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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 21/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/03302 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MI
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
77 avenue du Maréchal Foch
78600 MAISONS LAFITTE
représenté par Me Guy PÉCHEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1120
Madame [A] [V] épouse [J]
77 avenue du Maréchal Foch
78600 MAISONS LAFITTE
représentée par Me Guy PÉCHEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1120
DÉFENDEURS
MAF
189 boulevard Malesherbes
75859 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
Décision du 04 Novembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/03302 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MI
ATRIUM INVESTMENT
35 rue Joseph BERTRAND
78220 VIROFLAY
représentée par Maître Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0412
SCOPITOWN ARCHITECTURE
11 Cité de l’Ameublement
75011 PARIS
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
QUARDINA anciennement QCS SERVICES
1 bis rue du Petit Clamart
78941 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Monsieur [X] [C]
4 bis boulevard Carnot
49100 ANGERS
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
[I] [Y] [Z] [E]
40 avenue de Longueil
78600 MAISONS LAFITTE
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la société ATRIUM INVESTMENT, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction de quatre maisons individuelles sur une parcelle située 77-79 avenue du maréchal Foch à Maisons Laffitte (78).
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale « constructeur non réalisateur » a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE.
Sont notamment intervenues au titre des travaux:
— la société SCOPITOWN, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
— la société QCS SERVICES, au titre d’une mission de vérification des normes acoustiques.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 7 juin 2017.
Suivant acte authentique établi le 21 août 2018, Monsieur [H] [J] et Madame [A] [V] épouse [J] (ci-après les époux [J]), ont acquis une maison et deux places de stationnement auprès de la société ATRIUM INVESTMENT au sein de cette copropriété.
A cet acte, Maître [U] de l’étude notariée [C], assistait les époux [J] et la SCP STÉPHANE [I] [F] GALIBER [Z] ET [F] [E], étude notariale, assistait la société ATRIUM INVESTMENT.
Saisi par les époux [J], se plaignant de différents désordres affectant leur logement, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise confiée à [W] [B] par ordonnance du 8 novembre 2019.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 6 novembre 2020 et les 8, 13 et 14 janvier 2021, les époux [J] ont assigné la société ATRIUM INVESTMENT, la société SCOPITOWN ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QCS SERVICES, Maître [X] [C] et la SCP [I] [Y] [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés in solidum à réparer les préjudices qu’ils estiment subir en raison des désordres affectant leur habitation.
Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge de la mise en état a enjoint, sous astreinte, à la société ATRIUM INVESTMENT de produire la liste des réserves annexée aux procès-verbaux de réception établis le 9 juin 2017, et à la société SCOPITOWN ARCHITECTURE et à la société ATRIUM INVESTMENT de communiquer le dossier des ouvrages exécutés des lots chauffage, vitrerie et gros-oeuvre et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2022.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture prononcée le 4 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état en raison de la publication de la clôture des opérations de liquidation de la société ATRIUM INVESTMENT et afin de permettre la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter la société.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a débouté les époux [J] de leur demande de désignation d’un administrateur ad’hoc au motif que la société ATRIUM INVESTMENT n’a pas fait l’objet d’une clôture des opérations de liquidation et est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3, notifiées par la voie électronique le 24 mars 2025, les époux [J] sollicitent du tribunal de :
« Dire recevables et bien-fondés les époux [J] en leurs demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
Condamner in solidum ATRIUM INVESTMENT, SCOPITOWN, LA MAF, QUARDINA, au paiement d’une somme de 16.369,25 €uros au titre des frais de réparation, la dite somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport de l’Expert.
Les condamner sous la même solidarité à la somme de 10.000 euros au titre de la gêne subie pendant 4 ans, outre celle de 5.000 euros au titre de trouble de jouissance pendant les travaux de réparation.
Condamner , Me [X] [C], la SCP [I] [Y] [Z] [E], au paiement d’une somme de 50.000 €uros au titre de la perte de chances.
Condamner in solidum ATRIUM INVESTMENT, SCOPITOWN, LA MAF, QUARDINA, Me [X] [C], la SCP [I] [Y] [Z] [E] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de l’Expertise de Monsieur [B] et de la procédure de référé l’ayant désigné
Les condamner in solidum à la somme de 8.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023, la société SCOPITOWN ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les anciens articles 1134, 1147 du Code civil (aujourd’hui, les articles 1103 et 1231-1 du Code civil)
Vu le contrat de maîtrise d’oeuvre,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [B]
Vu les pièces à l’appui,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER l’intégralité des demandes de Madame et Monsieur [J] formées à l’encontre du cabinet Scopitown Architecture et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que le contrat d’architecte contient une clause d’exclusion de solidarité dont il conviendra de faire application ;
— JUGER La Mutuelle des Architectes Français bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, et notamment les plafonds et franchises ;
— CONDAMNER in solidum la société Atrium Investment, la SCP [I] [Y] [Z] [E] (Notaires), Maître [X] [C] et la société QCS Services à garantir intégralement la société Scopitown Architecture et la Maf de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— CONDAMNER la Madame et Monsieur [J] ou tout succombant à payer au cabinet Scopitown et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [J] ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire »
Par dernières conclusions en réponse n°2 notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, la société QUARDINA, anciennement appelée QCS SERVICES, sollicite du tribunal de :
« Vu l’assignation délivrée par les époux [J] le 13 janvier 2021 à a société QUARDINA,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] [B] du 29 août 2022
Vu les conclusions en ouverture de rapport des époux [J]
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal,
DÉBOUTER les époux [J] ou toute partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société QUARDINA en ce qu’elles sont injustifiées et infondées
A titre subsidiaire,
REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formée à l’encontre de la société QUARDINA
LIMITER le montant des travaux de reprise lié au renforcement acoustique à la somme de 2.000 €, conformément au rapport d’expertise judiciaire
LIMITER la part de responsabilité de la société QUARDINA aux seuls désordres en lien avec l’isolation phonique et à une part qui ne saurait excéder 5 %, soit à la somme 100 € (2.000 € x 5%).
