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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 mars 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° Minute : JAF1 2025/ 30
Jugement du 12 Mars 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/00439 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KKDF
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 08 Janvier 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES postulant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 08 Janvier 2025, a été rendu le 12 Mars 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant: .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [O] et Monsieur [P] [Z] ont vécu en concubinage.
Pendant cette vie commune de 2008 à 2021, les parties ont fait construire une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 9] (30), bien immobilier vendu le 19 décembre 2022 moyennant un prix de vente de 470.000 euros.
Ce prix de vente a permis le remboursement du crédit immobilier ayant permis le financement du bien, avec une somme restante de 249.059,34 euros au profit des vendeurs.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le Président de ce tribunal a :
— Ordonné au profit de Madame [W] [O] et au profit de Monsieur [P] [Z] l’attribution d’une avance en capital de 92.837,29€ chacun à valoir sur leurs droits, et qui sont à prélever sur les fonds indivis disponibles détenus par Maître [F],
— Dit que la somme de 63.384,76€ restera bloquée en comptabilité de l’étude de la SARL [R] [F], [A] [V] et [M] [D], Notaires associés, jusqu’à l’intervention des opérations de liquidation entre Madame [W] [O] et Monsieur [P] [T],
— Condamné Madame [W] [O] à payer à Maître [F] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Madame [W] [O] et Monsieur [P] [T] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [W] [O] et Monsieur [P] [T] solidairement aux dépens.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leur indivision et de leurs intérêts pécuniuaires et patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Madame [W] [O] a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— Constater l’absence d’accord pour réaliser les opérations de compte liquidation partage et d’établir les comptes entre les parties,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [O] et Monsieur [T],
— Désigner un Notaire pour réaliser les opérations de compte liquidation partage et d’établir les comptes entre les parties, avec mission de :
— Convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— Dresser un acte de notoriété,
— Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— Déterminer les éléments d’actifs et de passif de la communauté,
— De dresser un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des ex-concubins [O] et [T],
— De se faire assister de tout sapiteur.
— Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions responsives signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [W] [O] maintient ses demandes et sollicite du juge aux affaires familiales de :
— Déclarer Monsieur [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Rejeter la demande de Monsieur [T] au titre de l’indemnité d’occupation envers Madame [O] d’un montant de 15 665 €,
— Rejeter la demande de Monsieur [T] au titre de son apport personnel d’un montant de 10 928,47 €, ou par extraordinaire déclarer sa créance prescrite en application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter la demande de déblocage des 63 384,76 € tel que demandé par Monsieur [T],
— Constater l’absence d’accord pour réaliser les opérations de compte liquidation partage et d’établir les comptes entre les parties,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [O] et Monsieur [T],
— Désigner un Notaire pour réaliser les opérations de compte liquidation partage et d’établir les comptes entre les parties, avec mission de :
Convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Dresser un acte de notoriété, Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, Déterminer les éléments d’actifs et de passif de la communauté, De dresser un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des ex-concubins [O] et [T], De se faire assister de tout sapiteur. – Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [O] la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Monsieur [P] [Z] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Juger Madame [O] irrecevable et infondée en toutes ses demandes,
— Juger que Monsieur [Z] détient une créance contre Madame [O] à hauteur de 10.928,47€ au titre de son apport personnel,
— Juger que Madame [O] est débitrice d’une indemnité d’occupation envers, l’indivision [Z]/[O],
— Juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [O] s’élève à 15.665€,
— Constater l’accord entre les parties pour fixer la créance que détient Monsieur [Z] contre l’indivision d’un montant de 2.002,89€ au titre du remboursement du prêt,
— Juger que l’indivision [Z]/[O] est débitrice d’un montant de 2.002,89€ envers Monsieur [Z] au titre du remboursement du prêt,
En conséquence,
— Ordonner le déblocage des 63.384,76€ bloqués en l’étude de Maître [R] [F],
— Juger que la somme de 51.454,80€ sera versée à Monsieur [Z], pour solde de tous comptes entre les parties,
— Juger que la somme de 11.929,96€ sera versée à Madame [O], pour solde de tous comptes entre les parties,
— Condamner Madame [O] à payer la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 19 novembre 2024, fixée à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [W] [O] a en outre décrit le patrimoine à partager et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Madame [W] [O] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle Monsieur [P] [T] ne s’oppose d’ailleurs pas.
