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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 01 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/01612 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN3K
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Assisté de Me Priscillia MAIANO SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS), avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne [U]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [M]
[6]
SELARL [Localité 5]-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 23/05/2024, Monsieur [M] [K] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [6] le 04/12/2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 30/11/2023, en raison d’un accident du travail dont il a été victime le 10/02/2022 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Limitation moyenne de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule droite côté dominant, sur état antérieur ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [M] [K] a comparu assisté par son avocate, Maître MAIANO Priscillia. Il soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 55 % ainsi que la fixation d’un taux socioprofessionnel ;
— La [6] a comparu dûment représentée par Monsieur [G] [L] qui s’en tient au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical et le rejet de la demande d’un taux socioprofessionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [B] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [M] [K] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 55 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 5 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux de 5 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée sur ce point.
— Sur l’évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence, un taux professionnel aussi appelé « coefficient professionnel » peut être appliqué en cas de répercussions particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel (certain) de l’assuré-victime.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] n’a pas pu reprendre son activité initiale d’agent litige bagages. Il n’a pas été licencié pour inaptitude. Il a eu la possibilité de se reconvertir et de reprendre une activité professionnelle et il ne résulte pas des pièces versées au dossier d’élément qui permette d’attester d’un préjudice économique. En conséquence, le tribunal estime que l’attribution d’un correctif socioprofessionnel n’est pas justifiée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [K] ;
— REJETTE les demandes présentées par Monsieur [M] [K] ;
— MAINTIENT la décision du 04/12/2023 ;
— RAPPELLE en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO
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