CONDAMNER in solidum la société SCOPITOWN ARCHITECTURE et son assureur la MAF et la société ATRIUM INVESTMENT à relever indemne et garantir la société QUARDINA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des époux [J]
En tout état de cause
CONDAMNER les époux [J] ou tout succombant à verser à la société QUARDINA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [X] [C] et la SCP [I] [Y] [Z] [E], sollicitent du tribunal de :
« Vu les pièces communiquées,
Vu les articles 1240 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile,
DECLARER les époux [J] et/ou toutes parties à l’instance mal fondés en leurs demandes à l’encontre de Maître [C] et de la S.C.P. [I] [Y] [Z] [E] SELARL ALTHEMIS, les en débouter
PRONONCER la mise hors de cause de Maître [C] et de la S.C.P. [I] [Y] [Z] [E]
CONDAMNER les époux [J] et/ou tout succombant à payer à Maître [C] et à la S.C.P. [I] [Y] [Z] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER les époux [J] et/ou tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. »
La SAS ATRIUM INVESTMENT a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond indiquant par message RPVA notifié le 23 octobre 2024 qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- PROCEDURE
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de relever que les époux [J], la SARL SCOPITOWN et la MAF forment des demandes à l’égard de Maître [C] et de la SCP [I] [Y] [Z] [E], régulièrement attraits à l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause mais de vérifier le bien fondé des demandes formulées à leur encontre par les autres parties.
II- SUR LA RESPONSABILITE DU VENDEUR ET DES CONSTRUCTEURS
A- SUR LA GARANTIE DECENNALE
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans leurs dernières écritures, « les époux [J] déplorent un désordre général d’isolation phonique (1) et thermique (2) de la maison dont ils ont fait l’acquisition par l’acte du 21 août 2018
ainsi que des :
« 3 -Désordres acoustiques au niveau du mur mitoyen au 1er étage (non isolé du côté [J] avec passage de bruits aériens et solidiens
4 -Désordres acoustiques sur la périphérie de la maison, portes et fenêtres : bruits des passages voitures, discussions entendues de l’extérieur et de l’intérieur de manière très audible et précise, bruit des avions identique si fenêtres ouvertes ou fermées aux étages, résonance des passages de voitures depuis la cour de la maison voisine jusque dans la chambre située au 2ème étage (bruit sourd et vibrations).
5 -Problème d’étanchéité de la porte d’entrée (l’eau passe sous la porte quand il pleut, très mauvaise isolation acoustique et thermique). Un défaut de pose avait d’ailleurs été reconnu et les portes changées sur les autres lots de la copropriété.
6 -Problème d’étanchéité de la baie vitrée du rez- de chaussée (pose dangereuse, très mauvaise isolation acoustique et thermique, la baie vitrée est sous-dimensionnée par rapport au dormant et on peut constater l’intention de dissimuler le vice puisqu’une vis a été installée en dehors de l’emplacement prévu sur la pâte de rail. La baie est instable, bouge énormément sur son rail et peut en être délogée en poussant dessus)
7 -Problèmes thermiques : difficultés à chauffer le rez-de-chaussée avec le chauffage à fond (pas + de 15 degrés l’hiver au RDC avec le chauffage à fond), et l’été : montée en température à plus de 30 degrés malgré la maison portes et volets fermées. Il manque un radiateur dans la partie salon par rapport à ce qui est indiqué sur les plans signés le jour de la vente.
8 -Problème du chauffage l’hiver qui fait beaucoup de bruit dans les murs (dilatation des tuyaux ?) et réveille les occupants plusieurs fois par nuit.
9 – ( résolu)
10 – absence d’assurance dommages ouvrage et absence d’assurance de garantie décennale des constructeurs non-réalisateur du fait de la liquidation d’ALPHA INSURANCE avant même la signature de la maison, sans en informer les acheteurs, alors que ces garanties sont obligatoires. Cette absence d’assurances obligatoire est source d’un préjudice de perte de chances d’être indemnisé en cas de sinistre pour l’ensemble de la copropriété ainsi que pour chacun des copropriétaires ».
