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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2025, n° 23/06813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jacques [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julie [Localité 7]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06813 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MZ3
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
[6] (anciennement [11]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06813 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MZ3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, [11] désormais [6] a signifié à Madame [S] une contrainte du 26 juin 2023 portant sur la somme principale de 6700,97 euros et correspondant à des allocations chômage indûment perçues pour la période du 1er mai 2016 au 08 juillet 2016, outre les frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023 enregistré au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023, Madame [S] a formé opposition à cette contrainte, soutenant qu’elle était au chômage à cette période et que le trop perçu a été réclamé à la suite de la procédure qu’elle a engagée au Conseil des Prud’hommes à l’encontre de la société [8] en 2021 et qu’elle ne comprend pas les motifs de la demande.
L’affaire a été réorientée et appelée à l’audience de plaidoirie du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 05 avril 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024 puis au 12 février 2025.
Lors des débats, Madame [S] était représentée par un conseil, lequel a sollicité du tribunal :
— déclarer recevable l’opposition à contrainte,
— juger infondée la demande en répétition de l’indu de [6],
— débouter [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à titre principal,
— condamner [6] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
— condamner [6] à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, [6] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite:
— être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 6705,90 euros,
— débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [S] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures versées à l’audience et reprises oralement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu des articles R5426-21 et suivants du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte du commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition ayant été réalisée suivant les délais et formes rappelés ci-dessus, il convient de la déclarer recevable.
— Sur la validité de la contrainte :
L’article L. 5426-8-2 du Code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [6], le directeur général de [6] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 5426-20, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6 du code du travail.
En l’espèce, [6] produit un courrier de mise en demeure avant poursuites en justice en date du 09 mai 2022, adressé à Madame [S].
— Sur la demande en paiement :
L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à des conventions relatives à l’indemnisation du chômage, dont la convention du 06 mai 2011 et la convention du 14 avril 2017.
En application de ces dispositions, tout paiement de l’indû doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
En l’espèce, [6] produit les modalités de calcul des indemnités versées à Madame [S], du 10 juillet 2014 au 08 juillet 2016 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [12] le 08 mars 2014, puis du 22 Janvier 2020 au 20 janvier 2022 suite à la fin de son contrat de travail au sein de la société [9] le 04 septembre 2019.
Or suite à une procédure engagée par Madame [S] au conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en mai 2020 ayant abouti à un jugement du 07 octobre 2021, son ancienneté au sein de l’entreprise [9] a été fixée au 26 avril 2016, le conseil des Prud’hommes mentionnant clairement « le conseil (…) retiendra le 26 avril 2016 comme date d’embauche et fixera son ancienneté à cette date ». Son contrat de prestations de services a été requalifié en contrat à durée indéterminée, en conséquence de quoi, il y a lieu de considérer qu’elle a nécessairement perçu des salaires à compter du 26 avril 2016, et qu’elle ne pouvait, au regard des dispositions de l’article 28 du règlement général annexé à la convention [13] du 06 mai 2011, percevoir en sus, des prestations du [11]/[6] entre le 1er mai 2016 et le 08 juillet 2016 puisqu’elle bénéficiait désormais d’un CDI à temps plein.
Ainsi, l’indemnisation perçue sur cette période, à hauteur de 6806,16 euros, constitue un trop-perçu, l’argument selon lequel Madame [S] n’aurait déclaré en 2016 que ses prestations chômage et aucun salaire est inopérant, ayant justement soutenu devant le Conseil de Prud’hommes qu’elle avait perçu des revenus non déclarés par l’employeur, sollicitant à cette occasion une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
De même, l’argument selon lequel la société [9] ne l’aurait pas rémunérée en 2016 en plus de l’entreprise [5] [S] ne peut prospérer, Madame [S] ayant en tout état de cause perçu entre avril 2016 et décembre 2016, via sa société, des sommes requalifiées en salaires du fait de la requalification de son contrat de prestations de services en contrat à durée indéterminée.
Au total, il y a lieu de constater que la remise en cause de ses droits en 2016 a pour conséquence de décaler d’un jour la période d’indemnisation qui a suivi, soit à compter du 21 janvier 2020, Madame [S] devant en conséquence bénéficier d’une somme de 105,19 euros qu’il conviendra de déduire du montant trop perçu.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier que Madame [S] a perçu des allocations indues pour une somme totale de 6700,97 euros, sans que Madame [S] ne rapporte la preuve contraire, celle du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En conséquence, elle doit donc être condamnée au paiement de cette somme à [6], à laquelle seront rajoutés les frais de mise en demeure, tandis que sa demande de condamnation de [6] pour procédure abusive sera d’évidence rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Madame [S] à payer à [6] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [S] qui succombe supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte.
— Sur l’exécution provisoire :
La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [S] à la contrainte du 26 juin 2023 signifiée le 10 juillet 2023 par [11] désormais [6] ;
CONDAMNE Madame [S] à payer à [6] la somme de 6705,99 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues entre le 1er mai 2016 et le 08 juillet 2016 dont 5,02 euros de frais de mise en demeure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [S] à payer à [6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025.
La greffière La présidente
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