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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 24/00871
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHKC
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me David COLLIN,,
Me Benoît GICQUEL,
Me Laetitia LENAIN,
Me Xavier MASSIP,
Me Sophie SOUET,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me David COLLIN,
Me Benoît GICQUEL,
Me Laetitia LENAIN,
Me Xavier MASSIP,
Me Sophie SOUET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. [Localité 20] LA CONTERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Félicité MASUREL, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. [J] [Z] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. M. O.B.R.A, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 14]
ès qualité d’assureur des sociétés MARSE CONSTRUCTION, ALUVAIR et ROSE RAVALEMENT,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES , substituée par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
Société SCCV LA CONTERIE 1, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. SOPRA STERIA GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. ALUVAIR dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. BATIGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la société MOBRA, du cabinet [U]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. COLBERT PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. ROSE RAVALEMENT dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la société MOBRA, du cabinet [U]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
SOCOTEC CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. MARSE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 20] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de construction vente (SCCV) La Conterie 1 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux, situé [Adresse 5] à Chartres de Bretagne (35), lequel bâtiment a été vendu en l’état futur d’achèvement à la société civile immobilière (SCI) Rennes La Conterie.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société par actions simplifiée (SAS) [J] [Z] architecte, pour la maîtrise d’oeuvre de conception, avec pour cotraitant M. [G] [U], gérant du cabinet [U], assuré auprès des sociétés d’assurance mutuelle Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA),
— la société à responsabilité limitée (SARL) M. O.B.R.A, pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée par les MMA,
— pour le lot gros oeuvre, la SAS Marse construction, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
— pour le lot menuiseries extérieures, la SAS Aluvair, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle par la SMABTP,
— pour le lot ravalement et revêtement de façades, la SAS Rose ravalement, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle par la SMABTP, puis par la société anonyme (SA) Gan assurances IARD au moment de la réclamation.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Axa France IARD.
La SAS Socotec construction a été chargée d’une mission de contrôle technique.
La livraison est intervenue le 11 janvier 2017, avec des réserves, lesquelles ont ensuite été toutes levées.
La SCI [Localité 20] La Conterie a conclu un contrat de bail avec la SA Sopra stéria group ayant pour objet l’ensemble immobilier précité, dont la gestion locative est confiée à la SAS Batigestion et la gestion technique, à la SAS Colbert property management.
Se plaignant à partir de 2020 de désordres de fissurations et d’infiltrations affectant différentes façades de son immeuble, la SCI La Conterie a déclaré plusieurs sinistres à l’assureur dommages-ouvrage, lequel a sollicité un cabinet d’expertise.
Les travaux de reprise consécutifs n’ont pas résolu les désordres de fissurations et d’infiltrations.
La SCI La Conterie a sollicité un expert puis un commissaire de justice, ce dernier ayant dressé en dernier lieu un procès-verbal constatant des désordres le 9 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 21, 22, 23, 29, 30 et 31 octobre, 4 et 14 novembre 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24/0871), la SCI Rennes La Conterie a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SAS [J] [Z] architecte,
— la SARL M. O.B.R.A.
— la SMABTP, assureur des sociétés Aluvair, Marse construction et Rose ravalement,
— la SA Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage,
— la SCCV La Conterie 1,
— la SA Sopra stéria group,
— la SAS Batigestion,
— la SAS Colbert property management,
— la SAS Aluvair,
— la SAS Marse Construction,
— la SAS Rose ravalement,
— et la SAS Socotec construction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation,
— réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 23 et 26 décembre 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24/0902), la SCCV La Conterie 1 a, quant à elle, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SA Axa France IARD, son assureur ainsi que assureur MRC et de la société Socotec,
— la SAS Marse construction,
— la SAS Aluvair,
— la SAS Rose ravalement,
— la SAS Socotec construction,
— la SMABTP, assureur des sociétés Aluvair, Marse construction et Rose ravalement,
— les MMA, assureurs de la SARL M. O.B.R.A., au visa de l’article 145 du code de procédure civile et aux fins de :
— joindre la présente affaire avec l’instance n°RG 24/00871 ;
— juger commune et opposable aux sociétés précitées les opérations d’expertise à venir ;
— dépens comme de droit ;
Puis, par actes de commissaire de justice en date des 28 mars et 2 mai 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/0346), les SAS Aluvair, Rose Ravalement et la SMABTP ont assigné la SA Gan assurances IARD, assureur de la deuxième citée et les MMA, assureurs du cabinet [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer recevable leurs demandes de mise en cause des sociétés précitées,
— joindre la présente affaire à l’instance n°RG 24/0871,
— juger commune et opposable aux sociétés précitées les opérations d’expertise à venir ;
— réserver les dépens ;
A l’audience du 12 mars 2025 puis à l’audience sur renvoi et utile du 28 mai 2025, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 24/00871, 24/0902 et 25/0346 a été prononcée sous le numéro unique 24/00871.
