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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 janv. 2024, n° 22/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 22 janvier 2024
5AH
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 22/01829 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYVT
[Z] [H]
C/
[F] [M]
— Expéditions délivrées à
Me LE CAN
Me MAUBARET
— FE délivrée à
Me LE CAN
Le 22/01/2024
Avocats : Me Julien LE CAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 janvier 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 18 Mai 1999 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LE CAN Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick MAUBARET membre de la SCP MAUBARET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 août 2017, Madame [F] [M] a donné en location à usage d’habitation à Monsieur [Z] [H] et Monsieur [W] [P] un appartement T5 situé au [Adresse 5] a [Localité 8], moyennant un loyer principal mensuel de 704,46 euros, outre 102 euros de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 31 août 2017 complété par un avenant contresigné par l’ensemble des parties le 03 septembre 2017.
Un dépôt de garantie d’un montant de 704,46 € a été versé à l’entrée dans les lieux par chèque.
Par avenant du 18 avril 2018, Monsieur [Z] [H] est devenu seul titulaire du contrat de bail des suites du départ de Monsieur [W] [P].
Par lettre remise en mains propres le 2 avril 2021, Monsieur [Z] [H] a délivré congé pour le 1er mai 2021.
Un état des lieux de sortie a ainsi été établi contradictoirement le 30 avril 2021 par la société PROPERTY CORNER désormais en charge de la gestion du bien.
Par lettre du 3 juin 2021, Monsieur [H] a sollicité la restitution du dépôt de garantie ainsi que le réglement de la somme de 250 euros en contrepartie de l’électroménager et du mobilier installé dans la cuisine en cours de bail, tout en réclamant par ailleurs la régularisation de charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, la bailleresse a informé Monsieur [H] du fait qu’elle retenait la totalité du dépôt de garantie estimant que des suites de son départ elle a eu à effectuer des travaux de remise en état dans l’ensemble de l’appartement pour un montant total de 1.515,80 euros.
Suivant lettre recommandée en date du 26 octobre 2021 Monsieur [H] a contesté devoir s’acquitter d’une quelconque somme et a réitéré sa demande de remboursement de son dépôt de garantie, de communication des relevés et justificatifs des charges réellement dues pour la période du 01 janvier 2018 au 02 mai 2021, de règlement de la somme de 250 € convenue en contrepartie de l’électroménager et des meubles de cuisine laissés dans l’appartement à son départ des lieux.
En l’absence de réponse de Madame [M], Monsieur [H] a alors saisi le conciliateur de justice du présent litige.
Madame [M] n’a pas répondu au courrier de convocation adressé le 1er avril 2022 ainsi qu’au courrier de relance adressé le 4 mai 2022 de sorte que le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 18 mai 2022.
C’est dans ces conditions que par requête du 24 juin 2022, Monsieur [H] a saisi le juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
— condamner Madame [F] [M] à verser la somme de 352,23 euros, en restitution du solde du dépôt de garantie ;
— condamner Madame [F] [M] à verser une indemnité égale à 10 % du dernier loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard depuis le 2 mai 2021 par mois de retard;
— condamner Madame [F] [M] à verser la somme de 4.182 euros en remboursement des provisions sur charges acquittées en cours de bail et non justifiées ;
— condamner Madame [F] [M] à verser la somme de 250 euros au titre du mobilier laissé dans le logement.