Les époux [J] n’évoquent pas de manifestations du désordre général d’isolation phonique (1) et thermique (2) distinctes des désordres acoustiques (3 et 4) et des problèmes thermiques (7) qu’ils précisent ensuite. Par ailleurs, ces problèmes généraux d’isolation phonique et thermique ne sont manifestement pas étrangers à l’absence d’étanchéité à l’air du pourtour de la baie vitrée du rez-de-chaussée (6) et de la porte d’entrée (5). A l’inverse, le problème de pose de la baie vitrée est la cause de plusieurs désordres en raison de l’absence d’isolation phonique et thermique et du risque lié à son instabilité (5). Enfin, les désordres acoustiques évoqués par les demandeurs se révèlent de manière différente, le premier localisé à l’étage au niveau du mur mitoyen (3), le deuxième plus généralisé en lien avec une mauvaise étanchéité à l’air des parois de la maison (4), le troisième en lien avec des désordres vibratiles (4) et le dernier causé par le système de chauffage (8).
Il convient donc de regrouper ces désordres en fonction de leur cause commune et/ou de leur nature en distinguant leur manifestation et leur origine, afin d’en discerner la gravité.
1/ Sur l’insuffisance de chauffage
Les époux [J] déplorent une insuffisance de températures, notamment au rez-de-chaussée de leur maison, en lien avec un défaut d’étanchéité à l’air des ouvertures et une insuffisance de système de chauffage.
Toutefois, aucun relevé de température n’a été effectué par l’expert, notamment en période hivernale. Les demandeurs produisent une pièce n°38 intitulée « température semaine du 10 février 2021 » correspondant à un tableau de relevés de températures nommé « historique de capteur » dont il ressort que les températures peuvent chuter à 15°C la nuit pour atteindre un maximum de 19°C en journée. Néanmoins, cette seule pièce, qui ne précise pas l’emplacement et les conditions de ces mesures, ne permet pas d’établir l’ampleur alléguée de l’insuffisance thermique.
L’expert constate le défaut de fourniture de l’un des deux radiateurs, prévus par le contrat de construction et aux plans produits, dans le salon sur jardin au rez-de-chaussée du bâtiment (p.19, p51). Il précise que pour permettre une possibilité de chauffage jusqu’à 20°C en ambiance extérieure de -7°c, correspondant ainsi à un confort thermique légitimement attendu, la pose de deux éléments de chauffage pour une surface d’une telle pièce (30m2) est communément pratiquée (p.34). L’expert précise ainsi que l’usage moyen comporte une puissance de 70w/m2 à 100w/m2 de surface de la pièce, soit une puissance de chauffe à installer comprise entre 2170w et 3100w pour la surface du séjour-salon-cuisine. Or l’expert relève que le plan produit par le maître d’œuvre et son assureur (CL4) mentionne deux radiateurs de 680w et 340w, soit une puissance totale de chauffe de 1020w, ce qui est loin d’une valeur souhaitable. Il en déduit qu’avec un seul radiateur de 680w, cette valeur n’est pas réalisée. Il en déduit que l’insuffisance de chauffage est patente (p.42).
Toutefois, l’expert indique également que l’appréciation du caractère suffisant des systèmes de chauffage installés nécessite le recours à des calculs spécifiques relevant de la science des chauffagistes et de l’apanage d’un technicien spécialisé en la matière (p.19). En l’absence d’intervention d’un sapiteur au cours de ces opérations d’expertise, et alors que la société en charge du lot chauffage intervenue à l’opération de construction n’a pas été attraite à la cause, aucun calcul technique n’a pu être effectué ou produit pour vérifier l’inadaptation du système de chauffage à la configuration des lieux.
A cet égard, la société SCOPITOWN expose que les radiateurs du rez-de-chaussée ont été optimisés afin de permettre la pose d’un unique radiateur, particulièrement performant, dans le séjour, au lieu des deux radiateurs initialement prévus.
S’il ressort des plans produits que deux radiateurs étaient initialement prévus dans le séjour, il ne peut être exclu que le maître d’ouvrage, en cours de réalisation des travaux ou lors de leur réception, ait accepté une modification des installations de chauffage ainsi que le soutient le maître d’œuvre. En outre, il n’est pas démontré que la présence de ce radiateur était prévue sur les plans annexés à l’acte de vente conclu avec les demandeurs qui seuls engagent le vendeur.
Dès lors, cette non-conformité alléguée par l’expert ne peut constituer ni un désordre en lui-même, ni un élément de nature à établir la matérialité d’une insuffisance thermique du logement.
Toutefois, l’expert constate également des défauts de raccordement entre les huisseries et la maçonnerie au niveau de la porte d’entrée sur l’allée, de la porte-fenêtre sur jardin et sur les portes-fenêtres de la chambre sur jardin au 1er étage, provoquant des fuites d’air à l’origine d’un défaut d’isolement thermique, mis en lumière par les photographies infra-rouge produites en annexe du rapport (p. 11). L’expert relève que l’existence de ces importantes fuites d’air sur le pourtour de la baie vitrée et autour de la porte d’entrée suffisent à expliquer l’impossibilité d’atteindre les niveaux de confort thermique normal (p.44).
Ce défaut de confort thermique est par ailleurs corroboré par les attestations des proches des époux [J], produites par les demandeurs, qui ont pu constater des températures intérieures du logement des acquéreurs particulièrement froides ou chaudes, en fonction des saisons, lors de leurs visites.
En conséquence, la matérialité d’une insuffisance d’isolement thermique du logement est établie.
S’agissant de la gravité du désordre, l’expert retient que cette insuffisance d’isolement thermique, qui conduit principalement à freiner la vitesse d’atteinte à une température suffisante, engendre un seul défaut de confort sans ôter toute habitabilité de la maison.