Lors de cette dernière audience, la SCI [Localité 20] La Conterie, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et a oralement répliqué à la demande de “mise hors de cause” de la SA Sopra stéria group qu’il était nécessaire que l’expert puisse accéder à ses locaux.
La SCCV La conterie 1, pareillement représentée, a également sollicité le bénéfice de ses assignations.
Les SAS Aluvair et Rose ravalement ainsi que la SMABTP, également représentées par avocats, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations et de leurs conclusions. Elle se sont oralement désistées de leur demande de production de pièces, ledit désistement ayant été accepté en défense.
Oralement, s’agissant des sociétés M. O.B.R.A., Marse construction, MMA et Gan assurances IARD et par voie de conclusions reçues à la barre, en ce qui concerne les sociétés [J] [Z] architecte, Axa France IARD, ces sociétés, également représentées par avocat, ont formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
La SA Axa France IARD a sollicité, en outre, un complément d’expertise.
Par conclusions reçues à cette audience, la SA Sopra stéria group s’est opposée à cette demande formée contre elle et a sollicité la condamnation de la SCI [Localité 20] La Conterie au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés Batigestion, Colbert property management et Socotec construction n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée ainsi qu’à la note d’audience établie par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement d’une demande de communication de pièces
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Les sociétés SMABTP et Aluvair se sont désistées de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SAS [J] [Z] architecte et de la SARL MOBRA.
Celles-ci ayant accepté ce désistement, il convient dès lors d’en constater le caractère parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, les demandeurs à l’instance sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement, selon le cas, de leur responsabilité décennale, contractuelle ou extracontractuelle.
Les sociétés [J] [Z] architecte, M. O.B.R.A., SMABTP, Axa France IARD, SCCV La conterie 1, Aluvair, Marse Construction, Rose ravalement, MMA et Gan assurances IARD ont formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes dirigées à leur encontre de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des SCI et SCCV Rennes La Conterie.
La SA Sopra stéria group elle s’y oppose en affirmant qu’en sa qualité de locataire de l’ensemble immobilier litigieux, sa responsabilité ne peut être engagée à propos des dégâts constatés quel que soit le fondement évoqué. En outre, elle fait valoir qu’il est nullement prouvé que l’expertise supplémentaire apporterait un quelconque élément de preuve dont pourrait dépendre la solution du litige. Elle soutient que faute de démontrer l’intérêt de sa participation à l’expertise, les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que leur demande d’expertise judiciaire est dès lors mal-fondée.
La SCI [Localité 20] La Conterie a oralement répliqué que la participation aux opérations d’expertise de son preneur à bail de l’ensemble immobilier est justifiée, d’une part, car l’expert doit pouvoir accéder aux locaux loués et d’autre part, car sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
En premier lieu, cette société ne dit pas en quoi la responsabilité de son preneur, sur un fondement juridique qui n’est même pas précisé, serait susceptible d’être engagée devant le juge du fond au titre de désordres constructifs. En second lieu, il n’est pas soutenu que la SA Sopra stéria group aurait l’intention de s’opposer à la visite de ses locaux par l’expert judiciaire et il n’est allégué aucun élément pouvant le laisser à penser. Il s’ensuit qu’en l’absence de litige en germe, la SCI [Localité 20] La Conterie est mal fondée en sa demande la concernant, de laquelle elle ne pourra dès lors qu’être déboutée.
Elle l’est également en ce qui concerne les sociétés Batigestion et Colbert property management, parties défaillantes à l’instance et respectivement gestionnaires locatif et technique des locaux litigieux, à l’encontre desquelles aucun motif légitime n’est en effet allégué.
Par contre, la SCI [Localité 20] La Conterie verse aux débats le rapport initial et le rapport final de contrôle technique établis par la société Socotec construction au bénéfice de la SCCV La Conterie 1 (ses pièces SCI n° 4 et 5), lesquels démontrent que ce contrôleur est bien intervenu au cours de l’opération de construction litigieuse. Les demandeurs à l’instance justifient ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce contrôleur technique.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge de leurs dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité à la SA Sopra stéria group, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sa demande, formée de ce chef, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le caractère parfait du désistement des sociétés SMABTP et Aluvair, à l’endroit de la SAS [J] [Z] architecte et de la SARL M. O.B.R.A., au titre de leur demande de communication de pièces ;
Déboutons les demandeurs de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Sopra stéria group, Batigestion et Colbert Property management, faute de motif légitime;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [O] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20], domicilié cabinet Mercier et associés, sis [Adresse 10] à [Localité 20] (35) tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 16], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 17] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les assignations et leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige;
Fixons à la somme de 8 000 € (huit mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Rennes La Conterie et la SCCV La Conterie 1 devront consigner, chacune pour moitié, au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera en tout ou partie caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix-huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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