Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[D] [S]
, [R] [P] épouse [S]
C/
[C] [L] épouse [F]
, [V] [F]
, [N] [U]
, [O] [G]
N° RG 23/00583 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [S]
né le 31 Janvier 1970 à [Localité 10] ([Localité 15] ATLANTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [R] [P] épouse [S]
née le 11 Mai 1974 à [Localité 12] ([Localité 15] ATLANTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [L] épouse [F]
née le 15 Juin 1965 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [V] [F]
né le 12 Mars 1964 à [Localité 10] ([Localité 15] ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [N] [U]
né le 18 Décembre 1969 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [O] [G]
née le 05 Septembre 1972 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Peggy MAHAIS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & LENOIR, avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 février 2017, M. [D] [S] et Mme [R] [P] épouse [S] ont acquis de M. [N] [U] et Mme [O] [G], un immeuble situé [Adresse 5]”, à [Localité 14].
Cet immeuble avait été initialement acquis par M. [N] [U] et Mme [O] [G] de M. [V] [F] et Mme [C] [L] épouse [F] par acte authentique du 26 février 2016.
Déplorant l’existence de désordres affectant le réseau d’assainissement de la maison, M. [D] [S] et Mme [R] [S] ont, par actes d’huissier des 18 et 24 mars 2021, fait assigner M. [N] [U] et Mme [O] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2021, M. [N] [U] a fait assigner M. [V] [F] et Mme [C] [F] devant le même juge aux fins de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [T] [M] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, M. [D] [S] et Mme [R] [S] ont fait assigner M. [N] [U] et Mme [O] [G] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1602 à 1604 du code civil, à titre principal, et 1641 du code civil, à titre subsidiaire, de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
*15 581,40 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT 01 ;
*39,99 euros au titre des travaux réalisés en urgence à leurs frais avancés ;
*3 000 euros au titre du préjudice moral ;
*1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*4 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00583.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, M. [N] [U] a fait assigner en intervention volontaire M. [V] [F] et Mme [C] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 du code civil, de voir :
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à M. et Mme [F] ;
— dire qu’ils seront condamnés, en tout hypothèse, à relever et garantir M. [U] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre lui à la demande de M. et Mme [S].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01532.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [O] [G] est intervenue volontairement à l’instance n° RG 23/01532.
Dans l’affaire n° RG 23/01532 :
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [V] [F] et Mme [C] [F] demandent au juge de la mise en état de :
— dire le recours de M. [N] [U] irrecevable en raison de la prescription ;
— débouter les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples à l’encontre des époux [F] ;
— condamner M. [N] [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [O] [G] demande au juge de la mise en état de :
— dire que son recours au titre de son intervention volontaire est parfaitement recevable et bien fondé ;
— constater que ses demandes et, a fortiori celles de M. [U], telles que formulées à l’encontre des époux [F] ne sont pas prescrites ;
— condamner les époux [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, M. [N] [U] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/00583 avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/01532 ;
— rejeter la demande des époux [F] tendant à voir déclarer prescrite sa demande à leur encontre ;
— condamner les époux [F] aux dépens.
Dans l’affaire n° 23/00583 :
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [N] [U] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/00583 avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/01532 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [O] [G] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/00583 avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/01532 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [D] [S] et Mme [R] [S] demandent au juge de la mise en état de :
— constater qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de jonction ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, M. [D] [S] et Mme [R] [S] ont engagé à l’encontre de M. [N] [U] et Mme [O] [G] une action en indemnisation qu’ils fondent, à titre principal, sur l’obligation de délivrance conforme et, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés.
M. [N] [U] a ensuite appelé M. [V] [F] et Mme [C] [F] en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à la demande des époux [S], tant sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme que sur celui de la garantie des vices cachés.
