Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025
N° R.G. : 24/01925
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXOC
N° Minute :
SYNDICATDES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ([Adresse 5]), représenté par son Syndic, SAS DUBREUIL
c/
S.A.S. SOCIÉTÉ [Localité 7]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ([Adresse 5]), représenté par son Syndic, la SAS DUBREUIL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 135
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Vu notre ordonnance du 9 décembre 2022 par laquelle Monsieur [C] [U] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (92) et notre ordonnance du 20 février 2023 ayant désigné Monsieur [I] [H] en remplacement,
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en date du 19 aout 2024,
Vu l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance, indiquant que le fonds de commerce de la société GN PIZZ (restaurant VENEZIA) a été racheté par la société [Localité 7] qui a commencé à effectuer des travaux,
Vu les protestations et réserves de la défenderesse,
SUR CE,
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et de l’avis de l’expert en date du 18 juillet 2024, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à la société [Localité 7] notre ordonnance de référé du 9 décembre 2022 par laquelle Monsieur [C] [U] a été désigné en qualité d’expert et notre ordonnance du 20 février 2023 ayant désigné Monsieur [I] [H] en remplacement,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assureur
- Graine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Provision ·
- Écrit ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte joint ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Montant ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Virement
- Logement ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Vaisselle ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Juge ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Électroménager ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- État
- Décès ·
- Expulsion ·
- Attribution de logement ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Condition ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Blocage ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.