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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 10 avr. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00050 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIX4
AFFAIRE
Société Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4])
C/
[P] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5]
Chez le cabinet JOURDAN,
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 février 2024, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12] à Monsieur [P] [B] et publié le 6 mars 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 3ème Bureau, volume 2024 S n° 0032 ;
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2024, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 1], à Monsieur [P] [B] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 28 mars 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024 ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 10 avril 2025 ;
Par conclusions, notifiées par la voie électronique du RPVA, le 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement, que la radiation du commandement de payer soit ordonnée et que les frais de poursuites soit mis à la charge du débiteur.
A l’audience d’adjudication du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12] n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, indiquant que le débiteur a procédé au règlement de l’intégralité de la créance ainsi que des frais, ce dont il justifie par la production d’une preuve de paiement Qonto.
Monsieur [P] [B] n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur, qui les a déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ([Adresse 9]) ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2024, publié le 6 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 3ème Bureau sous les références S00032 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de Monsieur [P] [B];
Ainsi jugé et prononcé le 10 avril 2025, à [Localité 13]
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
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