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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 déc. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKTZ – ordonnance du 24 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
GRAINES VOLTZ, Société anonyme au capital de 1 480 265,00 €,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 333 822 245
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z], exploitant agricole sous la forme d’entrepreneur individuel immatriculé au RCS d'[Localité 4] sous le n°882 466 790
demeurant [Adresse 2]
comparant sans avoir constitué avocat
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [Z], entrepreneur individuel, a commandé à plusieurs reprises à la SA GRAINES VOLTZ des produits agricoles, qui ont été livrés sans réserves.
La SA GRAINES VOLTZ a, pour un montant total de 20 822 euros TTC, émis plusieurs factures :
— n°230904110 du 30 septembre 2023, pour un montant de 3 258,86 euros TTC ;
— n°230906502 du 30 septembre 2023, pour un montant de 294,07 euros TTC ;
— n°231003584 du 31 octobre 2023, pour un montant de 344,21 euros TTC ;
— n°231003585 du 31 octobre 2023, pour un montant de 1 330,23 euros TTC ;
— n°240210266 du 29 février 2024, pour un montant de 3 162,47 euros TTC ;
— n°24309099 du 31 mars 2024, pour un montant de 3 394,91 euros TTC ;
— n°240316607 du 31 mars 2024, pour un montant de 3 041,46 euros TTC ;
— n°240409644 du 30 avril 2024, pour un montant de 5 996,63 euros TTC.
Se plaignant qu’elles n’ont été que partiellement payées, par acte du 20 août 2025, la SA GRAINES VOLTZ a fait assigner [X] [Z] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner [X] [Z] à lui payer la somme de 18 221,40 euros à titre de provision à valoir sur le solde dû ;
— assortir cette condamnation de l’intérêt au taux BCE majoré de 10 points à compter du 31 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— condamner [X] [Z] à lui payer la somme de 360 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner [X] [Z] à lui payer la somme de 2 733,21 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner [X] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile, ce afin qu’il soit statué au fond ;
— condamner [X] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant.
Elle fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante que l’usage en matière agricole autorise les parties à conclure verbalement sans constituer d’écrit ;
— elle produit les bons de livraison et les factures faisant qu’il ne peut être contesté que [X] [Z] a commandé et reçu les marchandises ;
— subsidiairement, si il est jugé que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, l’affaire devra être renvoyée devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, l’affaire a été radiée.
Par courrier du 6 novembre 2025, le conseil de la SA GRAINES VOLTZ a sollicité la réinscription de l’affaire, ce qui a été fait à l’audience du 26 novembre 2025.
[X] [Z] ne s’y est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1359 du Code civil dispose que : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Aux termes de l’article 1360 du même Code, « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
Il est constant qu’il est d’usage de ne pas établir un écrit en matière agricole et l’obligation est ainsi établie.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve du paiement, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Il sera dès lors fait droit à la demande de provision.
En revanche, les stipulations des conditions générales de vente prévoyant une majoration du taux d’intérêt et une indemnité de 15% des sommes dues présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes sur ces points.
Les intérêts au taux légal seront capitalisés dès lors qu’ils sont dus pour une année entière.
Enfin en application des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce une indemnité de recouvrement est due et il sera fait droit à la demande de provision de ce chef.
Sur les demandes accessoires
[X] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, outre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONDAMNE [X] [Z] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 18 221,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, à titre de provision à valoir sur le solde dû sur les factures suivantes :
— n°230904110 du 30 septembre 2023, pour un montant de 3 258,86 euros TTC ;
— n°230906502 du 30 septembre 2023, pour un montant de 294,07 euros TTC ;
— n°231003584 du 31 octobre 2023, pour un montant de 344,21 euros TTC ;
— n°231003585 du 31 octobre 2023, pour un montant de 1 330,23 euros TTC ;
— n°240210266 du 29 février 2024, pour un montant de 3 162,47 euros TTC ;
— n°24309099 du 31 mars 2024, pour un montant de 3 394,91 euros TTC ;
— n°240316607 du 31 mars 2024, pour un montant de 3 041,46 euros TTC ;
— n°240409644 du 30 avril 2024, pour un montant de 5 996,63 euros TTC.
DIT que les intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE [X] [Z] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 360 euros à titre de provision sur les sommes sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE [X] [Z] à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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