En l’absence de pièces produites par les demandeurs de nature à établir que l’insuffisance des températures serait telle qu’elle empêcherait l’habitabilité de leur logement, et rendrait ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, il convient de constater que ce désordre n’est pas de nature décennale.
Aucun élément ne permet de considérer que cette insuffisance thermique, qui se manifeste avec plus ou moins d’intensité en fonction des périodes de l’année, était apparente pour les acquéreurs au moment de la vente.
Il en résulte que le désordre tenant à une insuffisance d’isolement thermique, en rez-de-chaussée de l’habitation, causée par des fuites d’air aux pourtours des ouvertures est établi, sans revêtir une gravité décennale, et n’était pas apparent à la vente pour un profane de la construction.
Toutefois, la matérialité du désordre tenant à une insuffisance des appareils de chauffage installés dans le séjour n’est pas établie.
2/ Sur le défaut d’isolement acoustique du mur du premier étage entre la chambre et l’appartement voisin
L’expert constate, après mesures, que l’isolement intérieur au 1er étage entre la chambre des époux [J] et l’immeuble voisin est de 48,9dB, soit en deçà de l’exigence réglementaire de 53dB entre ces deux chambres. Il précise que la pièce adjacente à la chambre des époux [J], qui se trouve dans l’immeuble voisin, était, au moment des mesures, garnie de placards et occupée de façon dense par des meubles, ustensiles et vêtements, ce qui contribue à augmenter l’absorption acoustique, conduisant ainsi à une sur-estimation de la performance acoustique par les mesures effectuées.
L’expert indique que ce défaut est trop important, notamment en fréquences basses et moyennes, pour être dû seulement à un défaut d’enduit avant doublage. Il correspond, selon l’expert, à un défaut de masse du gros-oeuvre. Les demandeurs produisent une photographie, peu lisible, d’un trou réalisé dans le mur qui sépare leur chambre de l’appartement de leur voisin, dont il ne peut être déduit aucune constatation technique par le tribunal. Toutefois, l’expert décèle dans ce sondage l’emploi d’une brique rouge et non de blocs de béton pleins tels que prévus dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Il en résulte que la matérialité d’un désordre, tenant en une mauvaise isolation acoustique du mur de la chambre du premier étage, mitoyen de l’appartement voisin, trouvant son origine dans l’utilisation de matériaux inadaptés, non conformes au CCTP, est établie.
S’agissant de la gravité du désordre, aucun élément évoqué par l’expert ou développé par les demandeurs dans leurs écritures ne permet d’établir que ce désordre rendrait l’immeuble impropre à sa destination. L’expert indique seulement que la solution réparatoire tenant au doublage de la paroi actuelle sur le mur de l’immeuble voisin, réalisée par le vendeur, n’est admissible que si la pièce n’est pas utilisée en chambre. Cependant cette seule constatation ne permet pas d’établir une impropriété à destination du logement d’habitation du fait de ce désordre phonique.
Par ailleurs, ce désordre, qui a été décelé, selon les déclarations des époux [J] après la signature de l’acte authentique, n’était pas apparent au moment de la vente du bien.
Il en résulte que le désordre tenant à un défaut d’isolement acoustique du mur du premier étage entre la chambre et l’appartement voisin est établi, sans revêtir une gravité décennale, et n’était pas apparent lors de la vente pour un profane de la construction.
3/ Sur les bruits de dilatation du système de chauffage
Les époux [J] déplorent des bruits de claquement émanant du système de chauffage, source de nuisances, notamment la nuit.
L’expert n’a pas pu mesurer ces nuisances sonores alléguées par les demandeurs et il ne ressort pas clairement de son rapport qu’il ait constaté lui même ces bruits. Il indique que « les bruits de dilatation du chauffage ont fait l’objet de constats répétés rapportés notamment lors des visites de chantier ». L’expert considère que « leur existence ne saurait donc être mise en doute, sauf à mettre en doute l’ensemble des déclarations des défendeurs » (p.48).
Toutefois, les pièces produites par les demandeurs, et visées par l’expert (n°18 et n°22), relatives à ce désordre sont :
— un compte rendu de visite par l’architecte, dont il ne ressort pas que celui-ci aurait lui-même constaté les bruits de claquement évoqués par les époux [J] ;
— des correspondances entre les époux [J] et la société ASTRIUM, dont il ne ressort pas non plus que le vendeur ait également constaté ces bruits de claquement.
Il en résulte que ces pièces, comme l’expert, se bornent à relayer les allégations des demandeurs relatives à ce désordre, dont ni la réalité, ni l’ampleur n’a été mesurée lors des opérations d’expertise.
La matérialité d’un tel désordre est d’autant moins établie que l’expert indique que l’imputation de tels bruits à la dilatation des tuyaux, telle qu’évoquée par un plombier (dont il n’est pas précisé lequel) est peu probable puisque les tuyauteries semblent en matériau plastique, peu propice aux bruits de dilatation (p.24).
En tout état de cause, l’expert indique que ces bruits ne sont pas de nature à modifier sensiblement l’environnement sonore du lieu, de sorte qu’ils ne constituent pas une nuisance (p29).
Il en résulte que la matérialité de ce désordre n’est pas établie.
