO TERRE, la S.A.R.L. EUROBAT, Monsieur [X] [RR], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 21], le 20 Janvier 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT
Timothée AIRAULT, Vice-président
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