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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 3 févr. 2026, n° 25/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02955 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEYU
MINUTE : 26/00040
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 5]
DEPARTEMENT DES VOSGES
[R] [E]/ [Z] [V]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DES FAITS
Par un contrat du 1er décembre 2024, Monsieur [R] [E] a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 520,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.080,00 euros.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, pour voir :
— Constater, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location, pour non-paiement des loyers et charges,
— Ordonner l’expulsion du locataire,
— Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 2.080,00 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, les loyers et charges impayés du jour du commandement au jour du jugement à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges,
— Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 300 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [R] [E] maintient ses demandes initiales.
Monsieur [Z] [V] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action :
o Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
VOSGELIS justifie avoir saisi la Caisse des allocations familiales des Vosges le 23 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de sorte que la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’était pas nécessaire.
o Sur la notification au préfet
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er décembre 2024 contient une clause résolutoire qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, sans préciser que cette clause produira effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Monsieur [R] [E] ne peut donc s’en prévaloir.
En revanche, il ressort des décomptes non contestés versés aux débats que Monsieur [Z] [V] n’a pas réglé son loyer depuis le mois d’avril 2025. La gravité de ce manquement contractuel justifie le prononcé de la résolution du bail.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [R] [E] n’ayant pas réglé son loyer d’un montant de 520 euros depuis avril 2025, il est redevable de la somme de (10 x 520 euros) = 5.200 euros à la date du présent jugement.
Monsieur [Z] [V] sera donc condamné au paiement de cette somme de 5.200,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Monsieur [Z] [V] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 520 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Monsieur [R] [E] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de la dette locative, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le commandement de payer, l’assignation et son signalement à la Préfecture des VOSGES.
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résolution du bail conclu le 1er décembre 2024 entre Monsieur [R] [E] et Monsieur [Z] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat du département des Vosges Vosgelis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Monsieur [R] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520,00 euros, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 5.200,00 euros au titre des loyers impayés à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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