4/ Sur le bruit de passage de véhicules le long de la façade
L’expert constate que les bruits de roulement, de nature vibratile, sont audibles sans effort mais qu’au regard de leur faible durée d’émission, les limites réglementaires prévues par le code de la santé publique ne sont pas atteintes et qu’ils ne contribuent pas à modifier sensiblement l’environnement sonore du lieu, de sorte qu’ils ne constituent pas une nuisance.
Il en résulte que la matérialité de ce désordre n’est pas établie.
5/ Sur les défauts de pose des huisseries du rez-de-chaussée
L’expert constate des défauts d’étanchéité sur le pourtour de la baie vitrée sur jardin du rez-de-chaussée ainsi que sur la porte d’entrée latérale (sur l’allée), laissant ainsi passer des filets d’air, à l’origine d’un défaut d’isolement acoustique et, pour partie, de l’insuffisance de chauffage, évoquée précédemment.
S’agissant des conséquences acoustiques de ce désordre, il ressort des mesures effectuées au cours des opérations d’expertise que l’isolement de la porte-fenêtre sur jardin vis-à-vis de l’espace extérieur est de 19,6dB, alors que les arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation exigent un isolement de 30dB vers le jardin, soit des valeurs relevées en deçà de 11,4dB par rapport aux normes réglementaires.
L’expert conclut que ces insuffisances rendent la construction non-conforme à l’exigence réglementaire en matière d’isolation acoustique.
Il en résulte que la matérialité d’un désordre est établie.
S’agissant de sa gravité, l’expert ne relève pas d’atteinte à la solidité de l’immeuble, tant de façon mécanique que par détérioration improbable due à l’humidité.
Par ailleurs, l’expert n’a constaté aucune infiltration d’eau causée par les défauts de dimensions et de poses de la porte d’entrée ou de la baie vitrée, seul un défaut d’étanchéité à l’air ayant été constaté. De même, l’expert n’évoque pas une instabilité de la baie vitrée, telle qu’évoquée par les demandeurs, ni de danger particulier lié à un éventuel risque de chute de cette baie. Enfin, l’expert n’évoque pas que les conséquences acoustiques des désordres soient d’une ampleur telle que ces désordres rendraient l’ouvrage impropre à sa destination.
Il en résulte que ce désordre ne revêt par une gravité décennale.
Aucun élément ne permet de dire que ce désordre était apparent au moment de la livraison du bien.
Il en résulte que le désordre tenant en des défauts de pose des huisseries du rez-de-chaussée est établi, sans revêtir une gravité décennale, et n’était pas apparent à la vente pour un profane de la construction.
6/ Sur l’absence d’assurance décennale du vendeur
L’absence d’assurance décennale du vendeur n’est pas constitutive d’un désordre au sens de l’article 1792 du code civil
***
Il en résulte qu’aucun des désordres, dont la matérialité a été établie, ne revêt la gravité prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, les époux [J] sont déboutés de leur demande sur le fondement de la garantie décennale.
B- SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES DU VENDEUR
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Par ailleurs, il est constant que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur-constructeur, est réputé connaître les vices de la chose et que l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédibitoire ou estimatoire (Cass. Com 19 juin 2012, n°11-13176).
En l’espèce, il résulte des développements précédents que seule la matérialité des désordres thermiques et acoustiques imputables aux défauts de la porte et de la baie vitrées et des désordres acoustiques imputables à l’usage de matériaux inadaptés dans le mur de séparation du logement voisin au premier étage a été établie et que ces désordres n’étaient pas apparents à un profane de la construction au moment de la vente, revêtant ainsi les caractéristiques de vices cachés.
Par ailleurs, si ces vices ne rendent pas l’immeuble impropre à son usage d’habitation, ils conduisent néanmoins à une diminution significative du confort thermique du logement et portent atteinte à son isolement acoustique, le rendant, à ce dernier égard, non-conforme aux exigences réglementaires en la matière, de sorte qu’ils diminuent tellement cet usage d’habitation que les acquéreurs n’en auraient donné qu’un prix moindre, au prix de vente de 643000€ TTC, s’ils les avaient connus.
En conséquence, les époux [J] sont fondés à réclamer à la société ATRIUM INVESTMENT la réparation de leur préjudice subi du fait de ces désordres sur le fondement de la garantie des vices cachés.
C- SUR LA RESPONSABILITE DU MAITRE D’OEUVRE
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations ( Civ.3ème 28 février 1996, n°94-15.136).
Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement.
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 n°02-13.986).
*
Les demandeurs ne précisent pas, dans leurs écritures, les fautes commises par la société SCOPITOWN, architecte, susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage, et, par conséquent, à l’égard des actuels propriétaires, se bornant à reprendre les termes de l’expertise judiciaire.
A cet égard l’expert retient la responsabilité du maître d’œuvre, tenu d’une obligation de diriger les travaux jusqu’à leur parfait achèvement, en ce qu’il n’a pas mis en demeure les entrepreneurs de reprendre les désordres, n’a pas proposé de solutions alternatives aux demandeurs et n’a pas recherché en justice la responsabilité de ces entreprises sous-traitantes.