A l’audience du 22 novemnbre 2023, Monsieur [Z] [H], représenté par son Conseil Maître Julien LE CAN, a sollicité du tribunal de :
— CONDAMNER Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 305,09 € en restitution du solde du dépôt de garantie;
— CONDAMNER Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] une indemnité égale à 10% du dernier loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme de 2.191,80 € arrêtée au jour des présentes conclusions le 9 novembre 2023 (somme à parfaire au jour de la restitution de l’intégralité des sommes dues au titre du dépôt de garantie) ;
— CONDAMNER Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] en deniers ou quittance la somme de 250 euros en règlement des éléments de cuisine et de l’électroménager qu’elle avait accepté de racheter et qui ont été laissés au sein de son appartement conformément à l’accord convenu ;
A titre subsidiaire de voir,
— CONDAMNER Madame [F] [M] à restituer à Monsieur [Z] [H] le four, les plaques chauffantes à gaz, les étagères et le plan de travail qui lui appartiennent et qui sont restés au sein du logement appartenant à Madame [M], appartement n°[Adresse 3] à [Localité 8] ;
— ASSORTIR la condamnation susmentionnée d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision courant pendant un délai maximum de deux mois, au-delà duquel à défaut de restitution Monsieur [Z] [H] pourra faire liquider cette astreinte et solliciter le prononcé d’une astreinte définitive;
— CONDAMNER Madame [F] [M] à verser a Monsieur [Z] [H] une indemnité de jouissance d’un montant par mois de 50 € à compter du 1er mai 2021, date de départ des lieux de
Monsieur [H] jusqu’à complète restitution desdits biens mobiliers appartenant à Monsieur [H];
— CONDAMNER Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 843,02 € avec intérêt au taux légal correspondant au trop perçu de provision sur charges tel que calculé par Madame [M] dans le cadre de la régularisation de charges qu’elle a finalement accomplie en cours de procédure suivant conclusions du 05 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire de voir :
— CONDAMNER Madame [F] [M] à communiquer à Monsieur [Z] [H] dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir un décompte détaillé par nature des charges pour l’appartement n° [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que le mode de répartition des charges entre les locataires de l’immeubIe concerné, avec les justificatifs afférents, pour les périodes annuelles allant du 1er janvier 2018 (date à laquelle a eu lieu la régularisation pour charges des premiers mois de location en 2017), jusqu’au 02 mai 2021(date de fin du bail) ;
— ASSORTIR la condamnation susmentionnée d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision courant pendant un délai maximum de deux mois, au-delà duquel à défaut de communication Monsieur [Z] [H] pourra faire liquider cette astreinte et solliciter le prononcé d’une astreinte définitive ;
— CONDAMNER Madame [F] [M] à restituer à Monsieur [Z] [H] le solde créditeur qui pourrait intervenir une fois réalisée la régularisation sur charges sollicitée ;
— CONDAMNER Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi déployée par cette dernière dans l’exécution du contrat de bail les liant ;
— CONDAMNER Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ;
— CONDAMNER Madame [F] [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire par naturre nonobstant appel et sans caution ;
— DEBOUTER Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir versé la somme de 352,23 € à Madame [M] en début de bail par chèque n°0000045 encaissé le 04 septembre 2017.
Il ajoute qu’à son départ des lieux le 30 avril 2021, il restait alors tenu simplement au règlement des deux jours de loyers dus pour le 1er et 2ème jour du mois de mai 2021 et qu’il avait alors été convenu que ce solde de loyer d’un montant de 47,14 euros serait imputé sur le dépôt de garantie et que le solde lui serait restitué puisqu’aucune dégradation imputable au locataire n’était relevé.
Il indique que les allégations de la baillerese quant à des dégradations sont totalement infondées comme en atteste la simple comparaison de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 avril 2021 avec celui établi à l’entrée dans les lieux le 31 août 2017.
Il ajoute que la bailleresse ne démontre nullement d’une part la réalité de l’accusation qu’elle profère à son encontre et d’autre part que ladite dégradation lui serait imputable.
Il précise qu’il est acquis que ce n’est pas lui qui a entrepris les travaux de mise en oeuvre du parquet au mois de septembre 2017.
Il ajoute qu’à aucun moment l’état des lieux de sortie mentionne que l’ensemble du logement est à repeindre et que par ailleurs Madame [M] ne justifie pas sa retenue qui est parfaitement abusive en ce qu’aucun coefficient de vétusté n’est appliqué sur sa facture pour l’usage des lieux pendant 4 ans.
Il expose que l’état des lieux de sortie ayant été réalisé le 30 avril 2021 et en l’absence de constatation de dégradations lui étant imputables , Madame [F] [M] disposait alors d’un délai d’un mois expirant le 30 mai 2021 pour procéder à la restitution du dépôt de garantie.
Il ajoute que Madame [M] n’a pas respecté son engagement contractuel à lui verser la somme de 250 € en exécution du contrat de vente les liant alors que cette vente a été valablement réalisée comme en atteste le courriel du mandataire de gestion en date du 03 juin 2021 par lequel Monsieur [O] [T] de l’agence PROPERTY CORNER IMMOBILIER précise : "Pour mémoire, le bailleur s’est engagé a vous reprendre l’aménagement réalisé dans la cuisine et le four pour un prix de 250 €".
