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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 avr. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00303 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D43P
Minute : 26/329
JUGEMENT
Du :16 Avril 2026
S.A.S. CHERY AGENCEMENT
C/
[H] [Z]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier lors des débats et d’ Agnès BRENNEUR, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. CHERY AGENCEMENT, demeurant 6 Boulevard Bellevue – 57310 GUENANGE
Rep/assistant : Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [Z], demeurant 17 Rue des Moulins – 57570 BERG SUR MOSELLE, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la requête de la SAS CHERY AGENCEMENT, le juge de ce tribunal a rendu le 4 mars 2025, une ordonnance d’injonction de payer condamnant Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 1500,50 euros en principal.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2025, Monsieur [H] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance qui lui avait été signifiée le 28 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 24 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences pour la mise en état du dossier.
Par conclusions du 24 juin 2025, la SAS CHERY AGENCEMENT a sollicité du tribunal de:
Sous réserve de la recevabilité de l’opposition,Condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 1500,50 euros au titre des factures impayéesCondamner Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,Dire et juger que ces montant porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date première mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 1500, euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que selon devis du 31 octobre 2023 d’un montant de 7150 euros TTC accepté par mail du 14 novembre 2023, Monsieur [H] [Z] lui a confié, dans le cadre de la réalisation d’un logement dans les combles d’un immeuble, des travaux de fourniture et pose d’une cuisine, que ces travaux ont fait l’objet d’une réunion du 26 janvier 2024 avec l’ensemble des prestataires et qu’il a alors été précisé que les travaux qu’elle devait réaliser concernant la pose des portes étaient achevés à 100% mais que malgré l’émission de deux factures, Monsieur [Z] reste lui devoir le montant de la facture 2240 3009 soit 500,50 euros et une somme de 1000 euros sur la facture 22401009 et ce, après deux mises en demeure.
En réponse aux arguments adverses, elle indique que Monsieur [H] [Z] se prévaut d’un problème qui n’est pas de son ressort à savoir le blocage de la porte dans le plafond, défaut connu de lui dès le 26 janvier 2024 et pour lequel il a rejeté la solution proposée par elle pour y remédier. Elle ajoute que les travaux ont été acceptés sans réserve.
Dans des écritures déposées le 7 octobre 2025, Monsieur [H] [Z] indique s’agissant de la facture de 500,50 euros qu’il n’y a pas de devis et pas de commande et que la facture a été émise plus d’un an après les travaux qui ont été effectués durant le 1er trimestre 2023. S’agissant de la somme de 1000 euros non réglée sur la facture du 19 mars 2024, il conteste le fait que le problème de la porte d’entrée n’est pas du ressort de la société CHERY et qu’il en avait connaissance, il estime que la porte n’aurait pas dû être posée dès lors que la société avait constaté au moment de la pose que la porte ne s’ouvrait que partiellement, il estime que le signalement par le Maître d’œuvre dans le rapport du 26 janvier 2024 vaut réserve.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 28 mars 2025.
L’opposition formée le 24 avril 2025 l’a donc été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit être déclarée non-avenue.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées obligent les parties.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui prétend détenir une créance de la prouver et au débiteur de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette.
En l’espèce, la demanderesse produit un devis portant sur la fourniture et pose d’une cuisine ainsi que les deux factures litigieuses, deux mises en demeure, un compte rendu de réunion et des courriers.
Pour s’opposer au paiement des dites factures, Monsieur [H] [Z] expose s’agissant tout d’abord de la première facture 2240 3009 du 29 janvier 2024 d’un montant de 500,50 euros qu’il n’y a ni devis ni commande et que la facture a été émise plus d’un an après les travaux qui ont été effectués durant le 1er trimestre 2023.
Cet argument sera rejeté dans la mesure où les travaux n’ont pu être exécutés durant le premier trimestre 2023 puisque tant le devis que son acception datent du dernier trimestre 2023. En outre cette facture porte sur des réglages de portes, travaux qui sont nécessairement intervenus après la réalisation des travaux initiaux de pose des portes. Il avait d’ailleurs indiqué dans son courrier du 26 septembre 2026 en réponse à la mise en demeure adressée par la SAS CHERY AGENCEMENT que cette somme serait réglée quand les travaux seraient terminés en parfait achèvement.
S’agissant de la facture 22401009 du 29 janvier 2024 sur laquelle un solde de 1000 euros demeure impayé, Monsieur [H] [Z] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette somme mais expose là encore qu’elle sera réglée quand les travaux seront terminés en parfait achèvement dans la mesure où deux désordres persistent selon lui : le blocage de la porte d’entrée dans le plafond empêchant l’ouverture de la porte et un jour important en partie basse.
Si le problème du blocage de la porte d’entrée est bien mentionné dans le compte rendu de la réunion du 26 janvier 2024 ainsi que les deux solutions proposées à Monsieur [H] [Z] pour y remédier il apparait, à la lecture du courrier du Maître d’œuvre du 31 janvier 2024 que Monsieur [H] [Z] n’a pas pris position sur la solution à retenir. En outre, il apparait également que les solutions proposées (rehausse du plafond ou remplacement du chambranle) ne concernent pas la SAS CHERY AGENCEMENT pour l’une des solutions et ne la concerne que partiellement s’agissant de la seconde solution mais surtout le lot plâtrerie. Monsieur [Z] n’indique pas quelle solution il a retenu mais simplement qu’en attendant que les travaux soient terminés dans les règles de l’art il a demandé au plâtrier de créer une tranchée dans le plafond. Enfin il apparait que le compte rendu de réunion du 26 janvier 2024 indique s’agissant de l’avancement des travaux de l’entreprise CHERY : « pose des portes, avancement 100% »
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [Z] ne rapporte pas la preuve, d’une part, de la persistance des malfaçons qu’il allègue et, d’autre part, que cette éventuelle persistance, serait imputable à la SAS CHERY AGENCEMENT.
Monsieur [H] [Z] devra donc s’acquitter de la somme de 1000 euros au titre du solde de la facture 22401009 du 29 janvier 2024
Monsieur [H] [Z] sera donc condamné à verser à la SAS CHERY AGENCEMENT la somme totale de 1500,50 euros au titre du solde des factures litigieuses, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure dont la preuve de réception par Monsieur [H] [Z] est rapportée aux termes de son courrier du 26 septembre 2024 et ce, avec capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts :
Faute de caractériser un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires, la SAS CHERY AGENCEMENT sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (frais de requête et de signification).
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [H] [Z] devra verser à la SAS CHERY AGENCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort;
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [H] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 4 mars 2025;
DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à la SAS CHERY AGENCEMENT la somme de 1500,50 euros au titre du solde des factures litigieuses, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE la SAS CHERY AGENCEMENT de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à la SAS CHERY AGENCEMENT la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer (frais de requête et de signification).
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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