Compte tenu de l’absence de bien immobilier dans le patrimoine indivis, il n’apparait pas opportun de procéder à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droit sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Sur le principe
Monsieur [P] [T] fait valoir que Madame [W] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er mai 2021, date à laquelle il indique avoir quitté le domicile conjugal.
Monsieur [P] [T] verse aux débats une attestation d’hébergement de Madame [J] [U] à compter de cette date (pièce n°9).
De plus, la requête au juge aux affaires familiales établie par Madame [W] [O], en date du 25 mars 2022, fait état d’une date de séparation au 1er mai 2021, cette dernière sollicitant la fixation de la résidence de l’enfant commun à son domicile, sis [Adresse 6] ainsi que des droits de visites et d’hébergement pour Monsieur un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Dans cette requête, Madame [W] [O] indique que Monsieur [P] [T] est hébergé à [Localité 8], sis [Adresse 4], par Madame [J] [K] (pièce n°20).
Monsieur [P] [T] verse également à la procédure un bail d’habitation en date du 5 octobre 2022 conclu aux noms de Monsieur [P] [T] et Madame [J] [U], pour un immeuble individuel à [Localité 11], sis [Adresse 3] (pièce n°10).
Dès lors, Madame [W] [O] ne saurait sérieusement soutenir que Monsieur [P] [T] était résidant du bien immobilier indivis jusqu’à sa vente, le 19 décembre 2022.
Madame [W] [O] soulève l’absence d’occupation privative du bien, estimant que Monsieur [P] [T] disposait des clefs du bien indivis et “y passait régulièrement”, sans toutefois rapporter d’éléments probants.
Il est constant que l’indemnité n’est pas due dès lors que l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
Toutefois, en l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [T] était privé de la jouissance du bien indivis, dans la mesure où, même en l’absence de privation matérielle (changement de serrure..) ou de droit, la séparation du couple en mai 2021, ainsi que la mise en place des droits de visites et d’hébergement au profit du père ( et non du mineur), induisaient nécessairement un départ de Monsieur [P] [T]. En effet, ce dernier n’aurait pu, dans l’intérêt de la famille et de l’enfant commun, maintenir sa résidence dans le bien indivis, au même titre que Madame [W] [O].
En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Madame [W] [O] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 1er mai 2021 et ce jusqu’au 19 décembre 2022, date de la vente du bien indivis.
Sur le montant
Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [P] [Z] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision, à Madame [W] [O] pour un montant de 800 euros par mois à compter du 1er mai et jusqu’au 19 décembre 2022, au pro-rata de l’occupation du bien pour le mois de décembre 2022, soit au total la somme de 15.665 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n’est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien .
En conséquence, compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble soit la somme de 470000 euros
( prix de vente ) et du coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1880 euros , ( 6% de 470 000 euros = 28200 euros valeur locative annuelle moins 20%= par mois 1880 euros).
Ainsi, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [O] à l’indivision sera fixée à la somme mensuelle de 800 euros( montant de la demande ) .
Ainsi, Madame [W] [O] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 800 euros par mois, à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 19 décembre 2022 comme sollicité par Monsieur [P] [Z], soit au total la somme de 800x19 mois + (800/32 jours x 18 jours) = 15.200 + 465 = 15.665 euros.
En conséquence, eu égard à ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [Z].
Sur la demande de créance relative à l’apport
Monsieur [P] [Z] sollicite une créance contre Madame [W] [O] d’un montant de 21.056,93 euros, relative à l’apport personnel qu’il prétend avoir effectué lors de l’acquisition du bien indivis.
Il verse en ce sens un relevé de compte joint n°14 005 54 M 030 au nom de Madame [O] et Monsieur [Z], sur lequel figurent deux virements émis par Monsieur [P] [Z] au bénéfice du compte joint, en date du 24 février 2017, pour un montant total de 21 000 euros (pièce n°17).