Il précise que les parties ont régularisé un contrat de bail aux termes duquel est prévu le règlement d’une provision sur charges d’un montant de 102 euros mensuel et que hormis la première régularisation de charges opérée pour les mois de septembre à décembre 2017, Madame [F] [M] n’a par la suite jamais procédé à une quelconque régularisation pour charges pour la période du 1er janvier 2018 (date à laquelle a eu lieu la régularisation pour charges des premiers mois de location en 2017) au 02 mai 2021 (date de fin du bail). Il ajoute que Madame [M] ayant désormais justifié des charges facturées qu’elle reconnait qu’il a trop versé de provision,il est fondé à solliciter le trop-perçu de provision sur charges calculé à hauteur de 843,02 € avec intérêt au taux légal.
Il indique se heurter depuis le début du bail et encore jusqu’à ce jour au comportement malvenu de la défenderesse qui fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat de bail qui les liait de sorte qu’il est fondé à solicitéer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi.
Il ajoute enfin que s’il a reçu un chèque de 250 euros au titre des éléments de cusisine il sollicite toujours le paiement de cette somme en deniers ou quittance.
Il précise enfin être opposé à l’octroi de délais de paiement sur 12 mois.
Madame [F] [M], représentée par son Conseil Maître Patrick MAUBARET, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— PRENDRE ACTE du bon règlement par Madame [F] [M] de la somme de 250 euros au profit de Monsieur [Z] [H] en remboursement des éléments de cuisine et d’électroménager achetés et installés par ce dernier ;
— ORDONNER une compensation entre le delta subsistant au titre des charges provisionnées par Monsieur [H] et celles réglées par Madame [M], à raison des travaux entrepris par cette dernière pour remettre le bien en l’état ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] pour le surplus.
Subsidiairement,
DIRE ET IUGER que l’indemnité de retard de 10% doit être limitée a la période du 19 juillet 2021 au 24 juin 2022 ;
— DIRE ET IUGER que le remboursement des charges sera limité à la somme de 639,02 euros correspondant au trop perçu ;
— ACCORDER à Madame [F] [M] un délai de paiement selon un échéancier de 12 mois pour toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] pour le surplus ;
En toutes hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [F] [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’appartement a été rendu dans un mauvais état, ainsi qu’il en ressort de l’état des lieux de sortie du 30 avril 2021 et de la facture portant sur les travaux réalisés pour le remettre en location.
Elle ajoute qu’il a été constaté un défaut d’entretien manifeste de l’appartement durant l’exécution du bail, Monsieur [H] s’étant manifestement délié de ses obligations en la matière, à savoir l’obligation d’assurer l’entretien et nettoyage des plafonds et murs ainsi que de procéder aux menues réparations.
Elle indique que l’absence de régularisation annuelle n’est pas sanctionnée par la loi et que si le bailleur ne procède pas à la régularisation pendant plusieurs années, par oubli, ignorance ou parfois même par mauvaise foi, il conserve le droit d’effectuer une régularisation pouvant couvrir une période de 5 années et de réclamer les éventuels arriérés de charges correspondantes.
Elle ajoute que par LRAR du 12 novembre 2022, elle a justifié des charges provisionnées auprès de Monsieur [H], en lui adressant les décomptes de charges de la copropriété ainsi que les avis de taxe foncière laissant apparaitre l’imposition relative aux ordures ménagères.
Elle précise que Monsieur [H] a réglé la somme totale de 3.876 euros au titre de la provision sur charges durant son occupation et non de 4.080 euros tel qu’il l’affirme, le demandeur ne pouvant prétendre au remboursement des charges qui ont été réglées par son ancien colocataire de sorte qu’il en résulte qu’un delta de 639,02 euros entre les charges dont elle a dû s’acquitter et celles provisionnées par Monsieur [H].
Elle indique avoir procédé au remboursement d’une somme de 250 euros, selon courrier officiel adressé au Conseil de Monsieur [H].
Elle ajoute être actuellement demandeur d’emploi, et percevoir près de 830 euros mensuels et que ses difficultés financières sont par ailleurs accrues par la défaillance de son locataire actuel dans le règlement du loyer de sorte qu’elle apparait fondée a solliciter un délai de paiement sur 12 mois pour s’acquitter de toute éventuelle condamnation pécuniaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de restitution de dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile."
En l’espèce un état des lieux d’entrée a été réalisé le 31 août 2017 complété par un avenant contresigné par l’ensemble des parties le 03 septembre et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 avril 2021 par la société PROPERTY CORNER désormais en charge de la gestion du bien.
Il ressort de l’étude de ces deux documents qu’ils ne présentent aucune différence notable quant à l’état des différentes pièces, peintures et équipements.