Aux termes du contrat d’architecte produit aux débats en date du 4 décembre 2015 la société SCOPITOWN ARCHITECTURE s’était vu confier par la société ATRIUM INVESTMENT une mission complète, incluant notamment la direction des travaux et l’assistance aux opérations d’expertise.
Toutefois, dans ce cadre, l’architecte n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, ni même au demeurant de donner des instructions aux salariés des entreprises quant aux modalités d’exécution des travaux.
Or, l’expert retient que l’ensemble des désordres relèvent de fautes d’exécution ou d’absence d’exécution imputables à la société AO MENUISERIES s’agissant des portes-fenêtres et à la société BGS CONSTRUCTION en charge du lot gros-oeuvre s’agissant de l’isolation avec la maison voisine au premier étage.
S’agissant de ce dernier désordre, l’expert a relevé que le CCTP, rédigé par l’architecte, prévoyait bien des parpaings en béton plein entre les maisons et que le plan d’architecte, postérieur à la modification du permis de construire, fait également apparaître un mur plein entre ces deux immeubles, suggérant un recours à du béton.
Or, non tenu d’une présence constante sur le chantier, l’architecte n’a pas nécessairement été en mesure de s’assurer de l’utilisation, par la société BGS CONSTRUCTION, des matériaux de gros-oeuvre recommandés par ses soins pour la construction du mur de séparation des maisons, cette erreur n’étant plus décelable par le maître d’oeuvre une fois les murs recouverts par des cloisons ou un enduit.
S’agissant des défauts de pose de la porte et de la baie vitrée, l’expert a eu recours à des photographies infra-rouge afin de vérifier la présence de fuites d’air.
Dès lors, il n’est pas établi que ces défauts de pose, qui relèvent de la compétence technique particulière du menuisier, étaient décelables, une fois les ouvertures installées, à l’œil nu, par le maître d’œuvre, d’autant que les demandeurs précisent qu’une vis avait été installée en dehors de l’emplacement prévu sur la pâte de rail aux fins de dissimulation de ce défaut.
En conséquence, il n’est pas établi que le maître d’œuvre ait été en mesure de déceler les désordres litigieux, au cours de l’exécution des travaux, lors des opérations de réception intervenues le 7 juin 2017 ou dans le délai annal de parfait achèvement achevé au 7 juin 2018, soit antérieurement à la vente du bien au profit des demandeurs. Dès lors, il ne peut lui être reproché une inaction de sa part pour remédier à ces désordres.
Par ailleurs, ni les demandeurs, ni l’expert, ne précisent quelles solutions alternatives l’architecte aurait pu proposer aux acquéreurs pour remédier aux désordres, apparus postérieurement à l’achèvement de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
Enfin, il ne relève pas de la mission de l’architecte d’agir en justice à l’encontre des entreprises en exécution de leurs obligations contractuelles.
De même, la liquidation de la société ALPHA INSURANCE, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur, suivant la police souscrite par la société ATRIUM INVESTMENT, survenue postérieurement à l’achèvement de l’ouvrage, est totalement étrangère à l’exécution de la mission du maître d’oeuvre.
Aucune faute du maître d’œuvre n’étant caractérisée en l’espèce, les époux [J] sont déboutés de leurs demandes à l’égard de la société SCOPITOWN ARCHITECTURE.
En l’absence d’engagement de la responsabilité de la société SCOPITOWN ARCHITECTURE, la garantie de son assureur, la MAF n’est pas mobilisable.
D- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE QUARDINA (QCS SERVICES)
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du même code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Cass ; Ass. Plén, 21 décembre 2007, n°06-11.343 ; Cass Civ 1ère 28 mars 2018, n° 17-10.031)
En l’espèce, les demandeurs qui reprochent à la société QCS SERVICES de ne pas justifier de la fiabilité et de l’exactitude de l’étude acoustique qu’elle a établie, fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article L11-10-2 du code de la construction, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016 avant son abrogation par l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, qui imposait au maître d’ouvrage de transmettre à l’autorité ayant délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte pour les travaux de réhabilitation thermique de bâtiment existant.
Or, il ressort des pièces produites que la société QCS SERVICES a été investie d’une mission acoustique, et non thermique, pour l’opération entreprise par la société ATRIUM INVESTMENT qui consistait en une construction d’un bâtiment, et non des travaux de réhabilitation thermique d’un bâtiment existant.
Il en résulte que ces dispositions, qui au demeurant n’évoquent aucune obligation particulière à l’égard des organismes en charge de rédiger cette attestation, ne s’appliquent pas à l’intervention de la société QCS SERVICES.
Par ailleurs, ni les demandeurs, ni l’expert ne précise les obligations légales ou contractuelles dont le manquement de la société QCS SERVICE serait susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des acquéreurs.
Les demandeurs ne développent aucun moyen en réponse aux écritures de la société QCS SERVICES qui argue notamment qu’il n’appartient ni à la défenderesse, ni au tribunal d’effectuer le travail nécessaire à la partie demanderesse d’exposer, de qualifier et décrire en droit et en fait ses prétentions, ne permettant ainsi pas à la société QUARDINA d’organiser sa défense.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes des époux [J] à l’égard de la société QUARDINA qui sont infondées.