Monsieur [P] [Z] justifie du paiement par le compte joint au bénéfice de l’étude notariale des sommes de 800 euros et 21.056,93 euros, le 27 février 2017 (Pièce 18).
Toutefois, Madame [W] [O] conteste être redevable d’une telle créance, considérant que l’épargne et l’apport réalisés par Monsieur [P] [Z] ont été permis par des versements réguliers réalisés par Madame de ses salaires, sur le compte bancaire personnel de Monsieur [Z], puis sur le compte joint ouvert fin 2016.
Madame [W] [O] verse en ce sens divers relevés du compte n°1273781R030, entre le 28 janvier 2014 et le 31 décembre 2016, faisant état de virements mensuels au profit de Monsieur [P] [T].
Elle produit également un relevé du compte joint n°14 005 54 M 030, faisant état d’un virement effectué par Madame [W] [O] au bénéfice du compte joint en date du 25 janvier 2017 d’un montant de 1.000 euros, ainsi que d’un virement effectué par le compte joint au bénéfice de Monsieur [P] [T] en date du 8 février 2017, d’un montant de 600 euros (pièce 15).
A titre subsidiaire, Madame [W] [O] soulève la prescription de la créance entre concubins, le virement d’un montant de 21.056,93 euros ayant été reçu par le notaire le 27 février 2017 et le virement d’un montant de 800 euros ayant été recu le 28 février 2017, considérant alors que la prescription de droit commun de cinq ans est acquise.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] justifie avoir versé de l’argent sur le compte joint et justifie du paiement par ce compte joint de la somme de 21.056,93 euros au profit de l’étude notariale.
Toutefois, il ne justifie pas de l’origine de ces fonds, tandis que Madame [W] [O] justifie avoir versé régulièrement des sommes provenant de son salaire au profit de Monsieur [P] [T], ainsi qu’au profit du compte joint, sur lequel son salaire était finalement reversé (Pièce n°15).
Par conséquent, Monsieur [P] [T] ne saurait être que débouté de sa demande créance à ce titre.
Sur la demande de créance relative au remboursement du pêt
Monsieur [P] [Z] sollicite une créance contre l’indivision d’un montant de 2.002,89 euros au titre du prêt remboursé par anticipation avec ses deniers personnels.
Madame [W] [O] ne conteste pas cette créance .
Par conséquent, il convient de constater l’accord des parties, de dire que Monsieur [P] [Z] est créancier de la somme de 2.002,89 euros envers l’indivision.
Sur le surplus
Monsieur [P] [Z] sollicite que soit jugé que la somme de 51.454,80 euros lui soit versée, et que la somme de 11.929,96 euros soit versée à Madame [W] [O], pour solde de tous comptes entre les parties.
Il convient de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge des céans d’effectuer les comptes entre elles, lesquelles doivent être réalisées par le notaire, le tribunal devant seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant le notaire chez qui les fonds sont séquestrés.
Dès lors , le déblocage des fonds au profit de chacune des parties sera effectué par le notaire une fois les opérations de compte effectuées .
Sur les demandes accessoires
En équité, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [O],
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, en l’absence de bien immobilier indivis,
DIT que Madame [W] [O] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 800 euros par mois, au titre de l’indemnité d’occupation , à compter du 1er mai 2021 jusqu’au 19 décembre 2022, soit la somme de 15.665,00 euros,
CONDAMNE Madame [W] [O] au paiement, au bénéfice de l’indivision, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 15.665,00 euros,
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de créance au titre de l’apport,
CONSTATE l’accord des parties quant à la créance détenue par Monsieur [P] [T] à l’encontre d’un montant de 2.002,89 euros au titre du remboursement du prêt,
CONDAMNE Madame [W] [O] au paiement à l’indivision d’une créance d’un montant de 2.002,89 euros au titre du remboursement du prêt.
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes.
RENVOIE les parties devant la SARL [10] , l’étude notariale ayant procédé à la vente du bien et au domicile delaquelle les fonds sont consignés
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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