L’état des lieux de sortie portent les mentions de « bon état » ou d’état d’usage« ou de »non vérifié" pour l’ensemble de l’appartement.
Seuls les sols et murs de la chambre 4 sont indiqués en mauvais état. Il ressort toutefois de l’état des lieux d’entrée que le sol de la chambre 4 était déjà précisé comme étant d’état moyen.
Il est par ailleurs utile de relever que l’état des lieux de sorties porte de nombreuses observations avec de multiples détails tandis que l’état des lieux d’entrée est de description sommaire de sorte que la comparaison de ces deux documents ne permet pas de mettre en évidence la réalité des dégradations alléguées par Madame [M].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que Madame [M] n’a pas restitué à Monsieur [H] le dépôt de garantie dans le délai légal imparti.
En conséquence elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 305,09 € en restitution du solde du dépôt de garantie, majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er juin 2021 le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2021.
II. Sur la demande en règlement des éléments de cuisine et de l’électroménager
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce Monsieur [H] produit un e-mail de l’agence PROPERTY CORNER en date du 03 juin 2021 duquel il ressort que Madame [M] s’était engagée à reprendre l’ensemble de l’améganement de la cuisine pour la somme de 250 euros.
Par ailleurs, en cours de procédure, quelques jours avant l’audience, Madame [M] a par l’intermédiaire de son Conseil, adressé un chèque à Monsieur [H] au titre de ce poste.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] est bien redevable de cette somme de sorte quelle sera condamnée à la verser à Monsieur [H], ce dernier ayant expressément indiqué le jour de l’audience ne pas avoir encaissé ledit chèque.
III. Sur la demande en paiement au titre de la régularisation des charges
Aux termes de l’article 23 alinéa 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que lorsque les charges locatives donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d"une régularisation annuelle.
En l’espèce il est constant que Madame [M] ne s’est pas acquittée de cette obligation hormis la première régularisation de charges opérée pour les mois de septembre à décembre 2017.
Si elle tente de se décharger de cette responsabilité en invoquant que ces décomptes de charges sont établis par un syndic professionnel, seul compétent pour ventiler les charges de copropriété, il n’en demeure pas moins qu’elle produit les décomptes des charges établis les 31 janvier 2019, 25 mars 2019, 28 mars 2019, 17 août 2020, 11 mai 2021et 10 mai 2022 de sorte qu’elle était tout à fait en mesure d’établir, dans les délais impartis, le décompte de charges aux fins des régularisations annuelles.
Monsieur [H] pour sa part a réglé les sommes suivantes:1.020 euros en 2018, 1.224 euros en 2019, 1.224 euros en 2020 et 408 euros en 2021, soit la somme totale de 3.876 euros.
Il est par ailleurs constant que Madame [M] a depuis justifié des charges facturées et en a expliqué le calcul pratiqué suivant conclusions communiquées le 05 septembre 2023, de sorte qu’au titre des charges récupérables Monsieur [H] était redevable de la somme de 3.236,98 euros comme cela ressort de ses propres écritures.
En conséquence Madame [M] sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 639,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2021.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécutlon de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Madame [M] a fait preuve d’une certaine légèreté blâmable.
En effet bien que Monsieur [H] lui ait adressé un courrier dès le 03 juin 2021, elle n’a daigné lui adresser une réponse qu’au mois d’octobre 2021, soit plus de 04 mois après.
Par ailleurs, elle ne s’est pas rendu aux rendez-vous avec le conciliateur de justice aux fins de tenter de résoudre amiablement le présent litige et ce alors même qu’elle a fini par consentir au remboursement des sommes engagées pour la cuisine et qu’elle admettait devoir une somme trop perçue au titre des charges récupérables.
Il est enfin à noter que Monsieur [H] tente depuis le mois de juin 2021 de récupérer les sommes qui lui sont légitimement dues, lui causant dès lors un préjudice certain au vue des différentes démarches qu’il a eues à entamer.
En conséquence Madame [M] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Madame [F] [M], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance et elle sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [H] une indemnité d’un montant de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 305,09 € en restitution du solde du dépôt de garantie majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er juin 2021 le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2021.
CONDAMNE Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] en deniers et quittances la somme de 250 euros en règlement des éléments de cuisine et de l’électroménager ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 639,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2021 au titre de la régularisation de la provision pour charges pour la période du 1er janvier 2018 au 2 mai 2021 ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice;
DEBOUTE Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et REJETTE toute autre demande des parties;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exéuction provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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