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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | N c/ S.A. SMABTP, S.A.R.L. RABAH BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01958 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P74K
du 21 Janvier 2025
M. I 25/0044
N° de minute 25/0105
affaire : [W] [N], [Z] [G] épouse [N], [Y] [N], [O] [N] [Adresse 13]”, [V] [N]
c/ S.A. SMABTP, S.A.R.L. RABAH BATIMENT Section Fleurs 6 – BOX 56-57
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Grosse délivrée
à Me David-andré DARMON
Expédition délivrée
à Me Nathalie PUJOL
EXPERTISE(3)
le
M. [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [Z] [G]
épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [Y] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [O] [N]
[Adresse 13]”
[Adresse 17]
[Adresse 13]”
[Localité 2]
M. [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant commun : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A.R.L. RABAH BATIMENT Section Fleurs [Adresse 8] – BOX [Adresse 7]-57
[Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Rep/assistant commun : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 21 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 16 octobre 2024, M.[W] [N], Mme [Z] [G], M.[V] [N], Mme [Y] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA SMABTP et la SARL RABAH BATIMENT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et de condamnation de la SARL RABAH BATIMENT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 novembre 2024, M.[W] [N], Mme [Z] [G], M.[V] [N], Mme [Y] [N] et Mme [O] [N] représentés par leur conseil ont maintenu dans leurs dernières écritures déposées à l’audience leurs demandes .
Ils font valoir qu’ils ont confié à la société RABAH BATIMENT des travaux de réfection de la toiture et de la façade de leur maison, que cette société est assurée auprès de la SMA BTP mais qu’ils ont constaté que la toiture de la maison paraissait légèrement affaissée et présentait les désordres en juillet 2024. Ils ajoutent avoir mandaté deux couvreurs afin de de vérifier l’état de la toiture, qu’il a été constaté que certaines poutres avaient cédé entraînant l’affaissement des plaques en fibrociment et que la responsabilité de la société ayant réalisé les travaux est engagée.En réponse aux moyens soulevés en défense, ils font valoir que le délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du code civil a commencé à courir le 20 novembre 2014 et que l’assignation ayant été signifiée le 17 octobre 2024, elle a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de dix ans. Ils expliquent que le rapport rédigé par le cabinet [F] qui n’a été porté à leur connaissance que le 29 octobre 2024 met en exergue la matérialité du désordre et souligne que le toit présente une forme d’affaissement concernant le plan Nord de la maison en préconisant une inspection de la charpente qui à ce jour n’a pas été effectuée et que le bâchage de la toiture effectuée le 7 août 2024 a permis de prévenir les infiltrations d’eau. Ils exposent une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire en l’état de l’affaissement de la toiture de leur maison et que l’ordonnance devra être déclarée opposable à la SMABTP.
La SMABTP et la SARL RABAH BATIMENT représentées par leur conseil , sollicitent dans leurs écritures déposées à l’audience de:
— juger qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire amiable quen les désordres ne sont pas de nature décennale, que l’expert des demandeurs conclut aux mêmes fins et enjoindre aux consorts [N] de produire aux débats sous astreinte de 50 € par jour de retard le rapport d’expert [F]
— le rejet des demandes
— à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elles formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise et qu’il est nécessaire de désigner un expert spécialisé en couverture charpente
— le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles
Elle explique avoir réalisé les travaux en 2014 entre le 24 mars et le 20 novembre 2014, que les demandeurs s’abstiennent d’indiquer que les désordres qui se plaignent ont déjà fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire et qu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet SARETEC mandaté par la SMABTP que l’affaissement ponctuel de quelques plaques sous tuiles est sans aucune conséquence dommageable, aucune trace d’infiltration ayant été de surcroît constatée.
Elles ajoutent que les désordres ne sont pas de nature décennale et que l’expert du cabinet [F] a pris les mêmes conclusions techniques en relevant l’absence de défaut de mise en œuvre des plaques sous tuiles. Elles indiquent qu’il doit être injonction aux demandeurs de communiquer le rapport d’expertise du cabinet [F] mandaté par leur assureur afin d’en connaître les conclusions et que la prescription décennale est acquise. Elles soutiennent ainsi que la demande expertise ne repose pas sur un motif légitime et à titre subsidiaire formulent les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.[W] [N] a confié à la SARL RABAH BATIMENT, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de réfection de la toiture et de la façade de sa maison suivant devis du 24 mars 2014, la facture afférente du 20 novembre 2014 d’un montant de 26 400 € TTC étant produite aux débats.
Le 23 décembre 2019, M.[W] [N] et Mme [Z] [G] épouse [N] ont fait donation en indivision de la nue-propriété de leur maison à usage d’habitation située à [Adresse 14] à leurs trois enfants, [O], [V] et [Y] [N].
Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 30 juillet 2024, qu’un affaissement creusé est visible au niveau de la toiture et que certaines tuiles sont gondolées et présentent des bosses. Il est relevé l’absence d’infiltrations d’eau en plafond et en façade.
Les demandeurs versent un devis de la société Hermès toitures d’un montant de 25 000 euros portant sur la dépose de l’ancienne toiture défectueuse et la réfection de cette dernière ainsi qu’un devis d’une deuxième entreprise du 1er août 2024 visant la réfection complète de la toiture pour la somme de 38 985 euros.
Les sociétés défenderesses qui s’opposent à la mesure sollicitée versent le rapport d’expertise amiable SARETEC du 18 octobre 2024 relevant un affaissement ponctuel de quelques plaques sous tuiles sans aucune conséquence dommageable réelle dans les parties habitables sous-jacentes et que les constats effectués permettent de constater un léger soulèvement des plaques laissant à penser qu’une surcharge ponctuelle a été appliquée entre deux appuis.
Toutefois, les consorts [N] produisent le rapport d’expertise amiable [F] en date du 25 octobre 2024 réalisé à la demande de leur assureur dont la communication était sollicitée par les défendeurs, faisant état d’un affaissement de la toiture à proximité de l’arase du toit, qu’une bâche a été posée sur la toiture, que les poutres en béton ne présentent pas de signe de fissuration, que grâce à la mise en place de la bâche il n’y a pas eu d’infiltrations d’eau mais que la première inspection visuelle n’a pas permis de mettre à jour, l’appui du toit qui fait défaut et que des investigations complémentaires avec dépose d’éléments doivent avoir lieu afin de localiser l’affaissement, une inspection de la charpente s’avérant au préalable nécessaire.
Il n’est pas justifié de la réalisation des investigations complémentaires de la charpente préconisées par l’expert [F].
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[W] [N], Mme [Z] [G], M.[V] [N], Mme [Y] [N] et [O] [N], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et en l’absence à ce stade de responsabilité établie, il convient de laisser à la charge des demandeurs dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA SMABTP et la SARL RABAH BATIMENT ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [H] [L] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 18] , avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[W] [N], Mme [Z] [G], M.[V] [N], Mme [Y] [N] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; préciser chiffrer si nécessaire les travaux de sécurisation des lieux ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[W] [N], Mme [Z] [G], M.[V] [N], Mme [Y] [N] et Mme [O] [N] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 21 mars 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 21 OCTOBRE 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[W] [N], Mme [Z] [G], M.[V] [N], Mme [Y] [N] et Mme [O] [N] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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