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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00038
N° RG 25/01131 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMW
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[S]
[X]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats postulants au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 207
Copie : Mme [S] et M. [X]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 / 21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats postulants au barreau de TOULON et par Me Catherine GAUTHIER, avocat plaidant au barreau de LYON ;
à
DÉFENDEURS :
Madame [F] [S]
né le 02 Novembre 1995 à LIVRY GARGAN (93190)
63 rue Maissin
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [X]
né le 18 Décembre 1995 à PONTAULT COMBAULT (77340)
63 rue Maissin
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2021, Madame [K] [B] a consenti à Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à Toulon (83) 34 allée des Flamboyants, moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 570,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 120,00 euros.
Par acte du 27 juillet 2021, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [K] [B] ont régularisé un contrat de cautionnement permettant au propriétaire de bénéficier, au profit des locataires,du dispositif VISALE.
Se prévalant de loyers et charges impayés, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer, par acte en date du 09 janvier 2024, au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S], un commandement de payer la somme de 2 300,10 euros, en ce compris les frais de l’officier ministériel, dans un délai de deux mois.
Un état de sortie des lieux a été réalisé le 10 juillet 2024.
Se prévalant de la persistance des causes du commandement, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, par acte délivré le 03 février 2025, Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S], devant la présente juridiction, aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action,Condamner Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S], à lui payer la somme de 5 902,30 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 09 janvier 2024 sur la somme de 2 163,34 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,Condamner Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,Condamner Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025 puis celle du 10 novembre 2025.
A cette date, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] ne comparaissent pas et ne sont pas réprésentés.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, réactualisant sa créance à la somme de 5 218,78 euros.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur et la demande en paiement de la somme de 5 218,78 euros
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8.1 de l’acte de cautionnement rappelle, en son paragraphe intitulé « Paiement par la Caution et Subrogation », que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.
Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de ces dispositions que les actions sanctionnant la créance ou découlant de celle-ci sont transmises au subrogé. En conséquence, la personne qui s’est portée caution du paiement de loyers peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et de recouvrer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, les sommes ainsi versées.
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, l’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une quittance subrogative de la part de Madame [K] [B] d’un montant de 7 412,80 euros à la date du 21 février 2025.
Il en résulte que la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur créancier, peut valablement exercer l’action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur et non récupérées au jour de l’audience.
La société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES verse au débat un décompte actualisé des sommes dues portant l’arriéré locatif à la somme de 5 218,74 euros.
Il sera tenu compte de ce décompte, bien qu’il n’est pas été soumis au contradictoire des défendeurs, dans la mesure où le montant sollicité leur est plus favorable.
En l’état de ces éléments, Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] seront condamnés à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES ladite somme de 5 218,74 euros, assortie d’un taux d’intérêt légal sur la somme de 2 163,34 euros à compter du 09 janvier 2024 et le surplus à compter du 03 février 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 29 janvier 2024.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 218,74 euros, assortie d’un taux d’intérêt légal sur la somme de 2 163,34 euros à compter du 09 janvier 2024 et le surplus à compter du 03 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 09 janvier 2024,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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