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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 16 mai 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00594 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPAZ
[E] [G], [F] [Y] épouse [B] [M]
C/
[I] [J] [B] [M]
— ------------------------------------
Maître [D] [H]
Maître [C] [L]
— --------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Lucie BOURDET
— Maître Marie MANZANARES
+Copie au dossier
le:
DEMANDEUR
Madame [E], [G], [F] [Y] épouse [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Lucie BOURDET, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [I], [J] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (MEXIQUE)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Marie MANZANARES, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000424 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 07 Mars 2025;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[E], [G], [F] [Y] née le [Date naissance 2] 1993 au [Localité 8]
et de
[I], [J] [B] [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Mexique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] au MEXIQUE,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12], en marge de l’acte de naissance du mari et de l’acte de mariage des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er janvier 2024,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à [E] [Y] le véhicule commun Citroen C3 AIRCROSS,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint ;
DEBOUTE le père de sa demande de levée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que les parents pourront autoriser les enfants à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement de la façon suivante et à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, lui ou toute autre personne de confiance :
— au domicile du père :
— en périodes scolaires : les semaines paires, du vendredi sortie des classes de semaines impaires au vendredi suivant 18h, avec maintien durant les petites vacances scolaires hormis Noël
— la moitié des vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires,
— au domicile de la mère :
— en périodes scolaires : les semaines impaires, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant 18h avec maintien durant les petites vacances scolaires hormis Noël
— la moitié des vacances scolaires de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10h à 17h,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que la période de vacances scolaires débute :
— soit du dernier jour officiel de scolarité dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, ou, à défaut de scolarisation, dont dépend son lieu de résidence habituelle, à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures,
— soit du lendemain de ce dernier jour officiel de scolarité à 10 heures dans les autres cas,
jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures dans les deux cas,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
DIT que tous les frais relatifs à l’enfant seront partagés entre les parents (frais de scolarité, frais extra scolaires, dépenses de santé restant à charge) et que seuls les frais de santé le seront sans nécessité d’un accord préalable ; au besoin les y condamnent ;
DIT que chaque partie s’acquittera de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [6] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [7] et de la [11]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [7] ou la caisse de la [11] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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