III- SUR LES PREJUDICES LIES AUX DESORDRES
1/ Sur les préjudices liés aux travaux de reprise
Sur le remplacement de la porte et de la baie-vitrée
L’expert indique que les défauts d’étanchéité à l’air de la baie-vitrée et de la porte d’entrée nécessitent leur remplacement par des éléments nouveaux, réalisés sur mesure.
Les demandeurs produisent un devis de la société TRYBA en date du 7 août 2019 pour la dépose, la fourniture et la pose d’une porte d’entrée et d’une baie vitrée d’un montant de 10.191,37€ TTC. Les demandeurs produisent également un devis de la société VEES pour le rebouchage des ouverture réalisées pour l’installation du chauffage, de la porte et de la grande fenêtre coulissante, prévoyant notamment l’enduit de l’intégralité des murs de la porte et de la grande-fenêtre pour un montant de 1450€ TTC. Toutefois, l’absence d’installation d’un second chauffage dans le salon n’a pas été considérée comme un désordre et seules les reprises des ouvertures créées sur les murs de la porte et de la porte-fenêtre seront retenues pour l’indemnisation des préjudices des époux [J]. Le montant du devis étant forfaitaire pour l’ensemble des prestations, il convient d’en retenir 75% à la lecture des prestations qu’il prévoit.
L’expert retient que ces devis communiqués par les demandeurs lui apparaît « plausibles ».
Ce montant ne fait l’objet d’aucune contestation circonstanciée de la part de la société ATRIUM INVESTMENT qui indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Le montant du préjudice matériel subi par les acquéreurs pour les défauts d’étanchéité à l’air de la porte et de la baie-vitrée s’élève donc à la somme de 11.278,87€ (10.191,37€ + 1450€x0,75).
Sur le renforcement acoustique du mur mitoyen du premier étage
Les demandeurs produisent un devis de la société VEES en date du 8 mars 2021 prévoyant notamment des « travaux d’isolation phonique », la dépose de plaques de Placot de 1,75 par 2,38 et d’une partie du plafond de 50 environ, l’installation de laine de roche isolant phonique au mur et au plafond, l’installation d’une plaque de Placot avec isolation phonique au mur et de Placot au plafond et l’application de deux couches de peinture, pour la somme globale de 1890€ TTC.
Il convient de relever, avec l’expert, que ce devis prévoit la dépose du doublage actuel avant repose d’un doublage type placo-plâtre, sans explication quant au choix des matériaux, ni évaluation d’efficacité, et prévoit également un doublage du plafond qui n’est pas justifié.
L’expert, qui écarte ce devis, estime les travaux d’isolation à la somme de 2.000€.
Ce montant ne fait l’objet d’aucune contestation circonstanciée de la part de la société ATRIUM INVESTMENT qui indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Le montant du préjudice matériel subi par les acquéreurs pour le défaut d’isolation du mur du premier étage est donc évalué à la somme de 2.000€ TTC.
Sur l’installation du chauffage manquant
Ce désordre n’ayant pas été retenu, les époux [J] sont déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
***
La société ATRIUM INVESTMENT est condamnée à verser aux époux [J] la somme de 13.278,87€ (11.278,87 + 2000) en réparation de leur préjudice matériel.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2/ Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance subi du fait des travaux
Les demandeurs sollicitent la somme de 5000€ pour le préjudice du fait des travaux.
L’expert indique que « le préjudice d’occupation lié à la remise en état au moyen des travaux réparatoires peut faire l’objet de l’évaluation forfaitaire pratiquées ici au taux de 5000€ ».
Ni l’expert, ni le devis de la société TRYBA ne prévoit de durée prévisible des travaux de dépose et de pose de la porte d’entrée et de la baie-vitrée, d’isolation du mur mitoyen du 1er étage, et de réfection de la peinture des murs concernés.
En l’absence d’élément technique précis sur ce point, la durée de ces travaux doit être estimée à une semaine.
Par ailleurs l’expert retient une valeur mensuelle du bien de 22€/m2, soit une valeur de 2.142,58€ pour une surface de 97,39m2 de la maison, ce qui correspond effectivement au marché de location pour une maison entière située à Maison-Lafitte, soit en proche banlieue parisienne.
Au regard de l’ampleur des travaux affectant les ouvertures de la maison, il peut être estimé que la maison ne sera pas habitable pendant cette période d’une semaine.
En conséquence, le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise est estimé, en retenant un nombre moyen de semaines de 4,34 par mois, à la somme de 493,68€ (2.142,58/4,34).
La société ATRIUM INVESTMENT est condamnée à verser aux époux [J] la somme de 493,68€ en réparation de leur préjudice jouissance subi pendant la durée des travaux de reprise.
Sur les dommages-intérêts
Les demandeurs sollicite la somme de 10.000€ de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance pendant une durée de 4 ans.
Les désagréments liés aux désordres acoustiques et thermiques subis en lien avec le défaut d’étanchéité des ouvertures et la mauvaise isolation du mur mitoyen du premier étage ont causé aux époux [J] un préjudice de jouissance qui peut être estimé à hauteur de 10% de la valeur du bien, soit la somme de 214,26€ par mois pendant 4 années, soit à une somme de 10.295,04€ (214,26€ x 48 mois) pour toute la période.
Les époux [J] sont donc fondés à réclamer la somme de 10.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait des désordres.
La société ATRIUM INVESTMENT est condamnée à verser aux époux [J] la somme de 10.000€ en réparation de leur préjudice jouissance subi du fait des désordres.