M. [V] [F] et Mme [C] [F] invoquent la prescription de l’action de M. [N] [U] à leur encontre.
A. Sur l’action au titre de l’obligation de délivrance conforme
Au soutien de la prescription, M. [V] [F] et Mme [C] [F] font valoir que l’action de M. [N] [U] s’inscrit dans une chaîne de contrats translatifs de propriété et qu’en conséquence le point de départ du délai qui lui est applicable doit être fixé au jour de la vente initiale intervenue entre eux le 26 février 2016, soit plus de cinq ans avant l’assignation en référé qui leur a été délivrée à la demande de M. [U] en vue de leur rendre les opérations d’expertise portant sur l’immeuble en cause communes et opposables.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [N] [U] explique qu’il ne pouvait agir en garantie avant d’être lui-même assigné, de sorte que le délai de prescription de son action à l’encontre des époux [F] n’a pu commencer à courir qu’à compter de l’assignation qui lui a été délivrée au fond par M. [D] [S] et Mme [R] [S], le 9 mars 2023.
Mme [O] [G], qui s’associe à l’action de M. [U], soutient également que la prescription n’a pas commencé à courir avant l’assignation du 9 mars 2023, au regard de la nature de l’action.
*
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime auteur ou coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
En l’espèce, l’action de M. [U] étant un appel en garantie des vendeurs initiaux consécutif à une action en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de délivrance conforme engagée contre lui, le point de départ du délai de prescription d’une durée de cinq ans n’est pas la date de la vente initiale mais celle de ladite action principale, introduite par M. [D] [S] et Mme [R] [S] suivant assignation délivrée le 9 mars 2023.
Au jour de l’assignation en garantie remise le 5 juillet 2023, l’action de M. [N] [U] n’était donc pas prescrite de ce chef.
B. Sur l’action au titre de la garantie des vices cachés
Au soutien de la prescription, M. [V] [F] et Mme [C] [F] font valoir que, s’inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, le recours de M. [N] [U] devait être intenté dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais également dans le délai de droit commun de cinq ans, lequel a commencé à courir à compter de la vente initiale, soit le 26 février 2016.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [N] [U] explique à nouveau qu’il ne pouvait agir en garantie avant d’être lui-même assigné, de sorte que le délai de prescription de son action à l’encontre des époux [F] n’a pu commencer à courir qu’à compter de l’assignation qui lui a été délivrée au fond par M. [D] [S] et Mme [R] [S], le 9 mars 2023.
Mme [O] [G], qui s’associe à l’action de M. [U], soutient également que la prescription n’a pas commencé à courir avant l’assignation du 9 mars 2023, au regard de la nature de l’action.
*
Selon l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est de principe que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés est assuré par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de ving ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce, l’action intentée par M. [U] au titre de la garantie des vices cachés est encadrée à la fois par le délai de prescription biennal, qui court à compter de l’assignation de celui-ci et non de la découverte du vice, s’agissant d’un appel en garantie, et à la fois par le délai butoir de vingt ans, lequel a pour point de départ la vente conclue par lui avec les vendeurs initiaux qu’il appelle en garantie.
M. [N] [U] et Mme [O] [G] ayant été assignés à la demande de M. [D] [S] et Mme [R] [S] le 9 mars 2023, M. [U], qui a introduit son appel en garantie contre M. [V] [F] et Mme [C] [F] le 5 juillet 2023, a agi dans le délai de deux ans prescrit par les dispositions précités.
En outre, il n’est pas contesté que l’action de M. [U] a également été engagée avant l’expiration du délai butoir de 20 ans courant à compter de la vente initiale de l’immeuble en cause intervenue le 26 février 2016.
L’action de M. [N] [U] n’est donc pas prescrite de ce chef.
***
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [N] [U] à l’encontre de M. [V] [F] et de Mme [C] [F] sera rejetée.
II. Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les affaires enrôlées sous les n° RG 23/01532 et 23/00583, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01532 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/00583, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
M. et Mme [F], d’une part, et Mme [G], d’autre part, seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement :
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [N] [U] à l’encontre de M. [V] [F] et de Mme [C] [L] épouse [F] ;
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01532 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/00583, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions de Me Céline Lerouge, conseil de M. [V] [F] et Mme [C] [F] ;
Déboute M. [V] [F] et Mme [C] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens .
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Dessaisissement
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Santé
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Siège
- Marque collective ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Marque semi-figurative ·
- Sociétés ·
- Vie des affaires ·
- Service ·
- Installation ·
- Identique
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Adresses
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Chauffage ·
- Bruit ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Isolement ·
- Ouvrage ·
- Air
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Allocation ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.