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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00647 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD2L
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune [Localité 2]
prise en la personne de son [J] en exercice.,
dont le siège social est sis [Adresse 1] / France
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [Q] [E]
née le 06 Juin 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] cadastré section E n°[Cadastre 1] – [Cadastre 2] [Localité 2] / FRANCE
M. [V] [W]
né le 10 Août 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] [Cadastre 3] [Adresse 4]
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et par Maître Laurence MICALLEF , avocat au barreau de Marseille
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la Commune de LEDENON a assigné Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [E] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [E], de tous occupants de leur chef et de toute personne occupant les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] (30) ;Désigner l’étude SCP [D] [U] [Y], sise [Adresse 5], ou tous autres commissaires de justice qu’il plaira au juge de céans, pour faire un état des lieux et pour constater le dépôt, sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3], commune de LEDENON (30), de tout le mobilier garnissant le bien ;Condamner Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [E] à porter et à payer la somme de 2000 euros à la commune de [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce inclus les frais de commissaire de justice que la commune supportera pour mettre en œuvre l’expulsion.
A l’audience du 25 février 2026, la commune de [Localité 2] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [V] [W] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande :
A titre principal, débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses conclusions fins et prétentions compte tenu de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme au cas d’espèce ;A titre subsidiaire, débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses conclusions, fins et prétentions eu égard au caractère disproportionné de la mesure sollicitée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de Monsieur [V] [W] ;En tout état de cause, condamner la commune de [Localité 2] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, Madame [Q] [E] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur le trouble manifestement illicite et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme : « Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants. »
En l’espèce, il est établi que Monsieur [V] [W] a été cité devant le tribunal correctionnel de [Etablissement 1] pour avoir, à LEDENON, courant 2016 à juillet 2017, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d’urbanisme en occupant à titre de résidence principale des installations de type « algéco », caravanes, équipées de manière sommaire de toilettes de chantier, la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] classée en zone agricole et classée en zone inondable susceptible d’être emportée en cas de cru.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré Monsieur [V] [W] coupable d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de LEDENON et condamné à une peine de 1 000 euros d’amende, outre à la peine de remise en état des lieux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La discussion relative à l’application des dispositions de l’article L480-9 du code de l’urbanisme en l’absence de décision de condamnation pénale est donc sans objet en l’espèce.
Il est par ailleurs non contesté que la mise en conformité des lieux telle qu’elle aurait dû être réalisée par Monsieur [V] [W] en exécution de la décision précitée et devenue définitive n’est pas acquise.
La Commune de [Localité 2] produit en outre un jugement en date du 11 décembre 2020 prononçant la liquidation de l’astreinte sans que l’exécution de la décision pénale n’ait pour autant été réalisée.
Il est constant que l’inexécution d’une mesure de démolition ordonnée par un jugement pénal constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L 480-9 du code de l’urbanisme autorise le préfet à demander l’expulsion des occupants pour réaliser des travaux de démolition, cette expulsion constituant dès lors un préalable nécessaire aux opérations de remise en état d’office.
Il résulte en outre des décisions civiles et pénales produites, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les défendeurs, que les installations dont la démolition est poursuivie et dans lesquelles M. [W] et sa famille auraient établi leur domicile est illégale comme établie sur une zone interdite à l’habitat.
Il sera ensuite noté que la décision de la cour d’appel ordonnant la remise en l’état des lieux – et a fortiori leur libération de toute habitation- est datée de 2018, que la décision pénale est datée elle aussi de 2019 pour des faits datés de 2016.
Les défendeurs ont donc incontestablement bénéficié de larges délais pour se mettre en conformité avec les décisions rendues et par ailleurs, trouver des solutions de relogement légales et adaptées.
La mesure d’expulsion sollicitée, avant démolition des ouvrages interdits, ne revêt donc pas un caractère disproportionné en l’espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion et de désignation d’un commissaire de justice pour faire établir un état des lieux avant les démolitions envisagées.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [E], succombant, seront condamnés aux dépens, les frais de commissaire de justice que la commune de [Localité 2] supportera pour mettre en œuvre l’expulsion ne pouvant toutefois être compris dans ceux-ci mais le cas échéant relevés du chef des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [E] soient condamnés à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [V] [W] et de Madame [Q] [E] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3], commune de [Localité 2] (30) ;
DISONS que la commune de LEDENON pourra recourir aux commissaires de justice de l’étude SCP [D] [U] [Y], située [Adresse 6], pour faire établir un état des lieux de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3], commune de LEDENON (30).
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [E] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [E] aux dépens de la présente ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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