IV- SUR LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Ainsi, tenu d’une obligation de conseil à l’égard de leur client, les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes. (Cass ; Civ 1ère 28 novembre 2018, n° 17-31.144).
En premier lieu, les époux [J] reprochent aux notaires qui ont instrumenté les actes de vente des 9 mai et 21 août 2018 de ne pas les avoir informés de la déconfiture de la société ALPHA INSURANCE, société danoise, assureur dommages-ouvrage et de la responsabilité décennale constructeur non-réalisateur de la société ATRIUM INVESTMENT, survenue le 4 mars 2018.
Les demandeurs arguent que cette information ne pouvait être ignorée des notaires, ce que contestent les défendeurs.
Les époux [J] produisent, au soutien de cette allégation, un communiqué de presse de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), autorité administrative adossée à la Banque de France en date du 6 mars 2018 qui évoque elle-même un communiqué de l’autorité de supervision financière danoise (DFSA) en date du 5 mars 2018, diffusé sur plusieurs blogs et sites internet, faisant état du placement de la société ALPHA INSURANCE en liquidation et en déduisent que cette information devait être connue des notaires.
Toutefois, le notaire n’était pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales (Cass. Civ 1ère, 28 novembre 2018 ; n°17-31144) dont il n’était pas établi qu’elles auraient permis de déceler la mise en liquidation de la société ALPHA INSURANCE, société danoise, survenue quelque mois avant la signature des actes notariés.
En l’absence d’élément permettant aux notaires de suspecter une telle déconfiture de l’assureur, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de la société ALPHA INSURANCE.
En conséquence, les époux [J] ne démontrent pas un manquement des notaires dans leur obligation de conseil à ce titre.
En second lieu, les époux [J] reprochent aux notaires de ne pas avoir exigé la liste des réserves annexées aux procès-verbaux de réception de l’immeuble.
Toutefois les demandeurs ne précisent pas en quoi cette information aurait pu leur causer une quelconque perte de chance alors que la réception de l’ouvrage était intervenue plus d’une année avant l’acte de vente du 21 août 2018 et que les désordres dont ils se plaignent n’étaient pas apparents.
En conséquence, les époux [J] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien avec cette absence d’information.
En dernier lieu, les époux [J] reprochent aux notaires de ne pas avoir prévu un séquestre, à l’instar de ce qui avait été prévu dans le contrat de vente du 5 juillet 2019 d’un autre lot de la copropriété par la société ATRIUM INVESTMENT au profit des époux [K].
Il ressort de ce contrat de vente du 5 juillet 2019, qu’un séquestre d’un montant de 20.000€ sur le prix de vente a effectivement été prévu au contrat afin de garantir la souscription par le vendeur d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage au bénéfice des acquéreurs à la suite de la radiation de la société SFS EUROPE SA.
Toutefois, les époux [J] ne démontrant pas que les notaires étaient en mesure de connaître la liquidation de l’assureur dommages-ouvrage lors de la conclusion du contrat de vente du 21 août 2018, ils ne peuvent leur reprocher de n’avoir pas prévu de séquestre pour garantir la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage par le vendeur.
En conséquence, les époux [J] ne démontrent pas un manquement des notaires dans leur obligation de conseil à ce titre.
En l’absence de faute caractérisée des notaires susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [J], ceux-ci sont déboutés de leur demande à leur égard.
V- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La société ATRIUM INVESTMENT qui succombe sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise et de la précédente instance en référé.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société ATRIUM INVESTMENT qui succombe est condamnée à payer au titre des frais irrépétibles :
— 8.000€ aux époux [J] ;
— 2.000€ à la société SCOPITOWN et la MAF ;
— 2.000€ à la société QUARDINA ;
— 2.000€ à Maître [C] et à la S.C.P. [I] [Y] [Z] [E].
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Maître [C] et de la SCP [I] [Y] [Z] [E] de leur demande de mise hors de cause ;
CONDAMNE la société ATRIUM INVESTMENT à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [A] [V] épouse [J] les sommes de :
— 13.278,87€ au titre des frais de réparation des désordres avec indexation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 août 2022 et la date du présent jugement ;
— 10.000€ en réparation de la gêne subie du fait des désordres ;
— 493,68€ en réparation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
DEBOUTE Monsieur [H] [J] et Madame [A] [V] épouse [J] de leurs demandes à l’égard de la société SCOPITOWN ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] et Madame [A] [V] épouse [J] de leurs demandes à l’égard de la société QUARDINA ;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] et Madame [A] [V] épouse [J] de leurs demandes à l’égard de Me [X] [C] et de la SCP [I] [Y] [Z] [E],
CONDAMNE la société ATRIUM INVESTMENT à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de
— 8.000€ à Monsieur [H] [J] et Madame [A] [V] épouse [J] ;
— 2.000€ à la société SCOPITOWN et la MAF ;
— 2.000€ à la société QUARDINA ;
— 2.000€ à Maître [C] et à la S.C.P. [I] [Y] [Z] [E].
CONDAMNE la société ATRIUM INVESTMENT aux dépens de la présente instance et de l’instance introduite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles l’ayant précédée, y compris les frais de l’expertise ordonnée le 8 novembre 2019, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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